Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200302
- Date
- 9 mars 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après avoir exercé une activité professionnelle salariée au Royaume-Uni, en France et à Monaco, M. Y..., ressortissant britannique né [...] , a obtenu de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse), le bénéfice d'une pension de vieillesse, à effet du 1er décembre 2009, calculée sur la base d'un taux minoré de 32,50 % ; que, contestant le mode de calcul de cette pension qui ne prend pas en compte les trimestres travaillés à Monaco, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que le calcul auquel procède l'appelant, fut-il plus égalitaire et moins discriminant à son égard, ne tient pas compte des spécificités de la réglementation européenne d'une part et de ce que, d'autre part, les droits acquis par lui passent nécessairement par le prisme de la convention franco-monégasque dès lors que la Principauté de Monaco n'est pas membre de la Communauté européenne ; que le tribunal aux termes d'un raisonnement qui n'appelle aucune critique a à bon droit observé, en l'état de la nécessité de conjuguer trois régimes de cotisations relevant de trois pays différents dont seuls deux faisaient partie de la communauté européenne, que la caisse avait procédé au calcul des droits à retraite de M. Y... de la manière qui lui soit la plus favorable puisqu'elle lui reconnaissait le bénéfice d'une retraite au taux de 32,50 % qui était au demeurant le meilleur taux admissible au regard de la réglementation applicable et de ses droits acquis en conséquence de celle-ci et qu'il était inéligible au bénéfice d'un taux de 50 % ainsi qu'il le revendique ;
Procédure
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Cassation Mme X..., président Arrêt n° 302 F-P+B Pourvoi n° A 16-10.851 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Antony Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre ), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale, publiée par le décret n° 54-682 du 11 juin 1954 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, 15 janvier 2002, aff. C-55/00, Gottardo), que les autorités de sécurité sociale compétentes d'un premier Etat membre de l'Union européenne sont tenues de prendre en compte, aux fins de l'acquisition du droit à prestations de vieillesse, les périodes d'assurance accomplies dans un Etat tiers par un ressortissant d'un second Etat membre lorsque, en présence des mêmes conditions de cotisation, lesdites autorités compétentes reconnaissent, à la suite d'une convention internationale bilatérale conclue entre le premier Etat membre et l'Etat tiers, la prise en compte de telles périodes accomplies par leurs propres ressortissants ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après avoir exercé une activité professionnelle salariée au Royaume-Uni, en France et à Monaco, M. Y..., ressortissant britannique né [...] , a obtenu de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse), le bénéfice d'une pension de vieillesse, à effet du 1er décembre 2009, calculée sur la base d'un taux minoré de 32,50 % ; que, contestant le mode de calcul de cette pension qui ne prend pas en compte les trimestres travaillés à Monaco, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que le calcul auquel procède l'appelant, fut-il plus égalitaire et moins discriminant à son égard, ne tient pas compte des spécificités de la réglementation européenne d'une part et de ce que, d'autre part, les droits acquis par lui passent nécessairement par le prisme de la convention franco-monégasque dès lors que la Principauté de Monaco n'est pas membre de la Communauté européenne ; que le tribunal aux termes d'un raisonnement qui n'appelle aucune critique a à bon droit observé, en l'état de la nécessité de conjuguer trois régimes de cotisations relevant de trois pays différents dont seuls deux faisaient partie de la communauté européenne, que la caisse avait procédé au calcul des droits à retraite de M. Y... de la manière qui lui soit la plus favorable puisqu'elle lui reconnaissait le bénéfice d'une retraite au taux de 32,50 % qui était au demeurant le meilleur taux admissible au regard de la réglementation applicable et de ses droits acquis en conséquence de celle-ci et qu'il était inéligible au bénéfice d'un taux de 50 % ainsi qu'il le revendique ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Y... tendant à la prise en compte par la Carsat Sud-est, de 41 trimestres travaillés en Principauté de Monaco ; AUX MOTIFS QU'Anthony Y... de nationalité britannique, expose à l'appui de sa demande qu'il a travaillé 26 trimestres au Royaume-Uni, 99 trimestres en France et 41 trimestres en Principauté de Monaco et que par l'application cumulative de ces trois périodes de cotisations il s'avère avoir travaillé 166 trimestres au 1er décembre 2009, ce qui doit lui ouvrir droit au bénéfice d'une retraite sécurité sociale au taux plein de 50 % et non au taux de 32,5 % que lui a appliqué la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est, ce qu'il considère être parfaitement inéquitable ; QUE la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est s'oppose à ces prétentions en exposant que Monaco est un état tiers sur le plan européen et qu'elle a d'ores et déjà procédé, compte tenu de cette réserve, au calcul le plus favorable à l'appelant ; QU'il résulte des pièces produites que le calcul auquel procède l'appelant, fut-il plus égalitaire et moins discriminant à son égard, ne tient pas compte des spécificités de la réglementation européenne d'une part et de ce que d'autre part les droits acquis par lui passent nécessairement par le prisme de la convention franco-monégasque dès lors que la Principauté de Monaco n'est pas membre de la Communauté européenne ; QUE le tribunal aux termes d'un raisonnement qui n'appelle aucune critique a à bon droit observé, en l'état de la nécessité de conjuguer trois régimes de cotisations relevant de trois pays différents dont seuls deux d'entre eux faisaient partie de la communauté européenne, que la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est avait procédé au calcul des droits à retraite d'Anthony Y... de la manière qui lui soit la plus favorable puisqu'elle lui reconnaissait le bénéfice d'une retraite au taux de 32,50 % qui était au demeurant le meilleur taux admissible au regard de la réglementation applicable et de ses droits acquis en conséquence de celle-ci et qu'Anthony Y... était inéligible au bénéfice d'un taux de 50 % ainsi qu'il le revendique ; QU'il n'est dès lors aucunement démontré que la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud Est ait procédé à une application erronée de ladite réglementation dans son état actuel ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M Y... est de nationalité britannique et la Caisse a procédé à ses calculs qui ne sont pas contestés de façon précise par le demandeur, et elle a retenu le taux le plus avantageux pour lui ; QU'il est bien établi que M Y... ne peut pas totaliser la durée d'assurance nécessaire pour une retraite à taux plein, quel que soit le calcul retenu ; ALORS QU'en vertu du principe de l'égalité de traitement, les citoyens de tous les Etats membres de l'Union européenne doivent bénéficier, sur le territoire d'un Etat appartenant à l'Union, de l'ensemble des avantages dont peuvent bénéficier les citoyens de cet Etat ; que les régimes de retraite français prennent en compte, pour l'ouverture et le montant des droits, des trimestres effectués sur le territoire de la principauté de Monaco ; que cet avantage doit donc être appliqué à tous les citoyens de l'Union européenne, quel que soit leur nationalité ; qu'ainsi, la Carsat Sud-Est ne pouvait refuser de prendre en considération, pour le calcul de la pension qu'elle sert à M. Y..., les 41 trimestres effectués à Monaco, au seul motif de sa nationalité britannique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 34 de la charte des droits fondamentaux et le point 5 de l'exposé des motifs du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 mars 2017
- Matière
- union europeenne
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200302
Données disponibles
- Texte intégral