Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200314
- Date
- 9 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 25 juin 2015), qu'à la suite d'un contrôle réalisé en octobre 2009, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a émis le 30 mai 2011 à l'encontre du Port autonome [Localité 1] dix-neuf ordres de recette relatifs au paiement pour l'année 2009 de cotisations sociales au titre d'avantages en nature bénéficiant à certains membres du personnel, autres que la nourriture et le logement, outre des majorations de retard ; que cet établissement a contesté le rappel de cotisations opéré ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le Port autonome [Localité 1] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que l'inclusion des avantages en nature dans l'assiette des cotisations sociales est subordonnée à la détermination de la valeur représentative de ces avantages par des arrêtés pris en conseil des ministres après avis des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au plan territorial ; que ni la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, ni le juge n'ont le pouvoir de suppléer la carence du pouvoir réglementaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 19 de l'arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 dans sa rédaction applicable au litige, et l'article 10 de la délibération n° 91-005 AT du 17 janvier 1991 ;
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 314 F-D Pourvoi n° C 15-26.650 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Le Port autonome [Localité 1], établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Port autonome [Localité 1], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 25 juin 2015), qu'à la suite d'un contrôle réalisé en octobre 2009, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a émis le 30 mai 2011 à l'encontre du Port autonome [Localité 1] dix-neuf ordres de recette relatifs au paiement pour l'année 2009 de cotisations sociales au titre d'avantages en nature bénéficiant à certains membres du personnel, autres que la nourriture et le logement, outre des majorations de retard ; que cet établissement a contesté le rappel de cotisations opéré ; Attendu que le Port autonome [Localité 1] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que l'inclusion des avantages en nature dans l'assiette des cotisations sociales est subordonnée à la détermination de la valeur représentative de ces avantages par des arrêtés pris en conseil des ministres après avis des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au plan territorial ; que ni la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, ni le juge n'ont le pouvoir de suppléer la carence du pouvoir réglementaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 19 de l'arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 dans sa rédaction applicable au litige, et l'article 10 de la délibération n° 91-005 AT du 17 janvier 1991 ; Mais attendu que, selon l'article 19 de l'arrêté n° 1386 IT du 28 septembre 1956, dans sa rédaction modifiée par la délibération n° 97-105 APF du 10 juillet 1997 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, sont considérées comme rémunérations pour la détermination de l'assiette des cotisations des employeurs et des travailleurs à la sécurité sociale, notamment, les avantages en nature ou en espèces versés au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'il résulte de ces dispositions, seules applicables, à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, que les avantages en nature ou en espèces doivent être intégrés à l'assiette pour leur valeur réelle ; Et attendu que l'arrêt constate que le litige opposant la caisse au Port autonome [Localité 1] se rapportait à la réintégration dans l'assiette des cotisations d'avantages en nature autres que la nourriture et le logement ; Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que les avantages litigieux entraient pour leur valeur réelle dans l'assiette des cotisations dues par le Port autonome [Localité 1], de sorte que le redressement opéré par la caisse était fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Port autonome [Localité 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Port autonome [Localité 1] et le condamne à payer de la caisse de prévoyance de la Polynésie française la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Le Port autonome [Localité 1] IL EST FAIT GRIEF l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Port Autonome [Localité 1] de sa demande d'annulation des dix-neuf ordres de recette des 30 mai 2009 et 30 mai 2011 et de l'avoir condamné à payer à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 1.641.092 FCP correspondant à ces ordres de recette ; AUX MOTIFS QUE l'article LP 9 de la loi du pays n° 2015-3 du 25 février 2015 relative aux conditions d'admission au régime de solidarité et au contrôle de leur respect dispose que « la valeur des avantages en nature est évaluée par application des règles établies pour le calcul des cotisations sociales du régime des salariés. En l'absence de valeurs forfaitaires réglementaires, les avantages en nature sont évalués à leur valeur réelle. Celle-ci s'entend du prix, toutes taxes comprises, du bien, du service ou de la prestation, appréciée à la date de sa mise à disposition effective, que le bénéficiaire aurait dû débourser dans des conditions normales pour se procurer le dit avantage. Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire, soit à titre gratuit, par le demandeur, sont évalués mensuellement de manière forfaitaire à un taux fixé par arrêté pris en conseil des ministres »; que la promulgation de cette législation ne fait pas obstacle à l'interprétation jurisprudentielle des textes antérieurs, dès lors que cette interprétation n'est pas contraire à la loi nouvelle; que cette interprétation peut s'appuyer sur la jurisprudence de la cour de cassation relative au code de la sécurité sociale, dès lors que les dispositions interprétées sont semblables, même si leurs sources diffèrent en considération du principe de spécialité législative applicable en Polynésie française ; que l'article 145 du décret du 8 juin 1945, codifié sous l'article R.242-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés ( ) sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu'elles sont définies à l'article L.120 (devenu L.242-1) du code de la sécurité sociale, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature ( ). Des arrêtés du ministre du travail et de la sécurité sociale déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales » ; que sur le fondement de ces textes, la cour de cassation a jugé que « si des arrêtés ministériels peuvent déterminer la valeur représentative à prendre en considération pour certains avantages en nature, cela n'a pas pour effet d'exclure de l'assiette des cotisations les autres avantages visés par l'article 120 du code de la sécurité sociale » (Soc. 21 janvier 1972, n°70-13067) et que « en l'absence de dispositions réglementaires contraires, la valeur représentative de l'avantage en cause était sa valeur réelle » (Soc. 8 janvier 1976, n°74-13335) ; qu'en Polynésie française, l'article 19 alinéa 1er de l'arrêté n°1336 IT du 28 septembre 1956 modifié dispose que « les cotisations des employeurs et des travailleurs sont assises sur l'ensemble des rémunérations versées aux travailleurs dans la limite des plafonds réglementaires. Sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les primes, gratifications et tous autres avantages en nature ou en espèces ; Les frais professionnels peuvent être déduits des rémunérations soumises à cotisation. Ces frais s'entendent des sommes qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi et dont l'indemnisation s'effectue sous la forme du remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires. Dans ce dernier cas, la déduction est subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet » ; qu'en outre, l'article 10 de la délibération n°91-005 AT du 17 janvier 1991 dispose que « des arrêtés pris en conseil des ministres déterminent la valeur des avantages en nature après avis des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au plan territorial » ; qu'il résulte du rapprochement de l'ensemble de ces textes que, en Polynésie française comme en métropole, l'assiette des cotisations intègre les avantages en nature et que ces avantages doivent être déterminés par arrêté ; que dès lors, en l'absence de ces arrêtés, et conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, la valeur représentative de l'avantage en nature à intégrer dans l'assiette de cotisations ne peut être que sa valeur réelle ; que c'est le sens de l'article LP 9 de la loi du pays n°2015-3 du 25 février 2015 précitée aux termes duquel : « en l'absence de valeurs forfaitaires réglementaires, les avantages en nature sont évalués à leur valeur réelle » ; que l'obligation imposée par l'article 10 de la délibération du 17 janvier 1991 précitée de recueillir l'avis des organisations syndicales représentatives n'est pas une circonstance de nature à modifier cette interprétation jurisprudentielle; que l'article 102 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, qui règle la compétence de l'assemblée de la Polynésie française, n'a pas pour effet de priver la cour de cassation, unique juridiction régulatrice du droit dans l'ordre judiciaire au sein de la République, de son pouvoir d'interprétation des textes en vigueur sur le territoire de la république ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE l'article 10 de la délibération n°91-005 AT du 17 janvier 1991 « portant application des dispositions du Chapitre VI du Titre I du livre I de la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 relative aux salaires » dispose que « des arrêtés pris en conseil des ministres déterminent la valeur des avantages en nature après avis des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au plan territorial » et si aucun arrêté n'a été pris depuis à ce titre, à l'exception de l'arrêté n°307 CM du 15 avril 1993 déterminant la valeur des avantages en nature relatifs au logement et à la nature, la cour de cassation juge que « si des arrêtés ministériels peuvent déterminer la valeur représentative à prendre en considération pour certains avantages en nature, cela n'a pas pour effet d'exclure de l'assiette des cotisations les autres avantages » et qu'« en l'absence de disposition réglementaire contraire, la valeur représentative de l'avantage en nature est sa valeur réelle » ; que la caisse prévoyance sociale de Polynésie française est donc fondée à déterminer l'assiette des avantages en nature consentis à certains membres du personnel du port autonome, hormis le logement et la nourriture, en fonction de leur valeur réelle ; que le port autonome n'est pas fondé à contester la valeur réelle retenue par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française pour base de calcul des cotisations sociales au motif qu'elle aurait d'elle-même fixé cette valeur réelle sans aucune concertation préalable alors qu'au contraire, elle a repris les propres évaluations du Port autonome telles qu'elles résultent d'un listing qu'il a lui-même dressé pour chacun des membres de son personnel bénéficiaire desdits avantages et qu'il a fait parvenir à l'organisme social le 19 mai 2010 ; qu'ainsi, comme le souligne à juste titre la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, sauf à considérer que le port autonome a volontairement indiqué des valeurs réelles inexactes, cet organisme social a justement retenu lesdites évaluations ; ALORS QUE l'inclusion des avantages en nature dans l'assiette des cotisations sociales est subordonnée à la détermination de la valeur représentative de ces avantages par des arrêtés pris en conseil des ministres après avis des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au plan territorial ; que ni la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, ni le juge n'ont le pouvoir de suppléer la carence du pouvoir réglementaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 19 de l'arrêté n°1336 IT du 28 septembre 1956 dans sa rédaction applicable au litige, et l'article 10 de la délibération n°91-005 AT du 17 janvier 1991.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel