Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200328
- Date
- 9 mars 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 octobre 2015), que Mme [X], salariée de la société Herby industrie, a souscrit le 25 avril 2006 une déclaration pour une maladie qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne au titre du tableau n° 57 ; que les deux rechutes déclarées par la salariée, par certificats des 26 octobre 2007 et 19 novembre 2008, ont également été prises en charge par décisions des 4 décembre 2007 et 19 novembre 2008 ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de ces deux décisions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen : 1°/ que il appartient à l'employeur, à l'appui de sa contestation de l'origine professionnelle de la rechute déclarée par son salarié et prise en charge au titre de la législation professionnelle, d'apporter les éléments fondant sa demande ; qu'au cas d'espèce, l'employeur reprochait à la CPAM d'avoir insuffisamment étayé sa décision de retenir qu'il existait un lien direct et unique entre l'aggravation de l'état de la victime et la maladie professionnelle ; que les juges du fond, qui ont fait état d'un doute s'agissant de ce lien, devaient faire profiter ce doute à la CPAM dans la mesure où la charge de la preuve pesait sur l'employeur ; qu'en décidant au contraire que la décision de prise en charge des rechutes était inopposable, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et L. 443-2 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la preuve du lien direct et unique entre l'aggravation de l'état de la victime et la maladie professionnelle peut être rapportée par la production d'éléments médicaux ; que lorsque le médecin-conseil estime, dans son avis, que ce lien est établi, la caisse, qui n'a pas accès aux pièces médicales sur la base desquelles son médecin-conseil a émis cet avis, établit l'existence d'un lien direct et unique entre l'aggravation de l'état de la victime et l'accident ou la maladie professionnelle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 328 F-D Pourvoi n° G 15-28.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Herby industrie, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 octobre 2015), que Mme [X], salariée de la société Herby industrie, a souscrit le 25 avril 2006 une déclaration pour une maladie qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne au titre du tableau n° 57 ; que les deux rechutes déclarées par la salariée, par certificats des 26 octobre 2007 et 19 novembre 2008, ont également été prises en charge par décisions des 4 décembre 2007 et 19 novembre 2008 ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de ces deux décisions ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen : 1°/ que il appartient à l'employeur, à l'appui de sa contestation de l'origine professionnelle de la rechute déclarée par son salarié et prise en charge au titre de la législation professionnelle, d'apporter les éléments fondant sa demande ; qu'au cas d'espèce, l'employeur reprochait à la CPAM d'avoir insuffisamment étayé sa décision de retenir qu'il existait un lien direct et unique entre l'aggravation de l'état de la victime et la maladie professionnelle ; que les juges du fond, qui ont fait état d'un doute s'agissant de ce lien, devaient faire profiter ce doute à la CPAM dans la mesure où la charge de la preuve pesait sur l'employeur ; qu'en décidant au contraire que la décision de prise en charge des rechutes était inopposable, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et L. 443-2 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la preuve du lien direct et unique entre l'aggravation de l'état de la victime et la maladie professionnelle peut être rapportée par la production d'éléments médicaux ; que lorsque le médecin-conseil estime, dans son avis, que ce lien est établi, la caisse, qui n'a pas accès aux pièces médicales sur la base desquelles son médecin-conseil a émis cet avis, établit l'existence d'un lien direct et unique entre l'aggravation de l'état de la victime et l'accident ou la maladie professionnelle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que dans les rapports entre la caisse et l'employeur, il appartient à l'organisme social d'établir que la rechute déclarée postérieurement à la consolidation de son état par la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est la conséquence exclusive dudit accident du travail ou de ladite maladie ; Et attendu que l'arrêt relève que le tribunal a justement estimé que le seul avis du médecin conseil produit par la caisse rédigé comme suit « avis favorable à la rechute », était insuffisant, en l'absence de plus ample précision, à faire preuve d'une relation causale unique et directe avec les séquelles initialement prises en charges et qu'il en va pareillement des certificats de rechute tout aussi peu circonstanciés ; Que de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, a pu, sans inverser la charge de la preuve, déduire que l'origine professionnelle des rechutes prises en charge n'était pas établie dans les rapports entre la caisse et l'employeur de sorte que la prise en charge de ces rechutes n'étaient pas opposable à ce dernier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, fait droit au recours de la société HERBY INDUSTRIE, concernant les rechutes des 26 octobre 2007 et 19 novembre 2008 et déclaré leur prise en charge inopposable à la société HERBY INDUSTRIE ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, la prise en charge d'une rechute suppose une aggravation de l'état de la victime présentant un lien direct et unique avec l'accident ou la maladie professionnelle. Par ailleurs, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, il appartient à l'organisme social d'établir que la rechute déclarée par la victime postérieurement à la consolidation de son état ou à sa guérison est la conséquence exclusive de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Alors que l'existence d'une guérison ou d'une consolidation préalable aux rechutes en litige n'est pas discutée, le tribunal a justement estimé que le seul avis du médecin conseil produit par la caisse rédigé comme suit "avis favorable à la rechute", était insuffisant, en l'absence de plus ample précision, à faire preuve d'une relation causale unique et directe avec les séquelles initialement prises en charge. Il en va pareillement des certificats de rechute tout aussi peu circonstanciés. En l'absence d'éléments médicaux permettant de suppléer le défaut de motif de l'avis du médecin conseil et de retenir avec certitude l'existence d'untel lien le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Herby Industrie la prise en charge des rechutes » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « quant aux rechutes des 26 octobre 2007 et 19 novembre 2008, la saisine de la Commission de recours amiable à leur sujet ne visait pas ta procédure d'instruction, mais l'absence de justification d'un lien de causalité direct et exclusif avec ta maladie initialement déclarée et prise en charge. Il ne résulte d'aucune des pièces produites que les deux rechutes litigieuses seraient la conséquence directe et exclusive de la maladie du 12 avril 2006, étant observé que les fiches médico-administratives tant pour la première rechute du 26 octobre 2007, que pour celle du 19 novembre 2008, mentionnent « avis favorable à la rechute » sans plus de précision. Il sera en conséquence fait droit à ta demande de la société HERBY de ce chef et les conséquences de la prise en charge de ces deux rechutes lui seront déclarées inopposables » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, il appartient à l'employeur, à l'appui de sa contestation de l'origine professionnelle de la rechute déclarée par son salarié et prise en charge au titre de la législation professionnelle, d'apporter les éléments fondant sa demande ; qu'au cas d'espèce, l'employeur reprochait à la CPAM d'avoir insuffisamment étayé sa décision de retenir qu'il existait un lien direct et unique entre l'aggravation de l'état de la victime et la maladie professionnelle ; que les juges du fond, qui ont fait état d'un doute s'agissant de ce lien, devaient faire profiter ce doute à la CPAM dans la mesure où la charge de la preuve pesait sur l'employeur ; qu'en décidant au contraire que la décision de prise en charge des rechutes était inopposable, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la preuve du lien direct et unique entre l'aggravation de l'état de la victime et la maladie professionnelle peut être rapportée par la production d'éléments médicaux ; que lorsque le médecin-conseil estime, dans son avis, que ce lien est établi, la caisse, qui n'a pas accès aux pièces médicales sur la base desquelles son médecin-conseil a émis cet avis, établit l'existence d'un lien direct et unique entre l'aggravation de l'état de la victime et l'accident ou la maladie professionnelle ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel