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Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200309
- Date
- 9 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 309 F-D Pourvois n°V 16-12.134 W 16-12.135JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° V 16-12.134 et W 16-12.135 formés par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège est [Adresse 2], respectivement contre les jugements n° RG : 21/400420 et RG : 21/400299 rendus le 7 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, dans les litiges l'opposant à M. [K] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [V], l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° V 16-12.134 et W 16-12.135 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 141-1 et R. 124-24 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ces textes, que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ayant notifié à M. [V] sa décision de limiter sa participation à la prise en charge des frais de transport exposés par celui-ci pour se rendre de son domicile à l'hôpital [Établissement 1] à [Localité 2] les 12-13 mars et les 9-10 juillet 2014, sur la base d'un déplacement à [Localité 1], l'intéressé a saisi de recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour faire droit à ceux-ci, les jugements retiennent que M. [V] se trouve atteint depuis plusieurs années de pathologies lourdes nécessitant le suivi de spécialistes particulièrement avertis ; que les écrits médicaux émanant du professeur [O] et du docteur [E] [S] documentés, non contredits par la caisse, permettent de considérer que pour les consultations des 12 mars et 10 juillet 2014, l'hôpital [Établissement 1] représentait la structure de soins appropriée à l'état de M. [V], la plus proche de son domicile ; Qu'en statuant ainsi, alors que la détermination de la structure de soins appropriée à l'état du patient la plus proche de son domicile constitue une difficulté d'ordre médical, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 7 décembre 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc ; Condamne M. [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° V 16-12.134 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit M. [V] fondé en son recours et que l'hôpital [Établissement 1], de [Localité 2], où il a consulté le 10 juillet 2014, est la structure de soins appropriée la plus proche de son domicile, en raison du suivi nécessité par l'affection dont il se trouve atteint, d'AVOIR dit en conséquence que les frais de transport engagés pour s'y rendre seront pris en charge sans limitation par la CPAM ; AUX MOTIFS QUE « l'article R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que le remboursement des frais de transport mentionné aux b à e de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrites appropriée la plus proche. Au cas d'espèce, le médecin conseil a estimé que M. [V] pouvait être pris en charge dans un établissement de [Localité 1] et limité ainsi sur cette base la prise en charge des frais de transport relatifs à la consultation à l'hôpital [Établissement 1] à [Localité 2]. Il n'est pas discuté que M. [V] se trouve atteint depuis plusieurs années de pathologies lourdes nécessitant le suivi de spécialistes particulièrement avertis. Dans un courrier du 4 août 2014 (pièce 4), le Professeur [O], chef de service d'hématologie biologique à l'hôpital [Établissement 1], explique la nécessité médicale des consultations spécialisées de M. [V] en précisant « avoir reçu en consultation à plusieurs reprises M. [K] [V] pour l'évaluation de sa coagulation et le bilan de thrombophilie dans le cadre de ses nombreux antécédents thrombotiques Je dois revoir le patient régulièrement tous les 6 mois pour m'assurer de la stabilité de ces paramètres et la réalisation des tests de coagulation spécialisés. » De même, un rapport médical du Docteur [E] [S] de l'Hôpital américain de [Localité 2] (pièce 6 bis) et un courrier du même au Professeur [T] (pièce 6) datés des 19 décembre et 7 octobre 2014 évoquent notamment la maladie thromboembolique veineuse diagnostiquée en mai 2013 et le « risque significatif de récidive de maladie thromboembolique et de mortalité en cas d'embolie pulmonaire chez un patient ayant un faible risque hémorragique (ayant) conduit après concertation pluridisciplinaire et avis spécialisé hématologique (Professeur [O] Hôpital [Établissement 1] – spécialiste de la thrombose) à poursuivre un traitement », tout en soulignant la nécessité pour M. [V] de continuer à se faire suivre à [Localité 2] « compte tenu de la complexité de sa pathologie vasculaire et thrombo-embolique avec la nécessité de regrouper son dossier médical en région parisienne et de poursuivre le suivi avec les spécialistes intervenants ». Ces écrits médicaux documentés, non contredits par la CPAM, permettent de considérer que pour la consultation du 10 juillet 2014, l'Hôpital [Établissement 1] représentait bien la structure de soins appropriée à l'état de M. [V] la plus proche de son domicile. Le recours de M. [V] doit ainsi être déclaré fondé et la CPAM devra prendre en charge ses frais de transport des 9-10 juillet 2014, sans limitation de distance » ; ALORS QUE la question de savoir si l'assuré peut recevoir des soins appropriés à son état dans un établissement de soins plus proche de son domicile constitue une difficulté d'ordre médical qui ne peut être tranchée qu'après la mise en oeuvre d'une expertise médicale ; qu'en l'espèce, le tribunal a condamné la Caisse à prendre en charge la totalité des frais de transport exposés par Monsieur [V] pour se rendre à l'hôpital [Établissement 1] à [Localité 2], situé à plus de 150 kilomètres de son domicile, par cela seul que celui-ci était atteint depuis plusieurs années de pathologies lourdes nécessitant le suivi de spécialistes particulièrement avertis, et que plusieurs « écrits médicaux documentés » produits aux débats, et non contredits par la CPAM, permettaient de considérer que l'hôpital [Établissement 1] représentait bien la structure de soins appropriée à l'état de M. [V] la plus proche de son domicile ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il existait une difficulté d'ordre médical sur le point de savoir si l'assuré pouvait recevoir des soins appropriés à son état dans une structure de soins plus proche de son domicile, laquelle ne pouvait être tranchée qu'après la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les articles L. 141-1, L. 321-1. 2°, L. 322-5, R. 142-24, R. 322-10 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale.Moyen produit au pourvoi n° W 16-12.135 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit M. [V] fondé en son recours et que l'hôpital [Établissement 1], de [Localité 2], où il a consulté le 12 mars 2014, est la structure de soins appropriée la plus proche de son domicile, en raison du suivi nécessité par l'affection dont il se trouve atteint, d'AVOIR dit en conséquence que les frais de transport engagés pour s'y rendre seront pris en charge sans limitation par la CPAM ; AUX MOTIFS QUE « l'article R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que le remboursement des frais de transport mentionné aux b à e de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrites appropriée la plus proche. Au cas d'espèce, le médecin conseil a estimé que M. [V] pouvait être pris en charge dans un établissement de [Localité 1] et limité ainsi sur cette base la prise en charge des frais de transport relatifs à la consultation à l'hôpital [Établissement 1] à [Localité 2]. Il n'est pas discuté que M. [V] se trouve atteint depuis plusieurs années de pathologies lourdes nécessitant le suivi de spécialistes particulièrement avertis. Dans un courrier du 4 août 2014 (pièce 4), le Professeur [O], chef de service d'hématologie biologique à l'hôpital [Établissement 1], explique la nécessité médicale des consultations spécialisées de M. [V] en précisant « avoir reçu en consultation à plusieurs reprises M. [K] [V] pour l'évaluation de sa coagulation et le bilan de thrombophilie dans le cadre de ses nombreux antécédents thrombotiques Je dois revoir le patient régulièrement tous les 6 mois pour m'assurer de la stabilité de ces paramètres et la réalisation des tests de coagulation spécialisés. » De même, un rapport médical du Docteur [E] [S] de l'Hôpital américain de [Localité 2] (pièce 6 bis) et un courrier du même au Professeur [T] (pièce 6) datés des 19 décembre et 7 octobre 2014 évoquent notamment la maladie thromboembolique veineuse diagnostiquée en mai 2013 et le « risque significatif de récidive de maladie thromboembolique et de mortalité en cas d'embolie pulmonaire chez un patient ayant un faible risque hémorragique (ayant) conduit après concertation pluridisciplinaire et avis spécialisé hématologique (Professeur [O] Hôpital [Établissement 1] – spécialiste de la thrombose) à poursuivre un traitement », tout en soulignant la nécessité pour M. [V] de continuer à se faire suivre à [Localité 2] « compte tenu de la complexité de sa pathologie vasculaire et thrombo-embolique avec la nécessité de regrouper son dossier médical en région parisienne et de poursuivre le suivi avec les spécialistes intervenants ». Ces écrits médicaux documentés, non contredits par la CPAM, permettent de considérer que pour la consultation du 12 mars 2014, l'Hôpital [Établissement 1] représentait bien la structure de soins appropriée à l'état de M. [V] la plus proche de son domicile. Le recours de M. [V] doit ainsi être déclaré fondé et la CPAM devra prendre en charge ses frais de transport des 12-13 mars 2014, sans limitation de distance » ; ALORS QUE la question de savoir si l'assuré peut recevoir des soins appropriés à son état dans un établissement de soins plus proche de son domicile constitue une difficulté d'ordre médical qui ne peut être tranchée qu'après la mise en oeuvre d'une expertise médicale ; qu'en l'espèce, le tribunal a condamné la Caisse à prendre en charge la totalité des frais de transport exposés par Monsieur [V] pour se rendre à l'hôpital [Établissement 1] à [Localité 2], situé à plus de 150 kilomètres de son domicile, par cela seul que celui-ci était atteint depuis plusieurs années de pathologies lourdes nécessitant le suivi de spécialistes particulièrement avertis, et que plusieurs « écrits médicaux documentés » produits aux débats, et non contredits par la CPAM, permettaient de considérer que l'hôpital [Établissement 1] représentait bien la structure de soins appropriée à l'état de M. [V] la plus proche de son domicile ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il existait une difficulté d'ordre médical sur le point de savoir si l'assuré pouvait recevoir des soins appropriés à son état dans une structure de soins plus proche de son domicile, laquelle ne pouvait être tranchée qu'après la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les articles L. 141-1, L. 321-1. 2°, L. 322-5, R. 142-24, R. 322-10 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200309
Données disponibles
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