Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200334
- Date
- 9 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 334 F-D Pourvoi n° U 16-10.017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Samsic II, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Samsic II, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [E], employé en qualité d'ouvrier par la société Samsic II (l'employeur), a adressé, le 2 juillet 2009, à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle en raison d'une tendinite de l'épaule droite, accompagnée d'un certificat médical faisant état d'une périarthrite scapulo-humérale (PASH) droite ; que la caisse ayant décidé, après instruction, de prendre en charge cette pathologie au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt constate que la maladie dont souffrait M. [E] a été déclarée au titre d'une tendinite de l'épaule droite au regard d'un certificat médical initial visant une périarthrite scapulo-humérale droite ; qu'il retient que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau n° 57 de telle sorte que la décision de prise en charge doit être de ce fait déclarée inopposable à la société, peu important, d'une part sous quelle dénomination elle a été déclarée, d'autre part, l'avis du médecin-conseil de la caisse ayant confirmé ou retenu que la pathologie constatée correspondait bien à la pathologie du tableau ; Qu'en se déterminant ainsi, par une analyse littérale du certificat médical initial, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'affection déclarée par M. [E] était au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 57 A, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Samsic II aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Samsic II et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civle, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré inopposable à la société Samsic II la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 2 juillet 2009 par M. [E] ; AUX MOTIFS QUE l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; qu'il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies ; que dans sa rédaction applicable, antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, visait au titre de la « désignation des maladies », l'« Epaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) et l'«Epaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle» ; qu'en l'espèce, la société conteste que la condition médicale visée au tableau soit remplie, faisant valoir que l'affection déclarée telle que décrite sur le certificat médical initial ne correspond pas à la maladie désignée au tableau n° 57 ; que la maladie dont souffrait M. [E] a été déclarée au titre d'une «tendinite de l'épaule droite» au regard d'un certificat médical initial visant une « périarthrite scapulo-humérale droite» ; que force est de constater que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau n° 57, de telle sorte que la décision de prise en charge doit être de ce fait déclarée inopposable à la société, peu important d'une part sous quelle dénomination elle a été déclarée, d'autre part l'avis du médecin-conseil de la caisse ayant confirmé ou retenu que la pathologie constatée correspondait bien à la pathologie du tableau ; 1) ALORS QUE le tableau n° 57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail désigne comme maladie, l'« épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) » ; que toutefois, le terme de «périarthrite scapulo-humérale droite » employé sur le certificat médical initial du 5 juin 2009, désigne la même pathologie, à savoir une souffrance des tendons au niveau de l'articulation de l'épaule ; qu'en affirmant que la «périarthrite scapulo-humérale droite » désignée par le certificat médical initial n'était pas visée par le tableau n° 57, de sorte que la présomption posée par ce tableau ne pouvait s'appliquer, la cour d'appel a violé l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, avant de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, les juges du fond devaient déterminer, au terme d'un examen prenant en compte les éléments produits, si en fait l'affection, invoquée et médicalement constatée, répondait ou non à la qualification du tableau des maladies professionnelles ; qu'en refusant de prendre en compte la déclaration d'accident du travail mentionnant une « tendinite de l'épaule droite », ainsi que l'avis du médecin-conseil de la caisse ayant confirmé que la pathologie constatée correspondait bien à la pathologie du tableau n° 57, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L 461-1 et L 461-5 du code de sécurité sociale ; 3) ALORS QU'en toute hypothèse, la caisse primaire qui instruit la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle n'est pas tenue par la pathologie visée par la déclaration de maladie professionnelle ou par le certificat médical initial mais peut requalifier celle-ci à condition d'informer l'employeur du changement de qualification retenue ; que cette obligation d'information est remplie dès lors que les pièces figurant au dossier de la caisse, qu'elle a invité l'employeur à consulter, faisaient état de la maladie finalement retenue par la caisse ; qu'en l'espèce, figurait au dossier de la caisse la déclaration de maladie professionnelle du 2 juillet 2009 faisant état d'une « tendinite de l'épaule droite », pathologie expressément visée par le tableau n° 57 A qui concerne l'« épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) » ; que, par décision du 24 septembre 2009 la caisse a pris en charge une « épaule douloureuse droite », maladie du tableau n° 57 A ; qu'en jugeant que la pathologie déclarée par le salarié ne pouvait bénéficier de la présomption parce que non visée par le tableau n° 57 quand la maladie prise en charge, l'« épaule douloureuse », est expressément visée par ce tableau et que les éléments du dossier permettaient à l'employeur de connaître la qualification retenue par la caisse, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Articles de loi cités
article L.461-1 du Code de la sécurité sociale et learticle L.461-1 du code de la sécurité sociale institarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale et learticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200334
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel