Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200300
- Date
- 9 mars 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 23 juillet 2015), que le 28 avril 2005, Mme Y..., salariée de la société Coopérative centrale agricole de Nouvelle-Calédonie (la société), a été victime d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie ; que, saisie par la salariée, la juridiction compétente en matière de sécurité sociale a reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et déterminé le montant de la rente à verser à la victime ; que, sollicitant, en outre, l'indemnisation de son incapacité permanente partielle, des conséquences professionnelles de l'accident, de ses souffrances et de ses préjudices esthétique, sexuel et d'agrément, Mme Y... a saisi d'un recours une juridiction de droit commun ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de Mme Y... au titre du pretium doloris et du déficit fonctionnel temporaire, alors, selon le moyen : 1°/ que la possibilité pour la victime d'un accident du travail survenu sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, ou ses ayants droit, d'obtenir de l'employeur réparation de leur préjudice selon les règles du droit commun, n'est ouverte qu'en cas de faute intentionnelle de l'employeur ; que la décision 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel n'a pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par un accident du travail résultant d'une faute inexcusable de l'employeur, mais seulement reconnu la possibilité de demander à l'employeur la réparation des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant que Mme Y... était en droit d'obtenir réparation selon les règles du droit commun du préjudice subi du fait de l'accident du travail dont seule une faute inexcusable, et non une faute intentionnelle de l'employeur, était à l'origine, la cour d'appel a violé les articles 34 et 35 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 ; 2°/ que l'article 34 dudit décret instaure un régime de réparation forfaitaire de l'accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, et qu'à la différence de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, il n'énumère pas des chefs de préjudice complémentaires dont la victime ou ses ayants droit peuvent demander réparation à l'employeur ; que la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel, qui a pour portée d'interdire que cette liste prévue à l'article L. 452-3 soit interprétée comme limitative ne saurait donc s'appliquer aux dispositions de l'article 34 du décret ; qu'en retenant cependant que les victimes d'un accident du travail survenu en Nouvelle-Calédonie, ou leurs ayants droit, sont fondés à demander à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation de certains dommages, pour en déduire qu'elle pouvait être condamnée à indemniser Mme Y... au titre du pretium doloris et du déficit fonctionnel temporaire, la cour d'appel a violé l'article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 ;
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet Mme X..., président Arrêt n° 300 F-P+B Pourvoi n° R 15-26.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Coopérative centrale agricole de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2015 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Sabrina Y..., domiciliée [...] , 2°/ à la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT), dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Coopérative centrale agricole de Nouvelle-Calédonie, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 23 juillet 2015), que le 28 avril 2005, Mme Y..., salariée de la société Coopérative centrale agricole de Nouvelle-Calédonie (la société), a été victime d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie ; que, saisie par la salariée, la juridiction compétente en matière de sécurité sociale a reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et déterminé le montant de la rente à verser à la victime ; que, sollicitant, en outre, l'indemnisation de son incapacité permanente partielle, des conséquences professionnelles de l'accident, de ses souffrances et de ses préjudices esthétique, sexuel et d'agrément, Mme Y... a saisi d'un recours une juridiction de droit commun ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de Mme Y... au titre du pretium doloris et du déficit fonctionnel temporaire, alors, selon le moyen : 1°/ que la possibilité pour la victime d'un accident du travail survenu sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, ou ses ayants droit, d'obtenir de l'employeur réparation de leur préjudice selon les règles du droit commun, n'est ouverte qu'en cas de faute intentionnelle de l'employeur ; que la décision 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel n'a pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par un accident du travail résultant d'une faute inexcusable de l'employeur, mais seulement reconnu la possibilité de demander à l'employeur la réparation des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant que Mme Y... était en droit d'obtenir réparation selon les règles du droit commun du préjudice subi du fait de l'accident du travail dont seule une faute inexcusable, et non une faute intentionnelle de l'employeur, était à l'origine, la cour d'appel a violé les articles 34 et 35 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 ; 2°/ que l'article 34 dudit décret instaure un régime de réparation forfaitaire de l'accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, et qu'à la différence de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, il n'énumère pas des chefs de préjudice complémentaires dont la victime ou ses ayants droit peuvent demander réparation à l'employeur ; que la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel, qui a pour portée d'interdire que cette liste prévue à l'article L. 452-3 soit interprétée comme limitative ne saurait donc s'appliquer aux dispositions de l'article 34 du décret ; qu'en retenant cependant que les victimes d'un accident du travail survenu en Nouvelle-Calédonie, ou leurs ayants droit, sont fondés à demander à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation de certains dommages, pour en déduire qu'elle pouvait être condamnée à indemniser Mme Y... au titre du pretium doloris et du déficit fonctionnel temporaire, la cour d'appel a violé l'article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 ; Mais attendu que les dispositions de l'article 34, alinéa 1, du décret du 24 février 1957, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-533 QPC du 14 avril 2016, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail, celle-ci puisse lui demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par les indemnités majorées accordées en vertu des dispositions du décret susmentionné, conformément aux règles de droit commun de l'indemnisation des dommages ; Et attendu qu'ayant retenu que Mme Y..., victime d'un accident du travail survenu sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie est fondée à demander à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation des souffrances endurées (pretium doloris) et du déficit fonctionnel temporaire qui ne sont pas couverts par l'article 34 du décret précité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coopérative centrale agricole de Nouvelle-Calédonie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Coopérative centrale agricole de Nouvelle-Calédonie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Coopérative centrale agricole de Nouvelle-Calédonie. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Y... était en droit d'obtenir réparation selon les règles du droit commun du préjudice causé par l'accident du travail subi le 28 avril 2005, reconnu causé par la faute inexcusable de l'employeur, et d'avoir en conséquence condamné la CCANC à payer à Mme Y... les sommes de 600 000 FCFP au titre du pretium doloris et 1 000 000 FCFP au titre du déficit fonctionnel temporaire ; AUX MOTIFS QUE les règles de procédure et de fond applicables à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles en Nouvelle-Calédonie sont régies par le décret n° 57-245 du 25 novembre 1957 (sic) modifié ; qu'en application de l'article 34 dudit décret, « lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur ou de celui qu'il s'est substitué dans la direction, les indemnités dues à la victime ou à ses ayants droit, en vertu du présent décret, sont majorées » ; que ces indemnités comprennent les indemnités journalières et rentes prévues à l'article 27, ainsi que les « prestations autres que les rentes dues en cas d'accident suivi de mort définies aux articles 31 et 32 » ; que dans sa décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel indique que les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui énumèrent certains chefs de préjudice dont la victime ou ses ayants droit peuvent demander réparation à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnu, ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que cet avis se fonde principalement sur les considérants suivants : « 9. Considérant que l'article 6 de la Déclaration de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; 10. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration de 1789 « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en principe, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la faculté d'agir en responsabilité met en oeuvre cette exigence constitutionnelle ; que, toutefois, cette dernière ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée ; qu'il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à condition qu'il n'en résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs ainsi qu'au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789 » ; que ces fondements étant communs à l'ensemble des populations vivant sur le territoire de la République Française, ils s'appliquent à la Nouvelle-Calédonie ; qu'il en résulte que les victimes d'un accident du travail survenu sur le Territoire de la Nouvelle-Calédonie, ou leurs ayants droit en cas de décès, sont fondés à demander à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation de l'ensemble de leurs dommages qui ne seraient pas couverts par l'article 34 du décret du 25 novembre 1957 (sic) ; ALORS QUE la possibilité pour la victime d'un accident du travail survenu sur le Territoire de la Nouvelle-Calédonie, ou ses ayants droit, d'obtenir de l'employeur réparation de leur préjudice selon les règles du droit commun, n'est ouverte qu'en cas de faute intentionnelle de l'employeur ; que la décision 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel n'a pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par un accident du travail résultant d'une faute inexcusable de l'employeur, mais seulement reconnu la possibilité de demander à l'employeur la réparation des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant que Mme Y... était en droit d'obtenir réparation selon les règles du droit commun du préjudice subi du fait de l'accident du travail dont seule une faute inexcusable, et non une faute intentionnelle de l'employeur, était à l'origine, la cour d'appel a violé les articles 34 et 35 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 ; ALORS en toute hypothèse QUE l'article 34 dudit décret instaure un régime de réparation forfaitaire de l'accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, et qu'à la différence de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, il n'énumère pas des chefs de préjudice complémentaires dont la victime ou ses ayants droit peuvent demander réparation à l'employeur ; que la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel, qui a pour portée d'interdire que cette liste prévue à l'article L. 452-3 soit interprétée comme limitative ne saurait donc s'appliquer aux dispositions de l'article 34 du décret ; qu'en retenant cependant que les victimes d'un accident du travail survenu en Nouvelle-Calédonie, ou leurs ayants droit, sont fondés à demander à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation de certains dommages, pour en déduire que la CCANC pouvait être condamnée à indemniser Mme Y... au titre du pretium doloris et du déficit fonctionnel temporaire, la cour d'appel a violé l'article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 mars 2017
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200300
Données disponibles
- Texte intégral