Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200333
- Date
- 9 mars 2017
- Condamnation
- 189 361 €
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 5 novembre 2015), rendu en dernier ressort, qu'ayant procédé en 2013 à un contrôle des frais de transport engagés sur la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), agissant pour le compte de la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (la CAMIEG), a adressé à la société Clinea, pour son établissement de soins Clinique [...], une lettre l'informant d'anomalies de facturation, suivie, le 20 décembre 2013, de la notification d'un indu dont la CAMIEG, par l'intermédiaire de la caisse, a fait saisir le montant ; que contestant, notamment, l'absence de mise en demeure de payer, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la CAMIEG fait grief au jugement d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse au cotisant une mise en demeure en cas de rejet de ses observations à l'expiration du délai de forclusion prévu par l'article R. 141-1 du même code ou après notification de la décision de recours amiable ; qu'en reprochant à la caisse, agissant pour le compte de la CAMIEG, de ne pas avoir adressé de mise en demeure à la clinique avant la saisine de la commission, tout en constatant que cette clinique avait directement saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de la notification des indus du 20 décembre 2013, dont elle a retenu que la régularité n'était pas contestée, ce qui impliquait nécessairement que ladite mise en demeure ne pouvait pas, et ne devait pas, être notifiée avant la décision de cette commission, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'il a donc violés par fausse application ; 2°/ que la mise en demeure prévue par les articles R. 133-4, R. 133-9-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale contient le motif pour lequel sont rejetées en totalité ou pour partie des observations présentées, ce qui implique nécessairement que de telles observations doivent avoir été préalablement présentées par l'intéressé ; qu'en reprochant à la caisse, agissant pour le compte de la CAMIEG, de ne pas avoir adressé une telle mise en demeure à la clinique, tout en constatant qu'après avoir reçu la notification d'indus du 20 décembre 2013, la clinique avait présenté à la caisse une "contestation" directement devant la commission de recours amiable, ce qui impliquait nécessairement qu'elle n'avait pas formulé devant la caisse d'observations justifiant l'envoi d'une mise en demeure, le tribunal a, à nouveau, omis de tirer les conclusions légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'il a violés par fausse application ; Et sur le même moyen, pris en sa dernière branche : Attendu que la CAMIEG fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en tout état de cause, l'article 114 du code de procédure civile subordonne l'existence d'une nullité pour vice de forme à la preuve pour celui qui l'invoque d'un grief que lui cause l'irrégularité ; que par ailleurs, il ne peut être justifié d'un tel grief lorsque le demandeur en nullité s'est volontairement placé dans une situation entraînant la méconnaissance d'une procédure dont il se désintéressait ; qu'en retenant que l'absence de délivrance par la caisse d'une mise en demeure avant la saisine de la commission de recours amiable aurait privé la société d'un débat contradictoire, tout en constatant que celle-ci avait saisi elle-même la commission de recours amiable d'une contestation après avoir reçu la notification d'indu, ce dont il résulte nécessairement qu'elle avait choisi volontairement de ne pas présenter les observations écrites sollicitées par cette notification d'indu dont il a également été constaté que la régularité n'était pas contestée, et qu'elle ne pouvait ainsi se prévaloir d'un tel grief qu'elle avait directement provoqué, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 114 du texte susvisé qu'il a donc violé par fausse application, ensemble les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet Mme X..., président Arrêt n° 333 F-P+B Pourvoi n° B 16-12.209 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 5 novembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Clinéa, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , intervenant pour son établissement secondaire la clinique [...], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] , 3°/ à l'Agence régionale de santé, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 5 novembre 2015), rendu en dernier ressort, qu'ayant procédé en 2013 à un contrôle des frais de transport engagés sur la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), agissant pour le compte de la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (la CAMIEG), a adressé à la société Clinea, pour son établissement de soins Clinique [...], une lettre l'informant d'anomalies de facturation, suivie, le 20 décembre 2013, de la notification d'un indu dont la CAMIEG, par l'intermédiaire de la caisse, a fait saisir le montant ; que contestant, notamment, l'absence de mise en demeure de payer, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la CAMIEG fait grief au jugement d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse au cotisant une mise en demeure en cas de rejet de ses observations à l'expiration du délai de forclusion prévu par l'article R. 141-1 du même code ou après notification de la décision de recours amiable ; qu'en reprochant à la caisse, agissant pour le compte de la CAMIEG, de ne pas avoir adressé de mise en demeure à la clinique avant la saisine de la commission, tout en constatant que cette clinique avait directement saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de la notification des indus du 20 décembre 2013, dont elle a retenu que la régularité n'était pas contestée, ce qui impliquait nécessairement que ladite mise en demeure ne pouvait pas, et ne devait pas, être notifiée avant la décision de cette commission, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'il a donc violés par fausse application ; 2°/ que la mise en demeure prévue par les articles R. 133-4, R. 133-9-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale contient le motif pour lequel sont rejetées en totalité ou pour partie des observations présentées, ce qui implique nécessairement que de telles observations doivent avoir été préalablement présentées par l'intéressé ; qu'en reprochant à la caisse, agissant pour le compte de la CAMIEG, de ne pas avoir adressé une telle mise en demeure à la clinique, tout en constatant qu'après avoir reçu la notification d'indus du 20 décembre 2013, la clinique avait présenté à la caisse une "contestation" directement devant la commission de recours amiable, ce qui impliquait nécessairement qu'elle n'avait pas formulé devant la caisse d'observations justifiant l'envoi d'une mise en demeure, le tribunal a, à nouveau, omis de tirer les conclusions légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'il a violés par fausse application ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale que l'organisme d'assurance maladie ne peut engager la procédure de recouvrement de l'indu précédemment notifié au professionnel ou à l'établissement de santé qu'après avoir adressé à ce dernier la mise en demeure qu'il prévoit ; Et attendu qu'ayant constaté que la CAMIEG a fait saisir, par l'intermédiaire de la caisse la somme de 1 893,61 euros, le jugement relève que si la caisse a effectivement procédé à l'envoi d'une notification par lettre du 20 décembre 2013 dont la régularité n'est pas contestée, elle n'a pas adressé en revanche une lettre de mise en demeure à l'établissement, le privant ainsi d'un débat contradictoire renforcé avant la saisine de la commission de recours amiable ; Que de ces constatations, faisant ressortir que la CAMIEG avait procédé, indépendamment de la contestation engagée par la clinique, au recouvrement de l'indu sans avoir adressé, au préalable, une mise en demeure à celle-ci à la suite de la notification de l'indu, le tribunal a exactement déduit que la procédure de recouvrement était entachée d'irrégularité, de sorte qu'elle devait être annulée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le même moyen, pris en sa dernière branche : Attendu que la CAMIEG fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en tout état de cause, l'article 114 du code de procédure civile subordonne l'existence d'une nullité pour vice de forme à la preuve pour celui qui l'invoque d'un grief que lui cause l'irrégularité ; que par ailleurs, il ne peut être justifié d'un tel grief lorsque le demandeur en nullité s'est volontairement placé dans une situation entraînant la méconnaissance d'une procédure dont il se désintéressait ; qu'en retenant que l'absence de délivrance par la caisse d'une mise en demeure avant la saisine de la commission de recours amiable aurait privé la société d'un débat contradictoire, tout en constatant que celle-ci avait saisi elle-même la commission de recours amiable d'une contestation après avoir reçu la notification d'indu, ce dont il résulte nécessairement qu'elle avait choisi volontairement de ne pas présenter les observations écrites sollicitées par cette notification d'indu dont il a également été constaté que la régularité n'était pas contestée, et qu'elle ne pouvait ainsi se prévaloir d'un tel grief qu'elle avait directement provoqué, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 114 du texte susvisé qu'il a donc violé par fausse application, ensemble les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement, ni des productions, que la CAMIEG avait soutenu que la société ne pouvait pas se prévaloir du grief que lui causait l'irrégularité de la procédure de recouvrement ; D'où il suit que nouveau, mélangé de fait et de droit, le moyen est, comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir constaté l'irrégularité de la procédure de recouvrement pour défaut d'envoi de lettre de mise en demeure, annulé la procédure de recouvrement de la somme de 1.893,61 €, condamné la CPAM des Hauts-de-Seine (pour le compte de la CAMIEG) à payer à la société Clinea, pour son établissement la Clinique du [...], la somme de 1.893,61 euros, et débouté les parties du surplus de leurs demandes, AUX MOTIFS QUE sur l'irrégularité de la procédure pour absence de mise en demeure, par application de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date des faits, en cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois ;que la lettre de mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification ; que l'article R.133-9-1 du même code, dans sa version applicable à la date des faits, précise qu'en cas de désaccord avec les observations de l'intéressé et en l'absence de paiement dans le délai imparti, le directeur de l'organisme lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la mise en demeure prévue à l'article L.133-4 ; que cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, le montant de la majoration de 10% afférente aux sommes encore dues ainsi que le délai de saisine de la commission de recours amiable prévue à l'article R.142-1 ; qu'il résulte de ce texte que l'envoi préalable à la saisine de la commission de recours amiable d'une mise en demeure qui doit contenir le motif pour lequel sont rejetées en totalité ou pour partie les observations présentées, constitue un acte essentiel permettant l'instauration d'un débat contradictoire renforcé devant cette commission, dès lors que c'est à ce stade que les termes du débat sont définitivement fixés ; qu'en l'espèce, la Caisse a effectivement procédé à l'envoi d'une notification par lettre du 20 décembre 2013 dont la régularité n'est pas contestée ; qu'en revanche, la Caisse n'a pas adressé une lettre de mise en demeure à l'établissement contrôlé, le privant ainsi d'un débat contradictoire renforcé avant la saisine de la Commission ; que ce défaut de mise en demeure, qui fait nécessairement grief à la CLINIQUE [...], constitue une irrégularité de nature à entacher de nullité la procédure de recouvrement ; que par conséquent, la somme de 1.893,61 euros a été indûment saisie par la Caisse, qui doit être condamnée à la restituer à la CLINIQUE [...] ; que le bien-fondé de la créance mise en recouvrement ne sera donc pas examiné, ALORS QU'aux termes des articles L 133-4, R 133-9-1 et R 133-9-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse au cotisant une mise en demeure en cas de rejet de ses observations à l'expiration du délai de forclusion prévu par l'article R 141-1 du même code ou après notification de la décision de recours amiable ; qu'en reprochant à la CPAM des Hauts-de-Seine, agissant pour le compte de la CAMIEG, de ne pas avoir adressé de mise en demeure à la clinique avant la saisine de la commission, tout en constatant que cette clinique avait directement saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de la notification des indus du 20 décembre 2013, dont elle a retenu que la régularité n'était pas contestée, ce qui impliquait nécessairement que ladite mise en demeure ne pouvait pas, et ne devait pas, être notifiée avant la décision de cette commission, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'il a donc violés par fausse application, ALORS QUE la mise en demeure prévue par les articles R 133-4, R 133-9-1 et R 133-9-2 du code de la sécurité sociale contient le motif pour lequel sont rejetées en totalité ou pour partie des observations présentées, ce qui implique nécessairement que de telles observations doivent avoir été préalablement présentées par l'intéressé ; qu'en reprochant à la CPAM des Hauts-de-Seine, agissant pour le compte de la CAMIEG, de ne pas avoir adressé une telle mise en demeure à la clinique, tout en constatant qu'après avoir reçu la notification d'indus du 20 décembre 2013, la clinique avait présenté à la caisse une « contestation » directement devant la commission de recours amiable, ce qui impliquait nécessairement qu'elle n'avait pas formulé devant la caisse d'observations justifiant l'envoi d'une mise en demeure, le tribunal a, à nouveau, omis de tirer les conclusions légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'il a violés par fausse application, ALORS QU'en tout état de cause, l'article 114 du code de procédure civile subordonne l'existence d'une nullité pour vice de forme à la preuve pour celui qui l'invoque d'un grief que lui cause l'irrégularité ; que par ailleurs, il ne peut être justifié d'un tel grief lorsque le demandeur en nullité s'est volontairement placé dans une situation entrainant la méconnaissance d'une procédure dont il se désintéressait ; qu'en retenant que l'absence de délivrance par la caisse d'une mise en demeure avant la saisine de la commission de recours amiable aurait privé la société d'un débat contradictoire, tout en constatant que celle-ci avait saisi elle-même la commission de recours amiable d'une contestation après avoir reçu la notification d'indu, ce dont il résulte nécessairement qu'elle avait choisi volontairement de ne pas présenter les observations écrites sollicitées par cette notification d'indu dont il a également été constaté que la régularité n'était pas contestée, et qu'elle ne pouvait ainsi se prévaloir d'un tel grief qu'elle avait directement provoqué, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 114 du texte susvisé qu'il a donc violé par fausse application, ensemble les articles L 133-4 et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 2017
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200333
Données disponibles
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