Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200332
- Date
- 9 mars 2017
- Condamnation
- 44 721 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société de gestion des cliniques d'Epinal réunies (la clinique) a fait l'objet, en octobre 2012, d'un contrôle de son activité à la suite duquel la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) lui a notifié, le 25 mars 2013, un indu correspondant à des anomalies relevées dans la tarification et la facturation de certains actes réalisés au cours de l'année 2011 ; que la clinique a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que selon l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle, le médecin chargé de l'organisation du contrôle communique à l'établissement de santé un rapport qu'il date et signe mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle; qu'en rejetant le moyen tiré de l'invalidité du rapport de contrôle tout en constatant que celui-ci n'était pas revêtu de la signature du médecin chargé du contrôle, prétexte pris que cette signature figurait dans un document dit de « synthèse », la cour d'appel a violé l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale ; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 332 F-D Pourvoi n° T 16-12.868 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société de gestion des cliniques d'Epinal réunies Sogecler La Ligne bleue, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la Société de gestion des cliniques d'Epinal réunies Sogecler La Ligne bleue, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société de gestion des cliniques d'Epinal réunies (la clinique) a fait l'objet, en octobre 2012, d'un contrôle de son activité à la suite duquel la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) lui a notifié, le 25 mars 2013, un indu correspondant à des anomalies relevées dans la tarification et la facturation de certains actes réalisés au cours de l'année 2011 ; que la clinique a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que selon l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle, le médecin chargé de l'organisation du contrôle communique à l'établissement de santé un rapport qu'il date et signe mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle; qu'en rejetant le moyen tiré de l'invalidité du rapport de contrôle tout en constatant que celui-ci n'était pas revêtu de la signature du médecin chargé du contrôle, prétexte pris que cette signature figurait dans un document dit de « synthèse », la cour d'appel a violé l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de la violation l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine portée par les juges du fond sur les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; Mais sur le second moyen : Vu le décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ; Attendu, selon ce texte, que les dispositions qu'il prévoit s'appliquent, aux termes de son article 8, aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication et aux pénalités prononcées à raison de faits commis postérieurement à cette date ; Attendu que pour dire que les dispositions du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 étaient applicables à la procédure de recouvrement de l'indu engagée par la caisse, l'arrêt retient que les prestations d'hospitalisations réglées en 2011 et début 2012 ne sont pas contestées à cette date, et n'ont pas, en conséquence, le caractère d'indus que seules leur donnent les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indu contesté par la clinique se rapportait à des périodes antérieures à l'entrée en vigueur du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société de gestion des cliniques d'Epinal réunies Sogecler La Ligne bleue ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la Société de gestion des Cliniques d'Epinal réunies Sogecler La Ligne bleue. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Sogecler portant sur l'illégalité de l'action en recouvrement, confirmé la décision prise par la commission de recours amiable près la CPAM des Vosges du 6 juin 2013 et condamné la société Sogecler à payer à cette caisse la somme de 38.447,21 euros ; AUX MOTIFS QUE la société Sogecler fait valoir que le rapport de contrôle n'a pas été signé par le médecin chargé de l'organisation du contrôle que l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale précise qu'à l'issue du contrôle, le médecin chargé de l'organisation du contrôle communique à l'établissement de santé, un rapport qu'il date et signe ; que la CPAM fait valoir que la société Sogecler se base sur un rapport tronqué de la partie « synthèse » pour développer son argumentation ; que la notification d'indu du 25 mars 2013 précise que « Les résultats du contrôle ont été présentés au responsable du département de l'information médicale et vous ont été envoyés en recommandé avec accusé de réception le 7 novembre 2012 » ; que la société Sogecler a, par courrier daté du 10 décembre 2012, renvoyé deux exemplaires du rapport de contrôle externe T2A et fait des observations en réponse, présentées de façon identique à celles des observations des praticiens contrôleurs individualisées par n° de champ dans le document intitulé « synthèse » daté du 7 novembre 2012 ; que la société Sogecler ne peut, dès lors, prétendre que ce document ne fait pas partie du rapport de contrôle, alors qu'elle en a adopté la présentation pour y répondre ; que, par ailleurs, la partie du rapport de contrôle comprenant les tableaux détaillés relatant les résultats du contrôle, comporte, pour chaque n° de champ, un récapitulatif chiffré du nombre de RSS soumis au contrôle, contrôlés, recalculés après contrôle, sous intitulé « activités ciblées », le tout surmonté d'un cadre prévoyant le nom du médecin responsable du DIM de l'établissement de santé, le nom du directeur de l'établissement de santé, et le nom du médecin chargé de l'organisation du contrôle, et un emplacement réservé à la signature de ces personnes ; que sur les 9 types de champs ou d'activités contrôlés, le directeur d'établissement a toujours apposé sa signature, mais ni le médecin responsable du DIM de l'établissement de santé, ni le médecin chargé de l'organisation du contrôle, n'ont signé l'ensemble desdites fiches récapitulatives par champ ; qu'il n'est pas possible de prétendre que le rapport de contrôle doive être signé, à la fois, par le médecin responsable du DIM de l'établissement de santé, par le directeur de l'établissement de santé, et par le médecin chargé de l'organisation du contrôle, de sorte que la société Sogecler ne peut soutenir que le rapport de contrôle est constitué par les seuls tableaux détaillés classés par champ ; qu'il en résulte que, au vu des documents produits et des explications données, le rapport de contrôle est constitué par le document intitulé « synthèse » signé par le médecin chargé de l'organisation du contrôle, auquel sont annexés des tableaux détaillés classés par champ ; que la CPAM a, dès lors, respecté les dispositions prévues à l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, quant à l'obligation de communiquer un rapport daté et signé par le médecin chargé de l'organisation du contrôle, à l'issue du contrôle ; qu'il convient, en conséquence, de débouter la société Sogecler de sa demande sur ce point ; ALORS QUE selon l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle, le médecin chargé de l'organisation du contrôle communique à l'établissement de santé un rapport qu'il date et signe mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle ; qu'en rejetant le moyen tiré de l'invalidité du rapport de contrôle tout en constatant que celui-ci n'était pas revêtu de la signature du médecin chargé du contrôle, prétexte pris que cette signature figurait dans un document dit de « synthèse », la cour d'appel a violé l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Sogecler portant sur l'illégalité de l'action en recouvrement, confirmé la décision prise par la commission de recours amiable près la CPAM des Vosges du 6 juin 2013 et condamné la société Sogecler à payer à cette caisse la somme de 38.447,21 euros ; AUX MOTIFS QUE la société Sogecler fait valoir que les dispositions du décret du 7 septembre 2012 n'ont pas vocation à s'appliquer à une action en répétition d'indus relative à des indus de 2011 ; que l'article 8 dudit décret prévoit que « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication et aux pénalités prononcées à raisons de faits commis postérieurement à cette date » ; que la société Sogecler soutient que les indus correspondent à des règlements de prestations d'hospitalisation effectuées au cours de l'année 2011 et du début de l'année 2012, de sorte que les règles de procédure antérieures sont seules applicables ; que cependant, les prestations d'hospitalisation réglées en 2011 et début 2012 ne sont pas contestées à cette date et n'ont, en conséquence, pas le caractère d'indus que seules leur donnent les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en effet, cet article prévoit que « l'action en recouvrement... s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé » ; ALORS QU'il résulte de l'article 8 du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 aux termes duquel « les dispositions du présent décret s'appliquent aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication » que ces dispositions sont inapplicables aux inobservations des règles de tarification ou de facturation ayant donné lieu au paiement de sommes indues antérieurement à cette date ; qu'en retenant que le décret du 7 septembre 2012 s'appliquait aux prestations d'hospitalisations réglées avant sa date de publication dès lors que les notifications de payer dont elles ont fait l'objet, qui seules leur donnent la qualification d'indus, sont postérieures à cette date, la cour d'appel a violé l'article 8 du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200332
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel