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Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200296
- Date
- 9 mars 2017
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 296 F-D Pourvoi n° V 16-11.697 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement n° RG : 162/2015 rendu le 3 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-en-Velay, dans le litige l'opposant à Mme [T] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu selon ce texte que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et ne peut fonder sa décision sur l'équité ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire (la caisse), ayant opposé, le 10 juillet 2015, à Mme [J], un refus partiel de prise en charge de ses frais de transport, cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement retient qu'en l'espèce Mme [J] a toujours été régulièrement remboursée de ses frais de transport, qu'elle est suivie régulièrement depuis 2000 par le cabinet de kinésithérapie du [Localité 1] ainsi qu'il ressort du certificat médical du 27 juillet 2015, que ce kinésithérapeute connaît parfaitement la patiente et sa maladie, qu'il est de bonne justice que les frais de transport engagés en taxi par Mme [J] pour se rendre, du 9 mars au 10 avril 2015, au cabinet de kinésithérapie du [Localité 1], suite à prescription de transport établie le 6 mars 2015 pour soins en relation avec une affection de longue durée exonérante reconnue pour treize séances, soient pris en charge par la caisse ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui a statué en équité, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-en-Velay ; remet, en conséquence, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ; Condamne Mme [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire. Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que la CPAM de la HAUTE LOIRE devra prendre en charge l'intégralité des frais de transport en taxi prescrit le 6 mars 2015 à Madame [T] [J] pour se rendre du 9 mars au 10 avril 2015 au cabinet de kinésithérapie au [Localité 1] pour des soins en relation avec une affection de longue durée exonérante reconnue, sur 13 séances ; AUX MOTIFS QU' « en l'espèce Madame [T] [J] a toujours été régulièrement remboursée de ses frais de transports, qu'elle est suivie régulièrement depuis 2000 par le cabinet de kinésithérapie du [Localité 1] ainsi qu'il ressort du certificat médical du 27 juillet 2015, que ce kinésithérapeute connaît parfaitement la patiente et sa maladie, qu'il est de bonne justice que les frais de transports engagés en taxi par Madame [T] [J] pour se rendre, du 9 mars au 10 avril 2015, au cabinet de kinésithérapie au [Localité 1], suite à prescription de transport établie le 6 mars 2015 pour soins en relation avec une affection de longue durée exonérante reconnue pour 13 séances, soient pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Loire » ; ALORS QUE, premièrement, les frais de transports liés aux traitements ou examens prescrits aux malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ne sont pris en charge que dans les limites prévues par l'article R. 322-20-5 du code de la sécurité sociale ; qu'en faisant abstraction des dispositions de cet article pour ordonner la prise en charge au nom d'une « bonne justice », les juges du fond ont statué en équité et violé l'article 12 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, les frais de transport sont remboursés sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche ; qu'à partir du moment où une structure de soins appropriée existe à un endroit donné, c'est la localisation de cette structure de soins qui doit être prise en compte, pour déterminer le droit à remboursement, peu important la relation qu'entretient l'assuré avec le patricien exerçant dans une structure plus éloignée ; qu'en opposant que le kinésithérapeute du [Localité 1] « connai[ssait] parfaitement la patiente et sa maladie », les juges du fond ont violé l'article R. 322-10-5 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, l'identification de la structure de soins pouvant dispenser les soins appropriés à l'état de l'assuré constitue une question d'ordre médical ; que sans pouvoir la trancher, le juge a l'obligation de prescrire une expertise médicale ; qu'en s'arrogeant le pouvoir de trancher lui-même cette contestation, le tribunal a violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200296
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel