Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200301
- Date
- 9 mars 2017
- Condamnation
- 1 184 925 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 novembre 2015), que, victime d'un accident de trajet le 30 avril 2009, Mme [R] a perçu les indemnités journalières au titre de la législation professionnelle du 30 avril 2009 au 8 avril 2010, date de la consolidation, puis au titre de l'assurance maladie du 9 avril 2010 au 31 août 2012 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) lui ayant refusé, le 17 juillet 2012, le bénéfice des indemnités journalières au-delà du délai de six mois et d'une pension d'invalidité et notifié le remboursement d'un indu, Mme [R] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que Mme [R] fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que si les articles L. 371-3 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale prévoient en principe que l'assuré victime d'un accident du travail ne conserve ses droits aux prestations pour toute maladie qui n'est pas la conséquence de l'accident qu'à la condition de justifier remplir à la date de l'accident les conditions d'ouverture de ces droits qu'ils énoncent, il résulte de la combinaison de ces textes avec les articles L. 341-2, et R. 313-8 du même code qu'au cas où l'état résultant de l'accident du travail se trouve consolidé lorsque débute l'indemnisation au titre de l'assurance maladie, c'est à cette dernière date et non pas à celle de l'accident du travail qu'il convient de se placer pour apprécier si les conditions administratives d'ouverture des droits à pension d'invalidité et du droit à indemnités journalières au titre de la maladie au-delà du sixième mois se trouvent réunies ; qu'en retenant que, victime d'un accident du travail, elle ne pouvait pas bénéficier de ces prestations au-delà du sixième mois comme ne remplissant pas les conditions d'ouverture de ces droits à la date de l'arrêt de travail consécutif à son accident du travail du 30 avril 2009, tout en constatant qu'elle avait perçu des indemnités journalières au titre de l'accident du travail jusqu'au 8 avril 2010, date où ses blessures résultant de ce dernier étaient nécessairement consolidées ainsi que l'a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse, de sorte qu'elle avait bénéficié alors du versement des indemnités journalières de l'assurance maladie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'ensemble des textes susvisés, ensemble l'article L. 433-1, alinéa 2, du même code, qu'elle a donc violés par fausse application ; 2°/ que si les articles L. 371-3 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale prévoient en principe que l'assuré victime d'un accident du travail ne conserve ses droits aux prestations pour toute maladie qui n'est pas la conséquence de l'accident qu'à la condition de justifier remplir à la date de l'accident les conditions d'ouverture de ces droits qu'ils énoncent, à savoir avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé représentant un montant retenu pour le calcul des cotisations d'assurances maladie, maternité, invalidité et décès au moins égal à 2030 fois celui du SMIC, il résulte de la combinaison de ces textes avec les articles L. 341-2, et R. 313-8 du même code qu'au cas où l'état résultant de l'accident du travail se trouve consolidé lorsque débute l'indemnisation au titre de l'assurance maladie, c'est à cette dernière date et non pas à celle de l'accident du travail qu'il convient de se placer pour apprécier si les conditions administratives d'ouverture des droits à pension d'invalidité et du droit à indemnités journalières au titre de la maladie au-delà du sixième mois se trouvent réunies ; qu'en retenant que, victime d'un accident du travail, elle ne pouvait pas bénéficier de ces prestations au-delà du sixième mois comme ne remplissant pas les conditions d'ouverture de ces droits à la date de l'arrêt de travail consécutif à son accident du travail du 30 avril 2009, sans rechercher si, comme elle l'expliquait et l'établissait, ces conditions d'ouverture ne se trouvaient pas remplies à la date du 8 avril 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-2, L. 371-3, L. 433-1, alinéa 2, R. 313-3 et R. 313-8 du code de la sécurité sociale ; Et sur le même moyen pris en ses deux autres branches : Attendu que Mme [R] fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, 1235 et 1376 du code civil, un indu ne peut être récupéré auprès de l'assuré que si l'organisme social a effectué un paiement indu, c'est-à-dire par erreur ou dépourvu de cause ; qu'en confirmant sa condamnation à rembourser à la caisse des indemnités journalières indues pour un montant de 11 849,25 euros, sans rechercher si, en définitive, ces indemnités journalières n'étaient pas causées par le droit qu'avait cette assurée de les percevoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble l'article 1382 du code civil ; 2°/ qu'en tout état de cause, si le simple fait pour la caisse d'avoir payé des prestations en espèces alors qu'elle aurait pu se rendre compte du caractère indu ne suffit pas à caractériser une faute suffisante pour la priver de son droit à répétition de l'indu, l'obligation pour l'assuré de restituer une somme importante dont il avait cru pouvoir légitimement disposer pour la satisfaction de ses besoins essentiels cause à celui-ci un préjudice excédant les inconvénients normaux d'une restitution de l'indu, dont il est fondé à demander réparation auprès de la dite caisse ; qu'en la déboutant de sa demande de dommages-intérêts au motif que l'erreur de la caisse ne lui aurait pas causé un préjudice distinct du simple fait de devoir rembourser, la cour d'appel, qui n'a pas recherché encore si, comme elle le soutenait, celle-ci n'avait pas cru devoir disposer des prestations litigieuses à caractère alimentaire qui constituaient alors ses seules ressources compte tenu sa situation économique particulièrement précaire et de son arrêt de travail, et sur lesquelles elle avait dû en outre acquitter l'impôt sur le revenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, 1235 et 1376 du code civil, et L. 133-1-4 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 301 F-D Pourvoi n° W 16-10.111 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 novembre 2015), que, victime d'un accident de trajet le 30 avril 2009, Mme [R] a perçu les indemnités journalières au titre de la législation professionnelle du 30 avril 2009 au 8 avril 2010, date de la consolidation, puis au titre de l'assurance maladie du 9 avril 2010 au 31 août 2012 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) lui ayant refusé, le 17 juillet 2012, le bénéfice des indemnités journalières au-delà du délai de six mois et d'une pension d'invalidité et notifié le remboursement d'un indu, Mme [R] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que Mme [R] fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que si les articles L. 371-3 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale prévoient en principe que l'assuré victime d'un accident du travail ne conserve ses droits aux prestations pour toute maladie qui n'est pas la conséquence de l'accident qu'à la condition de justifier remplir à la date de l'accident les conditions d'ouverture de ces droits qu'ils énoncent, il résulte de la combinaison de ces textes avec les articles L. 341-2, et R. 313-8 du même code qu'au cas où l'état résultant de l'accident du travail se trouve consolidé lorsque débute l'indemnisation au titre de l'assurance maladie, c'est à cette dernière date et non pas à celle de l'accident du travail qu'il convient de se placer pour apprécier si les conditions administratives d'ouverture des droits à pension d'invalidité et du droit à indemnités journalières au titre de la maladie au-delà du sixième mois se trouvent réunies ; qu'en retenant que, victime d'un accident du travail, elle ne pouvait pas bénéficier de ces prestations au-delà du sixième mois comme ne remplissant pas les conditions d'ouverture de ces droits à la date de l'arrêt de travail consécutif à son accident du travail du 30 avril 2009, tout en constatant qu'elle avait perçu des indemnités journalières au titre de l'accident du travail jusqu'au 8 avril 2010, date où ses blessures résultant de ce dernier étaient nécessairement consolidées ainsi que l'a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse, de sorte qu'elle avait bénéficié alors du versement des indemnités journalières de l'assurance maladie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'ensemble des textes susvisés, ensemble l'article L. 433-1, alinéa 2, du même code, qu'elle a donc violés par fausse application ; 2°/ que si les articles L. 371-3 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale prévoient en principe que l'assuré victime d'un accident du travail ne conserve ses droits aux prestations pour toute maladie qui n'est pas la conséquence de l'accident qu'à la condition de justifier remplir à la date de l'accident les conditions d'ouverture de ces droits qu'ils énoncent, à savoir avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé représentant un montant retenu pour le calcul des cotisations d'assurances maladie, maternité, invalidité et décès au moins égal à 2030 fois celui du SMIC, il résulte de la combinaison de ces textes avec les articles L. 341-2, et R. 313-8 du même code qu'au cas où l'état résultant de l'accident du travail se trouve consolidé lorsque débute l'indemnisation au titre de l'assurance maladie, c'est à cette dernière date et non pas à celle de l'accident du travail qu'il convient de se placer pour apprécier si les conditions administratives d'ouverture des droits à pension d'invalidité et du droit à indemnités journalières au titre de la maladie au-delà du sixième mois se trouvent réunies ; qu'en retenant que, victime d'un accident du travail, elle ne pouvait pas bénéficier de ces prestations au-delà du sixième mois comme ne remplissant pas les conditions d'ouverture de ces droits à la date de l'arrêt de travail consécutif à son accident du travail du 30 avril 2009, sans rechercher si, comme elle l'expliquait et l'établissait, ces conditions d'ouverture ne se trouvaient pas remplies à la date du 8 avril 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-2, L. 371-3, L. 433-1, alinéa 2, R. 313-3 et R. 313-8 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, que les conditions prévues par l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale pour le droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie doivent s'apprécier à la date de la dernière cessation d'activité, d'autre part, que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité s'apprécient à la date à laquelle est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'usure prématurée de l'organisme ; Et attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 371-3 du code de la sécurité sociale, l'arrêt énonce que lorsqu'une indemnisation est accordée au titre d'un accident du travail suivi immédiatement, sans reprise du travail, par un arrêt de travail au titre de la maladie, l'indemnisation de la maladie au-delà des six mois d'arrêt de travail est subordonnée à l'examen des conditions d'ouverture des droits avant l'accident du travail ; qu'il retient que les conditions d'ouverture des droits tant pour la pension d'invalidité que pour le versement des indemnités journalières au titre de la maladie au-delà de six mois doivent s'apprécier à la date de cessation d'activité dont le point de départ est l'arrêt de travail consécutif à l'accident du 30 avril 2009, date à laquelle il n'est pas contesté que Mme [R] ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits énoncés par les articles R. 313-5 et R. 313- 3 du code de la sécurité sociale ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a débouté à bon droit Mme [R] de ses demandes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le même moyen pris en ses deux autres branches : Attendu que Mme [R] fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, 1235 et 1376 du code civil, un indu ne peut être récupéré auprès de l'assuré que si l'organisme social a effectué un paiement indu, c'est-à-dire par erreur ou dépourvu de cause ; qu'en confirmant sa condamnation à rembourser à la caisse des indemnités journalières indues pour un montant de 11 849,25 euros, sans rechercher si, en définitive, ces indemnités journalières n'étaient pas causées par le droit qu'avait cette assurée de les percevoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble l'article 1382 du code civil ; 2°/ qu'en tout état de cause, si le simple fait pour la caisse d'avoir payé des prestations en espèces alors qu'elle aurait pu se rendre compte du caractère indu ne suffit pas à caractériser une faute suffisante pour la priver de son droit à répétition de l'indu, l'obligation pour l'assuré de restituer une somme importante dont il avait cru pouvoir légitimement disposer pour la satisfaction de ses besoins essentiels cause à celui-ci un préjudice excédant les inconvénients normaux d'une restitution de l'indu, dont il est fondé à demander réparation auprès de la dite caisse ; qu'en la déboutant de sa demande de dommages-intérêts au motif que l'erreur de la caisse ne lui aurait pas causé un préjudice distinct du simple fait de devoir rembourser, la cour d'appel, qui n'a pas recherché encore si, comme elle le soutenait, celle-ci n'avait pas cru devoir disposer des prestations litigieuses à caractère alimentaire qui constituaient alors ses seules ressources compte tenu sa situation économique particulièrement précaire et de son arrêt de travail, et sur lesquelles elle avait dû en outre acquitter l'impôt sur le revenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, 1235 et 1376 du code civil, et L. 133-1-4 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le rejet du pourvoi en ses deux premières branches rend sans objet la critique élevée sur l'indu ; Et attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des pièces versées aux débats, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples arguments dépourvus d'offres de preuve, a déduit à bon droit que Mme [R] n'apportait pas la preuve d'une faute commise par la caisse ; D'où il suit, que devenu sans objet en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme [R] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé les décisions de la commission de recours amiable des 21 mars 2013 et 29 août 2013, débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, et condamné celle-ci à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 11.849,25 €, AUX MOTIFS QUE Au fond : l'ouverture des droits à la pension d'invalidité et au paiement des indemnités journalières au titre de la maladie passé le délai de six mois est conditionnée par les dispositions des articles R 313-5 et R 313- 3 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au moment des faits qui disposent de façon identique : « pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis 12 mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre : a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les 12 mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence dont 1015 fois au moins la valeur du salaire minimum croissance au cours des six premiers mois. b) soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail où la constatation de l'état d'invalidité dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois. » ; la CPAM de la Haute Garonne soutient que lorsqu'une indemnisation est accordée au titre d'un accident du travail suivi, sans reprise du travail, par un arrêt de travail au titre de la maladie ou de la maternité, l'indemnisation est subordonnée à l'examen des conditions d'ouverture des droits avant l'accident du travail, la date à prendre en considération pour l'examen des droits étant le lendemain du jour de l'accident du 30 avril 2009 c'est-à-dire à la date de l'arrêt effectif du travail le 1er mai 2009 ; Madame [C] [R] soutient que la période d'arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle est considérée comme du temps de travail assimilé et que donc la date à laquelle il y a lieu d'examiner ses droits est celle du 9 avril 2010 qui marque la fin de son arrêt de travail au titre de l'accident du travail pour vérifier si la condition d'avoir effectué 200 heures au moins au cours des trois derniers mois est remplie ; si l'article L313-2 précise que certaines périodes d'inactivité peuvent être assimilées à des périodes de travail salarié pour l'ouverture de droits aux prestations en renvoyant au décret d'application qui vise les périodes d'accident du travail, cependant, l'article L 371- 3 du code de la sécurité sociale précise que : « l'assuré victime d'un accident du travail, tout en bénéficiant des dispositions de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, conserve pour toute maladie qui n'est pas conséquence de l'accident, ainsi qu'en cas de grossesse, ses droits aux prestations des titres II et III... pourvu qu'il remplisse lors de l'accident les conditions fixées à l'article L 313-1. » ; il en résulte donc, que lorsqu'une indemnisation est accordée au titre d'un accident du travail suivi immédiatement, sans reprise du travail par un arrêt de travail au titre de la maladie, l'indemnisation de la maladie au-delà des 6 mois d'arrêt de travail est subordonnée à l'examen des conditions d'ouverture des droits avant l'accident du travail ; les conditions d'ouverture des droits tant pour la pension d'invalidité que pour le versement des indemnités journalières au titre de la maladie au-delà de six mois doivent s'apprécier à la date de cessation d'activité dont le point de départ est l'arrêt de travail consécutif à l'accident du 30 avril 2009, date à laquelle il n'est pas contesté que Madame [C] [R] ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits posés par les articles R 313-5 et R 313- 3 du code de la sécurité sociale pour bénéficier de la pension d'invalidité et du versement des indemnités journalières au titre de la maladie passé le délai de 6 mois, Sur les dommages et intérêts : la CPAM de la Haute Garonne précise que la somme réclamée au titre de l'indu tient compte de la prescription car l'indu a été notifié le 29 mars 2013 et les indemnités journalières dont le remboursement est réclamé portent sur la période allant du 11 avril 2011 au 6 septembre 2012 ; Madame [C] [R] estime avoir subi un préjudice résultant de la faute de la CPAM qui l'a fait bénéficier des indemnités journalières durant 3 ans et lui a indiqué qu'elle pouvait bénéficier d'une pension d'invalidité ; le médecin conseil qui donne un avis médical ignore si les droits sont ouverts ou non ; par ailleurs, il résulte de l'article 1235 du code civil que celui qui verse par erreur des sommes à une personne qui ne pouvait y prétendre est en droit d'en demander la restitution et cette personne ne peut engager la responsabilité de celui qui a versé par erreur qu'en démontrant une faute qui lui aurait causé un préjudice distinct du simple fait de devoir rembourser ; la CPAM de la Haute Garonne n'a vérifié les droits de Madame [C] [R] qu'au terme du délai de trois ans de versement des indemnités journalières qui ouvrait droit à une éventuelle pension d'invalidité ; Madame [C] [R] ne saurait démontrer du fait qu'elle a perçu des avantages auxquels elle n'avait pas droit une faute de la caisse qui a versé par erreur et ce d'autant que par le biais de la prescription biennale, elle n'aura pas à rembourser la totalité de ce qu'elle a perçu indûment et que cette erreur n'a pas causé à Madame [C] [R] un préjudice distinct du simple fait de devoir rembourser ce qui a été indument perçu, la demande sera rejetée, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE S'agissant de la demande principale : aux termes de l'article R.313-5 du code de la sécurité sociale, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre : ... b) soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; de plus, les conditions administratives de paiement des indemnités journalières de l'assurance maladie au-delà du sixième mois d'arrêt de travail en continu, telles que fixées à l'article R.313-3 ,2 du code de la sécurité sociale répondent aux même exigences, à savoir 800 heures de travail salarié dans l'année précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois de cette période ; en l'espèce, il est constant que la période de référence des 12 mois civils se situe du 1er mai 2008 au 30 avril 2009 et les trois premiers mois sont mai, juin et juillet 2008, au regard de la date d'interruption du travaille 1er mai 2009 ; Madame [R] remplit la condition des 800 heures de travail puisqu'elle totalise sur la période de référence 1.065,27 heures de travail salarié ; en revanche, du 1er mai 2008 au 31 juillet 2008, Madame [R] n'a exercé aucune activité professionnelle ; qu'en conséquence, la condition cumulative d'un minimum de 200 heures de travail sur les trois premiers mois de la période de référence n'est pas remplie ; de plus, l'application combinée des articles R.313-8 et L.371-3 du code de la sécurité sociale implique que les indemnités journalières versées au titre de la législation professionnelle ne peuvent être systématiquement assimilées à du travail salarié ; le principe d'assimilation tel qu'invoqué par Madame [R] ne peut pas être utilisé pour faire naître à lui seul un droit pour un autre risque ; que les indemnités journalières « maladie » servies du 9 octobre 2010 au 31 août 2012 ont donc été à bon droit considérées par la Caisse en l'espèce comme indues ; dès lors, il y a lieu de dire que Madame [R] ne remplit pas les conditions pour percevoir une pension d'invalidité et que les indemnités journalières « maladie» ne sont dues que pour les six premiers mois d'arrêt, soit du 9 avril 2010 au 9 octobre 2010 ; que Madame [R] sera en conséquence déboutée de sa demande principale et condamnée à paye à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 11.849,25 €, S'agissant de la demande subsidiaire : Il est constant que l'erreur n'est pas créatrice de droit et que la procédure en remboursement de l'indu engagée par la CPAM est en l'espèce fondée ; Madame [R] a exercé une activité salariée d'une durée totale de 30 mois sur près de 20 ans, de sorte qu'elle ne peut pas aujourd'hui soutenir raisonnablement que le versement d'indemnités journalières du 9 octobre 2010 au 31 août 2012 lui a causé un préjudice tel qu'il mériterait réparation ; cette demande sera également rejetée, ALORS QUE, si les articles L 371-3 et R 313-3 du code de la sécurité sociale prévoient en principe que l'assuré victime d'un accident du travail ne conserve ses droits aux prestations pour toute maladie qui n'est pas la conséquence de l'accident qu'à la condition de justifier remplir à la date de l'accident les conditions d'ouverture de ces droits qu'ils énoncent, il résulte de la combinaison de ces textes avec les articles L 341-2, et R 313-8 du même code qu'au cas où l'état résultant de l'accident du travail se trouve consolidé lorsque débute l'indemnisation au titre de l'assurance maladie, c'est à cette dernière date et non pas à celle de l'accident du travail qu'il convient de se placer pour apprécier si les conditions administratives d'ouverture des droits à pension d'invalidité et du droit à indemnités journalières au titre de la maladie au-delà du sixième mois se trouvent réunies ; qu'en retenant que Madame [R], victime d'un accident du travail, ne pouvait pas bénéficier de ces prestations au-delà du sixième mois comme ne remplissant pas les conditions d'ouverture de ces droits à la date de l'arrêt de travail consécutif à son accident du travail du 30 avril 2009, tout en constatant que cette assurée avait perçu des indemnités journalières au titre de l'accident du travail jusqu'au 8 avril 2010, date où ses blessures résultant de ce dernier étaient nécessairement consolidées ainsi que l'a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse, de sorte qu'elle avait bénéficié alors du versement des indemnités journalières de l'assurance maladie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'ensemble des textes susvisés, ensemble l'article L 433-1 alinéa 2 du même code, qu'elle a donc violés par fausse application, ALORS QUE, si les articles L 371-3 et R 313-3 du code de la sécurité sociale prévoient en principe que l'assuré victime d'un accident du travail ne conserve ses droits aux prestations pour toute maladie qui n'est pas la conséquence de l'accident qu'à la condition de justifier remplir à la date de l'accident les conditions d'ouverture de ces droits qu'ils énoncent, à savoir avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé représentant un montant retenu pour le calcul des cotisations d'assurances maladie, maternité, invalidité et décès au moins égal à 2030 fois celui du SMIC, il résulte de la combinaison de ces textes avec les articles L 341-2, et R 313-8 du même code qu'au cas où l'état résultant de l'accident du travail se trouve consolidé lorsque débute l'indemnisation au titre de l'assurance maladie, c'est à cette dernière date et non pas à celle de l'accident du travail qu'il convient de se placer pour apprécier si les conditions administratives d'ouverture des droits à pension d'invalidité et du droit à indemnités journalières au titre de la maladie au-delà du sixième mois se trouvent réunies ; qu'en retenant que Madame [R], victime d'un accident du travail, ne pouvait pas bénéficier de ces prestations au-delà du sixième mois comme ne remplissant pas les conditions d'ouverture de ces droits à la date de l'arrêt de travail consécutif à son accident du travail du 30 avril 2009, sans rechercher si, comme l'expliquait et l'établissait Madame [R], ces conditions d'ouverture ne se trouvaient pas remplies à la date du 8 avril 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 341-2, L 371-3, L 433-1 alinéa 2, R 313-3 et R 313-8 du code de la sécurité sociale, ALORS QU'en application des articles L 133-4-1 du code de la sécurité sociale, 1235 et 1376 du code civil, un indu ne peut être récupéré auprès de l'assuré que si l'organisme social a effectué un paiement indu, c'est-à-dire par erreur ou dépourvu de cause ; qu'en confirmant la condamnation de Madame [R] à rembourser à la CPAM de la Haute-Garonne des indemnités journalières indues pour un montant de 11.849,25 €, sans rechercher si, en définitive, ces indemnités journalières n'étaient pas causées par le droit qu'avait cette assurée de les percevoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble l'article 1382 du code civil, ALORS QU'en tout état de cause, si le simple fait pour la caisse d'avoir payé des prestations en espèces alors qu'elle aurait pu se rendre compte du caractère indu ne suffit pas à caractériser une faute suffisante pour la priver de son droit à répétition de l'indu, l'obligation pour l'assuré de restituer une somme importante dont il avait cru pouvoir légitimement disposer pour la satisfaction de ses besoins essentiels cause à celui-ci un préjudice excédant les inconvénients normaux d'une restitution de l'indu, dont il est fondé à demander réparation auprès de la dite caisse ; qu'en déboutant Madame [R] de sa demande de dommages et intérêts au motif que l'erreur de la caisse ne lui aurait pas causé un préjudice distinct du simple fait de devoir rembourser, la cour d'appel, qui n'a pas recherché encore si, comme le soutenait Madame [R], celle-ci n'avait pas cru devoir disposer des prestations litigieuses à caractère alimentaire qui constituaient alors ses seules ressources compte tenu sa situation économique particulièrement précaire et de son arrêt de travail, et sur lesquelles elle avait dû en outre acquitter l'impôt sur le revenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, 1235 et 1376 du code civil, et L 133-1-4 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel