Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200329
- Date
- 9 mars 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 décembre 2015), que Mme [I], salariée intérimaire de la société Randstad (la société), a déclaré un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ainsi que les arrêts de travail qui ont été prescrits postérieurement à l'accident; que contestant l'opposabilité de la prise en charge de ces arrêts de travail, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale qui a ordonné une expertise médicale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens tels que reproduits en annexe : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de faire droit à ce recours ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 329 F-D Pourvoi n° P 16-50.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 29 décembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Randstad, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 décembre 2015), que Mme [I], salariée intérimaire de la société Randstad (la société), a déclaré un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ainsi que les arrêts de travail qui ont été prescrits postérieurement à l'accident; que contestant l'opposabilité de la prise en charge de ces arrêts de travail, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale qui a ordonné une expertise médicale ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de faire droit à ce recours ; Mais attendu que, pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que l'expert n'a pas été en mesure de remplir pleinement la mission qui lui avait été donnée afin que soient déterminés les soins et arrêts de travail imputables à l'accident de travail initial du fait de la caisse qui n'a pas participé loyalement à la mesure d'instruction comme elle en avait l'obligation ; qu'en effet, en ne communiquant pas l'intégralité des documents médicaux qui ont fondé sa décision de prise en charge de tous les arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation du 24 septembre 2004, elle ne permet pas l'établissement dans le procès des principes du contradictoire et de l'égalité des armes entre les parties, nécessaires à la mise en oeuvre d'un procès équitable et ce, sans motif légitime, le secret médical n'étant pas opposable à un expert judiciaire même si les conditions de sa levée ne sont pas expressément prévues par la loi pour le contentieux général contrairement au contentieux de l'incapacité ; Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, tirant les conséquences de ce refus, a exactement déduit que la décision prise par la caisse était inopposable à l'employeur ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, dit que la prise en charge des prestations, soins et arrêts de travail autres que ceux résultant du certificat médical initial du 29 juin 2010 et des arrêts de travail délivrés dans les 6 mois qui ont suivi l'accident de travail du 28 juin 2010 subi par Mme [I] était inopposable à la société RANDSTAD ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ainsi l'accident, caractérisé par la survenance d'un fait accidentel soudain et une lésion en relation avec ce fait, subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident de travail sauf si la preuve est rapportée que l'accident avait une cause entièrement étrangère au travail. Cette présomption d'imputabilité s'applique aux lésions non détachables de l'accident de travail initiai qui en sont la cause et la complication et s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, l'employeur qui le conteste devant rapporter la preuve contraire. Aux termes de l'article 275 du code de procédure civile les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert. En l'espèce le rapport du docteur [R] [V] du 13 janvier 2014 mentionne d'une part, que l'expert a été destinataire de trois, pièces communiquées par l'employeur à savoir la déclaration d'accident du travail du .1er juillet 2010, le certificat médical initial du 29 juin 2010, qui indiquait "en faisant des feuillage douleurs brie, au niveau de l'épaule gauche arrêt travail jusqu'au .5 juillet 2010" et le certificat de prolongation du 2 novembre 2012, qui indiquait "persistance douloureuse au niveau de l'épaule gauche et rachis cervical attente avis rhumatologue prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2012, et d'autre part que la CPAM n'a adressé aucune autre pièce médicale. L'expert en concluait donc que la douleur de l'épaule gauche ayant été ressentie sur le lieu de travail selon les pièces médicales présentées, il s'agissait bien d'un fait accidentel pouvant être pris en charge au, titre d'un accident de travail, mais qu'en revanche en l'absence d'autres pièces médicales entre 2010 et 2012, s'agissant d'une simple douleur de l'épaule gauche après un travail répétitif, un arrêt de travail de six mois au maximum pouvait être envisagé. Il s'ensuit que l'expert, s'est prononcé au vu des éléments qui lui ont été donnés mais n'a pas été en mesure de remplir pleinement la mission qui lui avait donnée par le jugement du 6 septembre 2013 afin que soient déterminés les soins et arrêts de travail imputables à l'accident de travail initial du fait de la caisse qui n'a pas participé loyalement à la mesure d'instruction comme elle en avait l'obligation. En effet en ne communiquant pas l'intégralité des documents médicaux qui ont fondé sa décision de prise en charge de tous les arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation du 24 septembre 2014, elle ne permet pas l'établissement dans le procès des principes du contradictoire et de l'égalité des armes entre les parties, nécessaires à la mise en oeuvre d'un procès équitable et ce sans motif légitime, le secret médical n'étant pas opposable à un expert judiciaire même si les conditions de sa levée ne sont pas expressément prévues par la loi pour le contentieux général contrairement au contentieux de l'incapacité. Dans ces conditions il convient de considérer que la décision de prise en charge des suites de l'accident de travail autres que celles résultant du certificat médical initiai et des prolongations d'arrêts de travail durant les 6 mois qui ont suivi l'accident, est inopposable à la société Randstad. Le jugement déféré sera donc infirmé et la cour statuera à nouveau en ce sens » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, si le juge civil a le pouvoir d'ordonner à un tiers de communiquer à l'expert les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, il ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique, le contraindre à lui transmettre des informations couvertes par le secret médical, celui-ci constituant un empêchement légitime que le tiers dépositaire des documents a la faculté d'invoquer ; que dès lors, on ne peut imputer une carence à la CPAM pour n'avoir pas communiqué certains éléments, quand ceux-ci, touchant aux données médicales et couverts par le secret médical, ne peuvent être communiqués ; qu'en décidant que la CPAM de la GIRONDE était tenue de transmettre l'ensemble du dossier médical de l'assuré à la société RANDSTAD, la Cour d'appel a violé les articles 11 et 243 du Code de procédure civile, ensemble à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si même il résulte du dispositif d'un jugement qu'une CPAM est tenue de transmettre des documents à l'expert commis, cette obligation ne s'étend pas aux documents couverts par le secret médical, dont le communication ne peut être réalisée qu'avec l'accord de l'assuré ou suivant les modalités définies à l'article L. 143-10 du Code de la sécurité sociale ou à, l'article L. 141-2-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, lesquels permettent de trouver un juste équilibre entre la confidentialité des données médicales et les exigences d'un procès équitable ; qu'en décidant au contraire que le secret médical n'est pas opposable à un expert judiciaire même si les conditions de sa levée ne sont pas expressément prévues par la loi, la Cour d'appel a violé les articles 11 et 243 du Code de procédure civile, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 141-2-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, à tout le moins, le juge ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique, contraindre le tiers dépositaire de documents couverts par le secret à les transmettre à un expert lorsque la personne concernée n'a pas donné son accord ; qu'au cas d'espèce, la CPAM de la GIRONDE précisait avoir, à deux reprises, sollicité l'accord de Mme [I] en vue de la transmission, à l'expert, des éléments du dossier médical et n'avoir reçu aucune réponse ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce défaut d'accord ne constituait pas un empêchement légitime, la Cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles 11 et 243 du Code de procédure civile, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, et en tout cas, en s'abstenant de rechercher si le défaut de réponse de Mme [I] ne caractérisait pas un refus constituant un empêchement légitime s'agissant de la communication des pièces couvertes par le secret médical, la Cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles 11 et 243 du Code de procédure civile, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ET ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, à supposer qu'une obligation de transmission ait pu peser sur la CPAM, ses services sont seulement tenus de mettre à la disposition de l'expert les éléments figurant au dossier qu'ils détiennent ; que le dossier médical de l'assuré est détenu par le service national du contrôle médical, service dépendant de la CNAMTS, établissement public de l'Etat ; que dès lors la CPAM de la GIRONDE ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir communiqué ce document ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel a violé les articles 11, 243 et 275 du Code de procédure civile DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, dit que la prise en charge des prestations, soins et arrêts de travail autres que ceux résultant du certificat médical initial du 29 juin 2010 et des arrêts de travail délivrés dans les 6 mois qui ont suivi l'accident de travail du 28 juin 2010 subi par Mme [I] était inopposable à la société RANDSTAD ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ainsi l'accident, caractérisé par la survenance d'un fait accidentel soudain et une lésion en relation avec ce fait, subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident de travail sauf si la preuve est rapportée que l'accident avait une cause entièrement étrangère au travail. Cette présomption d'imputabilité s'applique aux lésions non détachables de l'accident de travail initiai qui en sont la cause et la complication et s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, l'employeur qui le conteste devant rapporter la preuve contraire. Aux termes de l'article 275 du code de procédure civile les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert. En l'espèce le rapport du docteur [R] [V] du 13 janvier 2014 mentionne d'une part, que l'expert a été destinataire de trois, pièces communiquées par l'employeur à savoir la déclaration d'accident du travail du .1er juillet 2010, le certificat médical initial du 29 juin 2010, qui indiquait "en faisant des feuillage douleurs brie, au niveau de l'épaule gauche arrêt travail jusqu'au .5 juillet 2010" et le certificat de prolongation du 2 novembre 2012, qui indiquait "persistance douloureuse au niveau de l'épaule gauche et rachis cervical attente avis rhumatologue prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2012, et d'autre part que la CPAM n'a adressé aucune autre pièce médicale. L'expert en concluait donc que la douleur de l'épaule gauche ayant été ressentie sur le lieu de travail selon les pièces médicales présentées, il s'agissait bien d'un fait accidentel pouvant être pris en charge au, titre d'un accident de travail, mais qu'en revanche en l'absence d'autres pièces médicales entre 2010 et 2012, s'agissant d'une simple douleur de l'épaule gauche après un travail répétitif, un arrêt de travail de six mois au maximum pouvait être envisagé. Il s'ensuit que l'expert, s'est prononcé au vu des éléments qui lui ont été donnés mais n'a pas été en mesure de remplir pleinement la mission qui lui avait donnée par le jugement du 6 septembre 2013 afin que soient déterminés les soins et arrêts de travail imputables à l'accident de travail initial du fait de la caisse qui n'a pas participé loyalement à la mesure d'instruction comme elle en avait l'obligation. En effet en ne communiquant pas l'intégralité des documents médicaux qui ont fondé sa décision de prise en charge de tous les arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation du 24 septembre 2014, elle ne permet pas l'établissement dans le procès des principes du contradictoire et de l'égalité des armes entre les parties, nécessaires à la mise en oeuvre d'un procès équitable et ce sans motif légitime, le secret médical n'étant pas opposable à un expert judiciaire même si les conditions de sa levée ne sont pas expressément prévues par la loi pour le contentieux général contrairement au contentieux de l'incapacité. Dans ces conditions il convient de considérer que la décision de prise en charge des suites de l'accident de fraye autres que celles résultant du certificat médical initiai et des prolongations d'arrêts de travail durant les 6 mois qui ont suivi l'accident, est inopposable à la société Randstad. Le jugement déféré sera donc infirmé et la cour statuera à nouveau en ce sens » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, le principe du contradictoire tel qu'il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale est satisfait dès lors que, préalablement à la décision de prise en charge, l'employeur est à même de consulter le dossier dans la composition qu'il aura lorsque la CPAM prendra sa décision ; qu'en retenant, pour déclarer inopposable la décision de prise en charge, que l'expertise ordonnée était le seul moyen d'instaurer un débat contradictoire sur les documents figurant au dossier médical et que la CPAM de la GIRONDE n'avait pas transmis à l'expert les pièces sur lesquelles elle s'était fondée pour prendre en charge l'accident, les juges du fond a violé les articles L. 411-1 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si, en application des articles 11 et 275 du Code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction et de remettre à l'expert éventuellement désigné tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission, la carence d'une partie ne remet pas en cause le principe du contradictoire ; qu'en décidant au contraire que le défaut de communication de l'ensemble des pièces demandée, par la CPAM de la GIRONDE, entachait le caractère contradictoire de la procédure et rendait en conséquence la décision de prise en charge inopposable, les juges du fond ont violé les articles 11, 16 et 275 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 411-1 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, à supposer, par impossible, que l'expertise ait effectivement pour objet d'assurer le principe du contradictoire dans les relations entre la CPAM et l'employeur, celui-ci doit être considéré comme respecté dès lors qu'au vu des conclusions de l'expert, l'employeur a pu exercer les droits de la défense ; qu'en matière d'expertise de droit commun, le principe du contradictoire, tel qu'il résulte de l'article 16 du Code de procédure civile, est satisfait lorsque les parties sont convoquées en temps utile, sont informées de tous éléments servant à établir l'avis du technicien et ont la possibilité de présenter leurs observations et leurs pièces tout au long de la mesure d'instruction ; que par suite, c'est au prix d'une erreur que les juges du fond ont retenu, quand ils statuaient au regard du principe du contradictoire, que la CPAM de la GIRONDE était tenue de transmettre à l'expert l'ensemble du dossier médical ; que l'arrêt a été rendu en violation articles 11, 16 et 275 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 411-1 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, et en tout cas, la violation du principe du contradictoire dans le cadre d'une expertise est sanctionnée par la nullité de l'expertise, à l'exclusion de l'inopposabilité d'une décision prise antérieurement par l'une des parties ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 411-1 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, dit que la prise en charge des prestations, soins et arrêts de travail autres que ceux résultant du certificat médical initial du 29 juin 2010 et des arrêts de travail délivrés dans les 6 mois qui ont suivi l'accident do travail du 28 juin 2010 subi par Mme [I] était inopposable à la société RANDSTAD ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ainsi l'accident, caractérisé par la survenance d'un fait accidentel soudain et une lésion en relation avec ce fait, subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident de travail sauf si la preuve est rapportée que l'accident avait une cause entièrement étrangère au travail. Cette présomption d'imputabilité s'applique aux lésions non détachables de l'accident de travail initiai qui en sont la cause et la complication et s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, l'employeur qui le conteste devant rapporter la preuve contraire. Aux termes de l'article 275 du code de procédure civile les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert. En l'espèce le rapport du docteur [R] [V] du 13 janvier 2014 mentionne d'une part, que l'expert a été destinataire de trois, pièces communiquées par l'employeur à savoir la déclaration d'accident du travail du .1er juillet 2010, le certificat médical initial du 29 juin 2010, qui indiquait "en faisant des feuillage douleurs brie, au niveau de l'épaule gauche arrêt travail jusqu'au .5 juillet 2010" et le certificat de prolongation du 2 novembre 2012, qui indiquait "persistance douloureuse au niveau de l'épaule gauche et rachis cervical attente avis rhumatologue prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2012, et d'autre part que la CPAM n'a adressé aucune autre pièce médicale. L'expert en concluait donc que la douleur de l'épaule gauche ayant été ressentie sur le lieu de travail selon les pièces médicales présentées, il s'agissait bien d'un fait accidentel pouvant être pris en charge au, titre d'un accident de travail, mais qu'en revanche en l'absence d'autres pièces médicales entre 2010 et 2012, s'agissant d'une simple douleur de l'épaule gauche après un travail répétitif, un arrêt de travail de six mois au maximum pouvait être envisagé. Il s'ensuit que l'expert, s'est prononcé au vu des éléments qui lui ont été donnés mais n'a pas été en mesure de remplir pleinement la mission qui lui avait donnée par le jugement du 6 septembre 2013 afin que soient déterminés les soins et arrêts de travail imputables à l'accident de travail initial du fait de la caisse qui n'a pas participé loyalement à la mesure d'instruction comme elle en avait l'obligation. En effet en ne communiquant pas l'intégralité des documents médicaux qui ont fondé sa décision de prise en charge de tous les arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation du 24 septembre 2014, elle ne permet pas l'établissement dans le procès des principes du contradictoire et de l'égalité des armes entre les parties, nécessaires à la mise en oeuvre d'un procès équitable et ce sans motif légitime, le secret médical n'étant pas opposable à un expert judiciaire même si les conditions de sa levée ne sont pas expressément prévues par la loi pour le contentieux général contrairement au contentieux de l'incapacité. Dans ces conditions il convient de considérer que la décision de prise en charge des suites de l'accident de fraye autres que celles résultant du certificat médical initiai et des prolongations d'arrêts de travail durant les 6 mois qui ont suivi l'accident, est inopposable à la société Randstad. Le jugement déféré sera donc infirmé et la cour statuera à nouveau en ce sens » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la consolidation de l'état de la victime ; qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, l'imputabilité au travail de l'accident initial survenu le 28 juin 2010 et la consolidation de l'état de santé de Mme [I] le 24 septembre 2014, sont acquis, de sorte que l'imputabilité au travail des lésions de la victime s'étend jusqu'à cette date ; qu'en décidant que, la CPAM n'ayant pas communiqué à l'expert les éléments médicaux du dossier de l'assuré et dès lors que l'expert n'ayant pu se prononcer sur l'imputabilité des lésions apparues six mois après l'accident à ce dernier, les soins et arrêts postérieurs étaient inopposables à la société RANDSTAD, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, les juges sont tenus d'examiner tous les éléments produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la CPAM de la GIRONDE avait visé dans ses conclusions et produit l'avis de son médecin-conseil sur l'imputabilité à l'accident du travail initial des nouvelles lésions déclarées par Mme [I], sur lequel elle s'était fondée pour prendre en charge les lésions jusqu'à la consolidation de l'état de la victime ; qu'en reprochant à la caisse de n'avoir pas permis d'apprécier le bien-fondé de sa décision de prise en charge des nouvelles lésions, sans examiner ces documents, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel