Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200310
- Date
- 9 mars 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé à la société Bayer Healthcare (la société) une lettre d'observations comportant deux chefs de redressement relatifs, d'une part, à l'assiette de la contribution due par les entreprises assurant, en France, l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités, d'autre part, à l'assiette de la contribution due par les fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel, tissus et cellules issus du corps humain, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou de prestations de services et d'adaptation associés, inscrits aux titres I et III de la liste prévue à l'article L. 165-1 du même code ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement sur l'assiette de la contribution des dépenses de promotion de médicaments auprès des pharmaciens d'officine, alors, selon le moyen, que la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments et dispositifs médicaux est assise sur l'ensemble des rémunérations versées à ceux – notamment les visiteurs médicaux – chargés d'assurer la promotion de certaines spécialités pharmaceutiques auprès des prescripteurs de celles-ci ; que dans ces dépenses pour assurer la promotion de ces spécialités pharmaceutiques, il n'y a pas lieu de distinguer l'activité déployée par les visiteurs médicaux auprès des prescripteurs et celle déployée auprès des non-prescripteurs chargés de la commercialisation des médicaments, telle une officine de pharmacie ; qu'en décidant le contraire pour réduire l'assiette de la contribution sociale due au titre de la promotion des médicaments et dispositifs médicaux, la cour d'appel a violé l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale ; Et sur le second moyen : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement sur l'assiette de la contribution relative aux dépenses de promotion des dispositifs médicaux auprès des pharmaciens d'officine, alors selon le moyen, que la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments et dispositifs médicaux est assise sur l'ensemble des rémunérations versées à ceux – notamment les visiteurs médicaux – chargés d'assurer la promotion de certains dispositifs médicaux auprès des prescripteurs de ceux-ci ; que dans ces dépenses pour assurer la promotion de ces dispositifs médicaux, il n'y a pas lieu de distinguer l'activité déployée par les visiteurs médicaux auprès des prescripteurs et celle déployée auprès des non-prescripteurs chargés de la commercialisation des dispositifs médicaux, telle une officine de pharmacie ; qu'en décidant le contraire pour réduire l'assiette de la contribution sociale due au titre de la promotion des médicaments et dispositifs médicaux, la cour d'appel a violé l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 310 F-D Pourvoi n° R 15-22.476 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Bayer Healthcare, anciennement société Bayer santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bayer Healthcare, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé à la société Bayer Healthcare (la société) une lettre d'observations comportant deux chefs de redressement relatifs, d'une part, à l'assiette de la contribution due par les entreprises assurant, en France, l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités, d'autre part, à l'assiette de la contribution due par les fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel, tissus et cellules issus du corps humain, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou de prestations de services et d'adaptation associés, inscrits aux titres I et III de la liste prévue à l'article L. 165-1 du même code ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement sur l'assiette de la contribution des dépenses de promotion de médicaments auprès des pharmaciens d'officine, alors, selon le moyen, que la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments et dispositifs médicaux est assise sur l'ensemble des rémunérations versées à ceux – notamment les visiteurs médicaux – chargés d'assurer la promotion de certaines spécialités pharmaceutiques auprès des prescripteurs de celles-ci ; que dans ces dépenses pour assurer la promotion de ces spécialités pharmaceutiques, il n'y a pas lieu de distinguer l'activité déployée par les visiteurs médicaux auprès des prescripteurs et celle déployée auprès des non-prescripteurs chargés de la commercialisation des médicaments, telle une officine de pharmacie ; qu'en décidant le contraire pour réduire l'assiette de la contribution sociale due au titre de la promotion des médicaments et dispositifs médicaux, la cour d'appel a violé l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 245-2, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses, que n'entrent pas dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 245-1 les charges comptabilisées au titre des visites effectuées auprès des professionnels de santé non prescripteurs ; Et attendu que l'arrêt constate que la réintégration dans l'assiette de la contribution litigieuse se rapporte à la rémunération des visiteurs médicaux lorsqu'ils interviennent auprès des pharmaciens d'officine ; Que de ces constatations, dont il ressort que le redressement litigieux portait sur des charges afférentes à des visites effectuées auprès de professionnels de santé non prescripteurs, la cour d'appel a exactement déduit qu'il devait être annulé ; Et sur le second moyen : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement sur l'assiette de la contribution relative aux dépenses de promotion des dispositifs médicaux auprès des pharmaciens d'officine, alors selon le moyen, que la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments et dispositifs médicaux est assise sur l'ensemble des rémunérations versées à ceux – notamment les visiteurs médicaux – chargés d'assurer la promotion de certains dispositifs médicaux auprès des prescripteurs de ceux-ci ; que dans ces dépenses pour assurer la promotion de ces dispositifs médicaux, il n'y a pas lieu de distinguer l'activité déployée par les visiteurs médicaux auprès des prescripteurs et celle déployée auprès des non-prescripteurs chargés de la commercialisation des dispositifs médicaux, telle une officine de pharmacie ; qu'en décidant le contraire pour réduire l'assiette de la contribution sociale due au titre de la promotion des médicaments et dispositifs médicaux, la cour d'appel a violé l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses, que n'entrent pas dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 245-5-1 les charges comptabilisées au titre des visites effectuées auprès des professionnels de santé non prescripteurs ; Et attendu que l'arrêt constate que la réintégration dans l'assiette de la contribution litigieuse se rapporte à la rémunération des visiteurs médicaux lorsqu'ils interviennent auprès des pharmaciens d'officine ; Que de ces constatations, dont il ressort que le redressement litigieux portait sur des charges afférentes à des visites effectuées auprès de professionnels de santé non prescripteurs, la cour d'appel a exactement déduit qu'il devait être annulé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pou l'URSSAF d'Ile-de-France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR prononcé l'annulation du redressement notifié par l'Urssaf d'Ile de France à la société Bayer Healthcare sur l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments auprès des pharmaciens d'officine ; AUX MOTIFS QUE la société critique la réintégration dans l'assiette de calcul de la contribution de l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale, de la rémunération des personnes des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique, c'est-à-dire les visiteurs médicaux, lorsqu'elles interviennent auprès des pharmaciens d'officine ; qu'elle fait en effet valoir que seules les rémunérations des personnes intervenant auprès des médecins, chirurgiens dentistes, sages femmes ou établissements de santé, c'est-à-dire les professionnels de santé régis par les dispositions du titre 1er du livre 1er de la quatrième partie du code de la santé publique, et visés par l'article L. 245-2, sont comprises dans l'assiette ; que l'URSSAF répond que les dispositions de l'article L. 245-2 ne limitent pas l'assujettissement à la partie de la rémunération se rapportant à l'activité des visiteurs exercée auprès des professionnels de santé visés par le texte, la seule exception apportée par celui-ci concernant les rémunérations afférentes à l'exploitation de spécialités non remboursables ou agréées ; que la contribution litigieuse est, aux termes de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique, qu'elles soient ou non salariées de l'entreprise et qu'elles interviennent en France, métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé ; que seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à l'exploitation des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ; qu'il en résulte que le législateur a pris soin pour les besoins de sa définition, d'identifier deux catégories distinctes et précises de professionnels auprès desquels les personnels visés intervenaient et percevaient la rémunération afférente, les professionnels visés par le titre 1er du livre 1er de la quatrième partie du code de la santé publique d'une part, les établissements de santé d'autre part ; que les pharmaciens d'officine constituent une troisième catégorie distincte, qui n'est pas visée par ces dispositions ; que dès lors, l'URSSAF ajoute au texte en incluant la rémunération afférente dans l'assiette de la contribution ; qu'il convient dans ces conditions d'annuler le redressement ; ALORS QUE la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments et dispositifs médicaux est assise sur l'ensemble des rémunérations versées à ceux – notamment les visiteurs médicaux – chargés d'assurer la promotion de certaines spécialités pharmaceutiques auprès des prescripteurs de celles-ci ; que dans ces dépenses pour assurer la promotion de ces spécialités pharmaceutiques il n'y a pas lieu de distinguer l'activité déployée par les visiteurs médicaux auprès des prescripteurs et celle déployée auprès des non prescripteurs chargés de la commercialisation des médicaments tels une officine de pharmacie ; qu'en décidant le contraire pour réduire l'assiette de la contribution sociale due au titre de la promotion des médicaments et dispositifs médicaux, la Cour d'appel a violé l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR prononcé l'annulation du redressement notifié par l'Urssaf d'Ile de France à la société Bayer Healthcare sur l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux au titre des frais de promotion auprès des pharmaciens d'officine ; AUX MOTIFS QUE l'inspecteur du recouvrement a réintégré les dépenses correspondant à l'activité réalisée auprès des pharmaciens d'officine ; que de la même manière, la société estime que ces dépenses doivent être exclues de l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale ; que la contribution est notamment assise sur les charges comptabilisées au titre du dernier exercice clos au titre des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale, ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes, qu'elles soient ou non salariées des entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, auprès des masseurs-kinésithérapeutes ou auprès des établissements de santé ; que seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-l ; qu'il en résulte que l'article L. 245-1-2 ne vise que certaines catégories de professionnels de santé, que celle des pharmaciens d'officine n'est pas visée, que, contrairement à ce que l'URSSAF soutient, le législateur distingue selon l'activité pratiquée par les personnels dont la rémunération entre dans l'assiette de la contribution ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement qui a maintenu le redressement ; ALORS QUE la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments et dispositifs médicaux est assise sur l'ensemble des rémunérations versées à ceux – notamment les visiteurs médicaux – chargés d'assurer la promotion de certains dispositifs médicaux auprès des prescripteurs de ceux-ci ; que dans ces dépenses pour assurer la promotion de ces dispositifs médicaux il n'y a pas lieu de distinguer l'activité déployée par les visiteurs médicaux auprès des prescripteurs et celle déployée auprès des non prescripteurs chargés de la commercialisation des dispositifs médicaux tels une officine de pharmacie ; qu'en décidant le contraire pour réduire l'assiette de la contribution sociale due au titre de la promotion des médicaments et dispositifs médicaux, la Cour d'appel a violé l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel