Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200318
- Date
- 9 mars 2017
- Condamnation
- 70 370 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Pointe-à-Pitre, 23 juin 2015), rendu en dernier ressort, qu'à la suite du refus de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la caisse) de lui accorder une remise gracieuse des majorations de retard afférentes aux cotisations des années 1994 à 2010, Mme [Y], représentée par son tuteur, a saisi d'un recours une juridiction des affaires de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme [Y] fait grief au jugement de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un cotisant qui a exercé le recours amiable prévu par l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale en vue d'obtenir une remise de majorations et pénalités, est recevable à invoquer ultérieurement devant la juridiction contentieuse la prescription des sommes réclamées au titre de ces majorations et pénalités, peu important qu'il ne l'ait pas soulevée à l'occasion du recours amiable ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé le texte précité, ensemble les articles R. 142-1, R. 142-7 et R. 244-2 du code de la sécurité sociale, 122 et 123 du code de procédure civile ; 2°/ que le régime de la prescription des majorations et pénalités de retard est indépendant de celui de la prescription des cotisations auxquelles elles sont liées ; qu'en refusant de statuer sur le moyen tiré de la prescription des majorations de retard au motif que Mme [Y] n'avait pas soulevé la prescription « desdites cotisations », le tribunal a statué par un motif inopérant, et a violé l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que la renonciation à la prescription, qui peut être expresse ou tacite, ne peut résulter dans ce dernier cas que de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ; qu'en retenant que Mme [Y] avait renoncé à son droit de se prévaloir de la prescription des majorations et pénalités de retard au motif qu'elle n'avait pas soulevé la prescription lors du recours amiable, et avait payé les cotisations, le tribunal a violé les articles 2251 du code civil et L. 244-3 du code de la sécurité sociale ; 4°/ que l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale soumet la recevabilité de la demande de remise de majorations et pénalités au règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations ; qu'en retenant ce règlement comme la manifestation d'une volonté de renoncer à se prévaloir de la prescription des majorations et pénalités litigieuses, le tribunal a statué par un motif inopérant, impropre à caractériser une renonciation, et a violé les articles 2251 du code civil et L. 244-3 du code de la sécurité sociale ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme [Y] fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen, que caractérise la bonne foi au sens de l'article R. 243-20, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, la circonstance que le cotisant est atteint d'une maladie psychologique, accompagnée d'une forme d'anosognosie - absence de conscience de sa maladie -, ayant pour effet d'altérer son jugement, son aptitude à l'autocritique et sa perception des contraintes de la réalité, de sorte qu'il n'est pas en mesure d'exprimer valablement sa volonté ; que tels étaient en l'espèce les symptômes de la maladie de Mme [Y], que son tuteur a fait valoir devant le tribunal, certificat médical à l'appui, en invoquant l'ancienneté des défaillances mentales et le fait qu'elles étaient difficilement détectables, cette « situation » - à l'origine des dettes vertigineuses accumulées - ayant été figée pendant 20 ans ; qu'en se bornant à se référer à la date du jugement de mise sous tutelle de Mme [Y], alors âgée de 90 ans, sans vérifier ainsi qu'il le lui a été demandé, notamment au regard du certificat médical produit, si les manifestations de la maladie psychologique ayant justifié la mise sous tutelle et ses effets, médicalement constatés, n'étaient pas nécessairement l'aboutissement d'un déclin des facultés mentales amorcé de nombreuses années auparavant, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard du texte précité ;
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 318 F-D Pourvoi n° K 15-29.141 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [Y], domiciliée [Adresse 1], représentée par M. [M] [L] ès qualités de tuteur, contre le jugement rendu le 23 juin 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pointe-à-Pitre, dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Y], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Pointe-à-Pitre, 23 juin 2015), rendu en dernier ressort, qu'à la suite du refus de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la caisse) de lui accorder une remise gracieuse des majorations de retard afférentes aux cotisations des années 1994 à 2010, Mme [Y], représentée par son tuteur, a saisi d'un recours une juridiction des affaires de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme [Y] fait grief au jugement de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un cotisant qui a exercé le recours amiable prévu par l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale en vue d'obtenir une remise de majorations et pénalités, est recevable à invoquer ultérieurement devant la juridiction contentieuse la prescription des sommes réclamées au titre de ces majorations et pénalités, peu important qu'il ne l'ait pas soulevée à l'occasion du recours amiable ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé le texte précité, ensemble les articles R. 142-1, R. 142-7 et R. 244-2 du code de la sécurité sociale, 122 et 123 du code de procédure civile ; 2°/ que le régime de la prescription des majorations et pénalités de retard est indépendant de celui de la prescription des cotisations auxquelles elles sont liées ; qu'en refusant de statuer sur le moyen tiré de la prescription des majorations de retard au motif que Mme [Y] n'avait pas soulevé la prescription « desdites cotisations », le tribunal a statué par un motif inopérant, et a violé l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que la renonciation à la prescription, qui peut être expresse ou tacite, ne peut résulter dans ce dernier cas que de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ; qu'en retenant que Mme [Y] avait renoncé à son droit de se prévaloir de la prescription des majorations et pénalités de retard au motif qu'elle n'avait pas soulevé la prescription lors du recours amiable, et avait payé les cotisations, le tribunal a violé les articles 2251 du code civil et L. 244-3 du code de la sécurité sociale ; 4°/ que l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale soumet la recevabilité de la demande de remise de majorations et pénalités au règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations ; qu'en retenant ce règlement comme la manifestation d'une volonté de renoncer à se prévaloir de la prescription des majorations et pénalités litigieuses, le tribunal a statué par un motif inopérant, impropre à caractériser une renonciation, et a violé les articles 2251 du code civil et L. 244-3 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme [Y] avait saisi la commission de recours amiable de la caisse du seul rejet de la demande de remise des majorations de retard sans soutenir la prescription des cotisations, qu'elle avait payées, le tribunal en a exactement déduit qu'elle ne pouvait invoquer au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en recouvrement des majorations de retard, la prescription de l'action en recouvrement des cotisations, dont elle avait renoncé à se prévaloir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme [Y] fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen, que caractérise la bonne foi au sens de l'article R. 243-20, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, la circonstance que le cotisant est atteint d'une maladie psychologique, accompagnée d'une forme d'anosognosie - absence de conscience de sa maladie -, ayant pour effet d'altérer son jugement, son aptitude à l'autocritique et sa perception des contraintes de la réalité, de sorte qu'il n'est pas en mesure d'exprimer valablement sa volonté ; que tels étaient en l'espèce les symptômes de la maladie de Mme [Y], que son tuteur a fait valoir devant le tribunal, certificat médical à l'appui, en invoquant l'ancienneté des défaillances mentales et le fait qu'elles étaient difficilement détectables, cette « situation » - à l'origine des dettes vertigineuses accumulées - ayant été figée pendant 20 ans ; qu'en se bornant à se référer à la date du jugement de mise sous tutelle de Mme [Y], alors âgée de 90 ans, sans vérifier ainsi qu'il le lui a été demandé, notamment au regard du certificat médical produit, si les manifestations de la maladie psychologique ayant justifié la mise sous tutelle et ses effets, médicalement constatés, n'étaient pas nécessairement l'aboutissement d'un déclin des facultés mentales amorcé de nombreuses années auparavant, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu que le jugement relève que si Mme [Y] soutient avoir payé l'intégralité des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations, il y a lieu néanmoins d'observer qu'elle ne justifie pas de son impossibilité de payer lesdites cotisations dans les délais légaux, dans la mesure où le jugement de mise sous tutelle n'est intervenu que le 25 janvier 2013, alors que les premiers défauts de paiement remontent à 1994 ; Q'en l'état de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, le tribunal a pu décider que Mme [Y] ne rapportait pas la preuve de sa bonne foi, de sorte que sa demande de remise gracieuse devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y], représentée par son tuteur, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué, considérant que Mme [Y] avait renoncé à se prévaloir de la prescription des sommes réclamées, D'AVOIR CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 31 janvier 2014, ET D'AVOIR CONDAMNE Mme [Y] à payer à cette caisse une somme de 9.703,70 € au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations dues pour les années 1994 à 2010, AUX MOTIFS QU'il y a lieu d'observer préalablement que le moyen tiré de la prescription d'une partie au moins de ces majorations de retard est inopérant ; car Mme [L] a saisi la CRA exclusivement du rejet des majorations de retard, sans soutenir la prescription desdites cotisations ; qu'en agissant de la sorte et en payant lesdites cotisations, elle a renoncé expressément à soutenir la prescription ; 1°) ALORS QU'un cotisant qui a exercé le recours amiable prévu par l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale en vue d'obtenir une remise de majorations et pénalités, est recevable à invoquer ultérieurement devant la juridiction contentieuse la prescription des sommes réclamées au titre de ces majorations et pénalités, peu important qu'il ne l'ait pas soulevée à l'occasion du recours amiable ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé le texte précité, ensemble les articles R. 142-1, R. 142-7 et R.244-2 du Code de la sécurité sociale, 122 et 123 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le régime de la prescription des majorations et pénalités de retard est indépendant de celui de la prescription des cotisations auxquelles elles sont liées ; qu'en refusant de statuer sur le moyen tiré de la prescription des majorations de retard au motif que Mme [Y] n'avait pas soulevé la prescription « desdites cotisations », le tribunal a statué par un motif inopérant, et a violé l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QUE la renonciation à la prescription, qui peut être expresse ou tacite, ne peut résulter dans ce dernier cas que de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ; qu'en retenant que Mme [Y] avait renoncé à son droit de se prévaloir de la prescription des majorations et pénalités de retard au motif qu'elle n'avait pas soulevé la prescription lors du recours amiable, et avait payé les cotisations, le tribunal a violé les articles 2251 du Code civil et L.244-3 du Code de la sécurité sociale ; 4°) ALORS QUE l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale soumet la recevabilité de la demande de remise de majorations et pénalités au règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations ; qu'en retenant ce règlement comme la manifestation d'une volonté de renoncer à se prévaloir de la prescription des majorations et pénalités litigieuses, le tribunal a statué par un motif inopérant, impropre à caractériser une renonciation, et a violé les articles 2251 du Code civil et L.244-3 du Code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 31 janvier 2014, ET D'AVOIR CONDAMNE Mme [Y] à payer à cette caisse une somme de 9.703,70 € au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations dues pour les années 1994 à 2010, AUX MOTIFS QUE l'article R 243-20 du Code de la sécurité sociale dispose que les employeurs peuvent former une demande de remise gracieuse ou de réduction des majorations de retard et des pénalités après règlement total des cotisations ; que cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations ; que la remise de majorations de retard ne peut être accordée lorsque l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée ; qu'en l'espèce, si Mme [Y] [C] soutient avoir payé l'intégralité des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations, il y a lieu néanmoins d'observer qu'elle ne justifie pas de son impossibilité de payer lesdites cotisations dans les délais légaux, dans la mesure où le jugement de mise sous tutelle n'a été pris que le 25 janvier 2013, alors que les premiers défauts de paiement remontent à 1994 ; qu'en outre, elle ne rapporte pas la preuve de sa bonne foi ; ALORS QUE caractérise la bonne foi au sens de l'article R.243-20 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale, la circonstance que le cotisant est atteint d'une maladie psychologique, accompagnée d'une forme d'anosognosie – absence de conscience de sa maladie –, ayant pour effet d'altérer son jugement, son aptitude à l'autocritique et sa perception des contraintes de la réalité, de sorte qu'il n'est pas en mesure d'exprimer valablement sa volonté ; que tels étaient en l'espèce les symptômes de la maladie de Mme [Y], que son tuteur a fait valoir devant le tribunal, certificat médical à l'appui (certificat du 9 novembre 2012 : production), en invoquant l'ancienneté des défaillances mentales et le fait qu'elles étaient difficilement détectables, cette « situation » – à l'origine des dettes vertigineuses accumulées – ayant été figée pendant 20 ans (lettre de saisine du TASS du 7 mars 2014 : production) ; qu'en se bornant à se référer à la date du jugement de mise sous tutelle de Mme [Y], alors âgée de 90 ans, sans vérifier ainsi qu'il le lui a été demandé, notamment au regard du certificat médical produit, si les manifestations de la maladie psychologique ayant justifié la mise sous tutelle et ses effets, médicalement constatés, n'étaient pas nécessairement l'aboutissement d'un déclin des facultés mentales amorcé de nombreuses années auparavant, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard du texte précité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel