Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200336
- Date
- 9 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 novembre 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, l'URSSAF de Maine-et-Loire, aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF), a notifié à la société Larivière (la société) un redressement portant notamment sur la réintégration dans l'assiette des cotisations des contributions de la société au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article 113-IV de loi dite « Fillon » n° 2003-775 du 21 août 2003, les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance instituées avant le 1er janvier 2005 continuent à bénéficier de manière transitoire jusqu'au 31 décembre 2008 du régime social de faveur qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur de la loi dite « Fillon » ; que le bénéfice de ce régime transitoire est soumis à deux conditions légales qui sont la mise en place, avant le 1er janvier 2005, d'une prestation de prévoyance complémentaire, et son exclusion en tout ou partie, avant cette date, de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, institué avant le 1er janvier 2005 et bénéficiant d'une exonération de cotisations de sécurité sociale, le régime de prévoyance complémentaire applicable au sein de la société exposante remplissait les conditions légales pour être éligible au régime transitoire de l'article 113-IV de loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; qu'en décidant au contraire que les contributions patronales versées en application du contrat de prévoyance dit « Quatrem » ne pouvaient être soumises au régime transitoire en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 motif pris de ce que « il y a bien eu modification des contrats souscrits antérieurement qui les a fait sortir du dispositif favorable temporaire et exceptionnel dont ils bénéficiaient », la cour d'appel, qui a rajouté une condition aux textes en vigueur, a violé l'article 113 -IV de loi n° 2003-775 du 21 août 2003, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que les circulaires de la direction de la sécurité sociale n'ont pas de valeur réglementaire ; qu'elles ne s'imposent pas aux juges et ne peuvent faire obstacle à l'application d'un texte de loi ; qu'en conséquence en se fondant, au moins implicitement, sur les dispositions de la circulaire DSS/5 B n° 2005-396 du 25 août 2005 pour écarter l'application du régime transitoire en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 selon l'article 113 IV de loi n° 2003-775 du 21 août 2003, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé, ensemble les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 12 du code de procédure civile ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que, s'agissant du contrat de prévoyance complémentaire QUATREM 1409600012003, selon l'article L. 242-1, alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction postérieure à la loi dite « Fillon » n° 2003-775 du 21 août 2003 et antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans les limites fixées par décret, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, versées par les organismes habilités, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire ; que les catégories de personnel s'entendent comme celles qui sont retenues pour l'application du droit du travail ou comme celles s'inspirant des usages ou des accords ou conventions collectives applicables dans la profession ; qu'en l'espèce, le fait pour la société Larivière d'avoir intégré au bénéfice du contrat de prévoyance complémentaire QUATREM 1409600012003 les salariés relevant du collège « cadres » et « agents de maîtrise article 36 niveau 5 coefficient 310 de la convention collective », catégorie objective à part entière au sens de la convention collective du négoce de matériaux et de constructions, n'était donc pas de nature à écarter le caractère collectif de ces contributions patronales au régime de prévoyance complémentaire et à les priver subséquemment de l'exonération légale de cotisations sociales ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que, s'agissant du contrat de prévoyance complémentaire QUATREM 1409600012003, collectif s'oppose à individuel et ne signifie pas sans exception ; qu'aussi dès lors qu'elle dépend de critères clairs, précis et objectivement identifiables, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère objectif de la catégorie retenue la différenciation effectuée à l'intérieur de la catégorie des salariés agents de maîtrise tenant à leur détention d'un coefficient conventionnel « niveau 5 coefficient 310 » de la convention collective du négoce de matériaux et de constructions, ce qui correspond au niveau conventionnel requis pour remplir les conditions d'affiliation à l'AGIRC et relever en conséquence de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadre du 14 mars 1947 ; que la cour d'appel a du reste elle-même constaté que « les salariés visés comme bénéficiaires de ce contrat [« cadres » et « agents de maîtrise article 36 niveau 5 coefficient 310 de la convention collective »] sont les salariés AGIRC » ; qu'il en résulte que la catégorie « cadres » et « agent de maîtrise article 36 niveau 5 coefficient 310 de la convention collective » constituait bien une catégorie objective fixée selon un critère clair, précis et objectivement identifiable, à savoir l'affiliation à l'AGIRC au sens de la classification de la convention collective du négoce de matériaux et de constructions ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 242-1, L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que, s'agissant du contrat de prévoyance complémentaire QUATREM 1409600012003, selon l'article 36 § 2 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, les salariés concernés par l'extension du régime AGIRC sont déterminés « par référence : - à une cote hiérarchique au moins égale à 200 dans les arrêtés de mise en ordre des salaires ; - ou à une position hiérarchique équivalente dans les classifications d'emploi » ; que dans ces conditions, le contrat de prévoyance pouvait renvoyer à la classification conventionnelle « niveau V coefficient 310 » pour délimiter les salariés non cadres susceptibles d'être affiliés à l'AGIRC, sans avoir pour obligation de se référer aux arrêtés dits Parodi ; que, pour valider le redressement, la cour d'appel a néanmoins retenu que « les salariés définis à l'article 36 susvisé sont aux termes de ce texte : les employés, techniciens et agents de maîtrise dit ETAM dont le coefficient est supérieur à 200 dans les classifications Parodi et pas seulement ceux à partir du niveau 5 coefficient 310 » ; qu'en statuant ainsi cependant que la société avait pu en toute régularité définir les catégories bénéficiaires du contrat de prévoyance selon les niveaux de qualification prévus par la convention collective du négoce de matériaux et de constructions, dont elle relevait, et se référer ainsi aux « cadres » et « agents de maîtrise article 36 niveau 5 coefficient 310 de la convention collective », qui correspondent précisément aux salariés affiliés à l'AGIRC, sans être tenue de se référer à la classification dite des arrêtés Parodi, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale ; 4°/ qu'en se fondant, pour écarter le caractère collectif de la catégorie retenue, sur le motif selon lequel « les salariés définis à l'article 36 sus visé sont aux termes de ce texte : les employés, techniciens et agents de maîtrise dit ETAM dont le coefficient est supérieur à 200 dans les classifications Parodi et pas seulement ceux à partir du niveau 5 coefficient 310 », la cour d'appel a procédé à un amalgame erroné entre la classification dite des arrêtés Parodi (qui prévoit l'affiliation au régime AGIRC pour les salariés atteignant le niveau 200 de cette classification)- et la classification de la convention collective du négoce de matériaux et de constructions, à laquelle se réfère uniquement le contrat de prévoyance QUATREM, qui prévoit pour sa part l'affiliation au régime AGIRC pour les salariés atteignant le niveau V coefficient 310 de la convention collective ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 242-1, L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale ; 5°/ que, s'agissant des contrats de prévoyance complémentaire QUATREM 1409600012003 et 1409600012001, dès lors qu'elle dépend d'un critère clair, précis et objectivement identifiable, l'existence d'une différenciation en fonction de l'âge n'est pas de nature à retirer à une catégorie son caractère objectif ; que constitue un tel critère objectif la référence faite dans l'accord de prévoyance à l'âge conditionnant non l'accès à une prestation, mais son montant ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 336 F-D Pourvoi n° K 16-10.929 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Larivière, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, venant aux droits de l'URSSAF de Maine-et-Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Larivière, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF des Pays de la Loire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 novembre 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, l'URSSAF de Maine-et-Loire, aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF), a notifié à la société Larivière (la société) un redressement portant notamment sur la réintégration dans l'assiette des cotisations des contributions de la société au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article 113-IV de loi dite « Fillon » n° 2003-775 du 21 août 2003, les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance instituées avant le 1er janvier 2005 continuent à bénéficier de manière transitoire jusqu'au 31 décembre 2008 du régime social de faveur qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur de la loi dite « Fillon » ; que le bénéfice de ce régime transitoire est soumis à deux conditions légales qui sont la mise en place, avant le 1er janvier 2005, d'une prestation de prévoyance complémentaire, et son exclusion en tout ou partie, avant cette date, de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, institué avant le 1er janvier 2005 et bénéficiant d'une exonération de cotisations de sécurité sociale, le régime de prévoyance complémentaire applicable au sein de la société exposante remplissait les conditions légales pour être éligible au régime transitoire de l'article 113-IV de loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; qu'en décidant au contraire que les contributions patronales versées en application du contrat de prévoyance dit « Quatrem » ne pouvaient être soumises au régime transitoire en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 motif pris de ce que « il y a bien eu modification des contrats souscrits antérieurement qui les a fait sortir du dispositif favorable temporaire et exceptionnel dont ils bénéficiaient », la cour d'appel, qui a rajouté une condition aux textes en vigueur, a violé l'article 113 -IV de loi n° 2003-775 du 21 août 2003, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que les circulaires de la direction de la sécurité sociale n'ont pas de valeur réglementaire ; qu'elles ne s'imposent pas aux juges et ne peuvent faire obstacle à l'application d'un texte de loi ; qu'en conséquence en se fondant, au moins implicitement, sur les dispositions de la circulaire DSS/5 B n° 2005-396 du 25 août 2005 pour écarter l'application du régime transitoire en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 selon l'article 113 IV de loi n° 2003-775 du 21 août 2003, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé, ensemble les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 12 du code de procédure civile ; Mais attendu, selon l'article 113-IV de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, que les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite et de prévoyance autres que celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, instituées avant l'entrée en vigueur de cette loi et qui étaient avant cette date en tout ou partie exclues de l'assiette de cotisations mentionnée au premier alinéa des mêmes articles, mais ne peuvent l'être en application des sixième, septième et huitième alinéas nouveaux desdits articles, demeurent exclues de l'assiette des cotisations précitées, et ce, dans les mêmes limites et jusqu'au 30 juin 2008 ; Et attendu qu'ayant constaté que chacun des deux contrats de retraite et de prévoyance souscrits par la société à effet du 1er janvier 2002 avaient respectivement fait l'objet d'une modification, à effet du 1er janvier 2005, par augmentation du taux des contributions patronales accompagnée d'une diminution des prestations financées, la cour d'appel en a exactement déduit que les contributions litigieuses n'entraient pas dans le champ d'application de l'exonération de l'assiette des cotisations prévue par les dispositions transitoires sus-mentionnées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que, s'agissant du contrat de prévoyance complémentaire QUATREM 1409600012003, selon l'article L. 242-1, alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction postérieure à la loi dite « Fillon » n° 2003-775 du 21 août 2003 et antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans les limites fixées par décret, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, versées par les organismes habilités, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire ; que les catégories de personnel s'entendent comme celles qui sont retenues pour l'application du droit du travail ou comme celles s'inspirant des usages ou des accords ou conventions collectives applicables dans la profession ; qu'en l'espèce, le fait pour la société Larivière d'avoir intégré au bénéfice du contrat de prévoyance complémentaire QUATREM 1409600012003 les salariés relevant du collège « cadres » et « agents de maîtrise article 36 niveau 5 coefficient 310 de la convention collective », catégorie objective à part entière au sens de la convention collective du négoce de matériaux et de constructions, n'était donc pas de nature à écarter le caractère collectif de ces contributions patronales au régime de prévoyance complémentaire et à les priver subséquemment de l'exonération légale de cotisations sociales ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que, s'agissant du contrat de prévoyance complémentaire QUATREM 1409600012003, collectif s'oppose à individuel et ne signifie pas sans exception ; qu'aussi dès lors qu'elle dépend de critères clairs, précis et objectivement identifiables, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère objectif de la catégorie retenue la différenciation effectuée à l'intérieur de la catégorie des salariés agents de maîtrise tenant à leur détention d'un coefficient conventionnel « niveau 5 coefficient 310 » de la convention collective du négoce de matériaux et de constructions, ce qui correspond au niveau conventionnel requis pour remplir les conditions d'affiliation à l'AGIRC et relever en conséquence de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadre du 14 mars 1947 ; que la cour d'appel a du reste elle-même constaté que « les salariés visés comme bénéficiaires de ce contrat [« cadres » et « agents de maîtrise article 36 niveau 5 coefficient 310 de la convention collective »] sont les salariés AGIRC » ; qu'il en résulte que la catégorie « cadres » et « agent de maîtrise article 36 niveau 5 coefficient 310 de la convention collective » constituait bien une catégorie objective fixée selon un critère clair, précis et objectivement identifiable, à savoir l'affiliation à l'AGIRC au sens de la classification de la convention collective du négoce de matériaux et de constructions ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 242-1, L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que, s'agissant du contrat de prévoyance complémentaire QUATREM 1409600012003, selon l'article 36 § 2 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, les salariés concernés par l'extension du régime AGIRC sont déterminés « par référence : - à une cote hiérarchique au moins égale à 200 dans les arrêtés de mise en ordre des salaires ; - ou à une position hiérarchique équivalente dans les classifications d'emploi » ; que dans ces conditions, le contrat de prévoyance pouvait renvoyer à la classification conventionnelle « niveau V coefficient 310 » pour délimiter les salariés non cadres susceptibles d'être affiliés à l'AGIRC, sans avoir pour obligation de se référer aux arrêtés dits Parodi ; que, pour valider le redressement, la cour d'appel a néanmoins retenu que « les salariés définis à l'article 36 susvisé sont aux termes de ce texte : les employés, techniciens et agents de maîtrise dit ETAM dont le coefficient est supérieur à 200 dans les classifications Parodi et pas seulement ceux à partir du niveau 5 coefficient 310 » ; qu'en statuant ainsi cependant que la société avait pu en toute régularité définir les catégories bénéficiaires du contrat de prévoyance selon les niveaux de qualification prévus par la convention collective du négoce de matériaux et de constructions, dont elle relevait, et se référer ainsi aux « cadres » et « agents de maîtrise article 36 niveau 5 coefficient 310 de la convention collective », qui correspondent précisément aux salariés affiliés à l'AGIRC, sans être tenue de se référer à la classification dite des arrêtés Parodi, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale ; 4°/ qu'en se fondant, pour écarter le caractère collectif de la catégorie retenue, sur le motif selon lequel « les salariés définis à l'article 36 sus visé sont aux termes de ce texte : les employés, techniciens et agents de maîtrise dit ETAM dont le coefficient est supérieur à 200 dans les classifications Parodi et pas seulement ceux à partir du niveau 5 coefficient 310 », la cour d'appel a procédé à un amalgame erroné entre la classification dite des arrêtés Parodi (qui prévoit l'affiliation au régime AGIRC pour les salariés atteignant le niveau 200 de cette classification)- et la classification de la convention collective du négoce de matériaux et de constructions, à laquelle se réfère uniquement le contrat de prévoyance QUATREM, qui prévoit pour sa part l'affiliation au régime AGIRC pour les salariés atteignant le niveau V coefficient 310 de la convention collective ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 242-1, L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale ; 5°/ que, s'agissant des contrats de prévoyance complémentaire QUATREM 1409600012003 et 1409600012001, dès lors qu'elle dépend d'un critère clair, précis et objectivement identifiable, l'existence d'une différenciation en fonction de l'âge n'est pas de nature à retirer à une catégorie son caractère objectif ; que constitue un tel critère objectif la référence faite dans l'accord de prévoyance à l'âge conditionnant non l'accès à une prestation, mais son montant ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt constate que jusqu'au 1er janvier 2007, date à laquelle ils ont été modifiés, les deux contrats Quatrem prévoyaient des clauses modulant les montants des prestations en fonction d'un critère d'âge ; Et attendu, ensuite, qu'il relève, d'une part, que les bénéficiaires du contrat Quatrem ne sont, outre les cadres, qu'une partie seulement des agents de maîtrise relevant de l'article 36 de l'annexe I de la Convention collective nationale du 14 mars 1947, à savoir ceux à partir du niveau 5 coefficient 310 de la convention collective du négoce de matériaux de construction qui ne correspond à aucune catégorie légale ou conventionnelle à l'époque du contrôle, d'autre part, que les bénéficiaires dudit contrat ne sont pas indiqués comme étant les salariés AGIRC de la société Larivière ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que le régime de retraite et de prévoyance mis en place par la société ne présentait pas de caractère collectif au sens de l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, de sorte que la réintégration dans l'assiette des cotisations des contributions de l'employeur au financement de ce contrat était bien fondée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Larivière aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Larivière et la condamne à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Larivière. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes présentées par la société LARIVIERE, d'AVOIR maintenu la décision de l'URSSAF de Maine-et-Loire du 17 novembre 2008 ainsi que la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF du 25 juin 2010 et d'AVOIR débouté la Société LARIVIERE de sa demande tendant à ce qu'il soit retenu que les régimes de prévoyance complémentaire qu'elle a mis en place étaient éligibles à la période transitoire et en conséquence à ce que soient annulés les redressements opérés au titre du financement patronal de ces régimes ; AUX MOTIFS QU'« Au cas d'espèce :- le contrôle et le redressement de l'Urssaf portent sur des contrats de retraite et de prévoyance souscrits par la société Larivière auprès de la société Winterthur : -l'un nº 9061495 au bénéfice de ses salariés cadres et agents de maîtrise , à effet du 1er janvier 2002, - l'autre nº9061509 au bénéfice des salariés non cadres à l'exception des agents de maîtrise à effet du 1er janvier 2002, ces contrats étant devenus 'Quatrem' à effet du 1er janvier 2005: - l'un nº 1409600012003au bénéfice de ses salariés cadres et article 36 à partir du niveau 5 coefficient 310 ; - l'autre nº 1409600012001 au bénéfice des salariés non cadres à l'exception des agents de maîtrise, -la période contrôlée court du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et correspond donc à une période pendant laquelle la société Larivière pouvait, au regard des échéances fixées au 31 décembre 2008, continuer à bénéficier du régime social favorable antérieur à la loi du 21 août 2003 pour les contrats de retraite et de prévoyance mis en place par elle, régime d'exonération dont il n'est pas discuté qu'il lui avait été antérieurement appliqué au titre des dits contrats. Sur l'application du bénéfice de la période transitoire, Pour contester à la société Larivière le bénéfice du maintien de l'avantage antérieur à la loi du 21 août 2003, l'Urssaf expose dans sa lettre d'observation et fait valoir dans ses écritures que, dans la mesure où il a été constaté que la société Larivière a modifié les contrats après le 1er janvier 2005, ses contributions, qui étaient exonérées, sont considérées comme ayant été instituées après cette date, de sorte qu'elles perdent le bénéfice du régime transitoire ; que si en application de la circulaire DSS/5B:2006/330 des tolérances ont été admises quant à des modifications, c'est sous la condition qu'elles ne modifient pas l'équilibre financier du régime, de sorte qu'elles concernent seulement les deux hypothèses suivantes : en cas de hausse des contributions sans modification corrélative du niveau et de la nature des prestations ou en cas de diminution du niveau des prestations sans modification corrélative du taux ou du montant des cotisations, ce qui n'est pas le cas en l'espèce la modification portant à la fois sur une augmentation du montant des contributions patronales et une diminution des prestations. Pour contester cette appréciation de l'Urssaf et requérir l'annulation du redressement, la société Larivière, qui ne conteste pas la modification des contrats, fait valoir qu'elles étaient justifiées précisément par la nécessité d'en maintenir l'équilibre financier, que l'Urssaf ne peut justifier un redressement au seul motif que ces modifications seraient interdites par la lettre d'une circulaire qui ne lui est pas opposable et qui ajoute à la loi et qu'au demeurant le redressement porte sur les années 2005 à 2007 en raison de modifications intervenues fin 2004 à une date à laquelle la société ne pouvait connaître l'interprétation par le ministère du dispositif transitoire légal, de sorte qu'opérer un redressement serait constitutif d'une atteinte que principe de sécurité juridique. Il ne fait pas débats que : - le contrat Winterthur 'cadre et agents de maîtrise' a été modifié à effet du 1er janvier 2005 en ce que les conditions particulières prévoyaient un taux de cotisation annuel égal à 1,42% des salaires de base tranche A et 1,80 % des salaires de bases tranches B et C (avec une répartition part patronale 80% et part salariale 20%) et qu'à la période du contrôle il a été constaté qu'au 1er janvier 2005 puis au 1er janvier 2006 le taux de cotisation annuel était égal à 1,53 % des salaires de base tranche A et 1,94 % des salaires de bases tranches B et C (avec une répartition part patronale 80% et part salariale 20%). - le contrat 'non cadres' a été modifié à effet du 1er janvier 2005 en ce que les conditions particulières prévoyaient un taux de cotisation annuel égal à 1,33% des salaires de base pour les tranches B et C (avec une répartition part patronale 60% et part salariale 40%) et qu'à la période du contrôle il a été constaté qu'au 1er janvier 2005 puis au 1er janvier 2006 le taux de cotisation annuel était égal à 1,44 % des salaires de base tranches B et C (avec une répartition part patronale 80% et part salariale 20%), - cette augmentation du montant des contributions patronales a été accompagnée d'une diminution des prestations, les contrats Quatrem prévoyant à compter du 1er janvier 2005 le versement d'une indemnité journalière égale à 80 % de la tranche A et 80% de la tranche B alors que le régime Winterthur antérieur prévoyait une indemnité journalière égale à 85 % des tranches A, B et C. Les règles relatives à l'assiette des cotisations de sécurité sociale ont un caractère impératif et d'ordre public. Or si la loi du 21 août 2003 a prévu une exception consistant en une disposition favorable au profit des entreprises pour éviter une application immédiate de cette réforme qui ferait fait perdre à un très grand nombre d'entreprises le bénéfice des exonérations, cette exception, comme toute exception, fut elle d'origine légale, est d'interprétation stricte. Il s'en déduit que l'exception ne peut s'appliquer qu'à situation constante et que, dès lors que le dispositif de prévoyance qui ouvrait droit à faveur au profit de ces entreprises et qui leur avait été appliqué a été effectivement modifié après la date limite légalement prévue, il s'exclut par là même du bénéfice des dispositions favorables 'exceptionnelles'. Dès lors qu'en l'espèce il y a bien eu modification des contrats souscrits antérieurement qui les a fait sortir du dispositif favorable temporaire et exceptionnel dont ils bénéficiaient, la société Larivière ne peut arguer de la nullité du redressement au motif que, par une circulaire qui lui est inopposable, l'administration a prévu des tempéraments à cette sortie juridiquement logique du dispositif en en permettant des modifications sous certaines conditions- qu'au demeurant ces contrats ne remplissent pas pour comporter à la fois une hausse des cotisations patronales et une diminution des prestations modifiant de facto l'équilibre financier du régime - et qu'il y aurait atteinte au principe de sécurité juridique. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Urssaf a considéré que la société Larivière ne pouvait bénéficier du régime transitoire édicté par l'article 113 IV de la loi du 21 août 2003 dite loi Fillon au titre de ces deux contrats Quatrem » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « La société LARIVIERE indique que les régimes de prévoyance complémentaire en vigueur dans son entreprise à l'époque du contrôle ont été mis en place en 2002, soit avant la date d'entrée en vigueur de la loi Fillon fixée au 1er janvier 2005 et qu'ils bénéficiaient, avant cette date, d'exonération de cotisations de sécurité sociale. L'URSSAF a remis en cause cette éligibilité dans la mesure où les régimes ont été modifiés pendant la période transitoire. La société explique qu'à la fin de l'année 2004, elle a pris la décision de modifier ces régimes de prévoyance à effet du 1er janvier 2005 compte tenu de leur caractère déficitaire. Elle ajoute que dans la mesure où la prestation incapacité temporaire était la principale cause du déficit constaté, le fait de plafonner sa garantie permettait de limiter l'augmentation des cotisations nécessaires au retour à l'équilibre, ce qui dans le cas contraire aurait été préjudiciable aux salariés. La société indique avoir fait application d'une circulaire de la direction de la sécurité sociale de 2005 qui prévoyait que les modifications ayant pour objectif de maintenir l'équilibre financier et technique du régime ne pouvaient le faire sortir de la période transitoire. S'il ne peut être reproché à la société de s'être conformée à une circulaire de l'administration, force est de constater dans la présente espèce, que la société n'apporte aucune pièce probante démontrant qu'elle a dû, comme elle le soutient, modifier ses régimes de prévoyance au motif de leur caractère déficitaire. Dès lors, le tribunal ne peut que constater une modification des contrats pendant la période transitoire, les faisant échapper du bénéfice des dispositions transitoires de la loi Fillon » ; ALORS, D'UNE PART QU'en vertu de l'article 113-IV de loi dite « Fillon » n° 2003-775 du 21 août 2003, les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance instituées avant le 1er janvier 2005 continuent à bénéficier de manière transitoire jusqu'au 31 décembre 2008 du régime social de faveur qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur de la loi dite « Fillon » ; que le bénéfice de ce régime transitoire est soumis à deux conditions légales qui sont la mise en place, avant le 1er janvier 2005, d'une prestation de prévoyance complémentaire, et son exclusion en tout ou partie, avant cette date, de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, institué avant le 1er janvier 2005 et bénéficiant d'une exonération de cotisations de sécurité sociale, le régime de prévoyance complémentaire applicable au sein de la société exposante remplissait les conditions légales pour être éligible au régime transitoire de l'article 113-IV de loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; qu'en décidant au contraire que les contributions patronales versées en application du contrat de prévoyance dit « Quatrem » ne pouvaient être soumises au régime transitoire en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 motif pris de ce que « il y a bien eu modification des contrats souscrits antérieurement qui les a fait sortir du dispositif favorable temporaire et exceptionnel dont ils bénéficiaient », la cour d'appel, qui a rajouté une condition aux textes en vigueur, a violé l'article 113-IV de loi n° 2003-775 du 21 août 2003, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les circulaires de la Direction de la Sécurité Sociale n'ont pas de valeur réglementaire ; qu'elles ne s'imposent pas aux juges et ne peuvent faire obstacle à l'application d'un texte de loi ; qu'en conséquence en se fondant, au moins implicitement, sur les dispositions de la Circulaire DSS/5 B n° 2005-396 du 25 août 2005 pour écarter l'application du régime transitoire en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 selon l'article 113-IV de loi n° 2003-775 du 21 août 2003, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé, ensemble les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 12 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes présentées par la société LARIVIERE, d'AVOIR maintenu la décision de l'URSSAF de Maine-et-Loire du 17 novembre 2008 ainsi que la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF du 25 juin 2010 et d'AVOIR débouté la Société LARIVIERE de sa demande tendant à ce que les redressements opérés soient annulés au motif que les régimes revêtent un caractère collectif au sens de la loi « Fillon » ; AUX MOTIFS QUE «Sur le caractère collectif des contrats, Pour contester à la société Larivière le bénéfice de l'exonération des contributions patronales au titre de ces deux contrats de retraite et de prévoyance, l'Urssaf expose ensuite dans sa lettre d'observation et fait valoir dans ses écritures : - que le contrat Quatrem nº 1409600012003, du seul fait qu'il bénéficie au collège cadres et 'agents de maîtrise article 36 niveau 5 coefficient 310 de la convention collective - qui ne constitue pas une catégorie objective-, ne peut avoir le caractère collectif exigé par les dispositions légales et réglementaires permettant que les contributions patronales y afférentes ne soient pas soumises à cotisation , de sorte que le redressement par réintégration des contributions patronales versées 'pour les articles 36 à partir du coefficient niveau 5 coefficient 310" pour les années 2005, 2006 et 2007 est justifié ; -que les deux contrats Quatrem appliqués depuis 2005 ne sont pas conformes aux dispositions de la loi du 21 août 2003 et au décret du 9 mai 2005 dès lors qu'ils prévoient des limites d'âge relatives à l'assuré pour que celui ci bénéficie de prestations et comportent des clauses modulant le montant des prestations en fonction d'un critère d'âge (exemple capital décès réduit à compter de 65 ans); que si ces contrats ont été modifiés pour être mis en conformité à compter 1er janvier 2007 par suppression des clauses d'exclusion, des limites d'âge, de la dégressivité de la garantie décès et par la précision sur les modalités de la rédaction de la clause bénéficiaire en cas de décès de l'assuré, le redressement tel qu'appliqué pour les années antérieures 2005 et 2006 est justifié. Pour contester ces appréciations de l'Urssaf et requérir l'annulation du redressement, la société Larivière fait valoir : - que le critère pris pour la souscription des contrats Quatrem et plus précisément du contrat nº1409600012003 au bénéfice de ses salariés 'cadres et article 36 à partir du niveau 5 coefficient 310" est celui de l'affiliation à l'Agirc qui a été validé par le décret du 9 janvier 2012 puis par la circulaire 25 septembre 2013 ; que la catégorie retenue correspond à l'ensemble des salariés 'article 36" de la société au sens de sa définition ressortant de la réglementation Agirc de sorte que le caractère collectif du régime n'est pas discutable; -que s'agissant de la référence à l'âge : - le redressement est contraire à la doctrine de l'administration qui, dans sa 'circulaire de 2005" applicable lors du contrôle, prohibait seulement le recours au critère d'âge pour conditionner l'accès au régime, la prohibition étendue à la modulation du montant des prestations en fonction de l'âge ne ressortant que d'une 'circulaire de 2009" dont l'Urssaf ne peut se prévaloir, de sorte que le redressement est contraire aux dispositions de l'article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale qui interdit à l'Urssaf de procéder à des réintégrations pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué une circulaire alors en vigueur; -la position de l'administration est en tout état de cause erronée au regard des dispositions du code du travail auxquelles elle fait référence, s'agissant tant de l'étendue de l'interdiction d'une référence à l'âge du salarié, recours au critère d'âge qu'une circulaire du 25 septembre 2013 a en définitive validé, que de la sanction légale d'une discrimination non justifiée ; -qu'en pratique aucun salarié n'a jamais été exclu du régime ni vu ses prestations diminuées en raison de son âge, la limite ayant été fixée à 65 ou 75 ans date à laquelle les salariés ont, en pratique, toujours liquidé leur retraite. S'agissant de l'absence de caractère collectif tirée de mentions relatives à l'âge des bénéficiaires des prestations au titre des deux contrats Quatrem ayant conduit à un redressement par réintégration dans l'assiette des cotisations des contributions patronales versées au titre de ces deux contrats pour les années 2005 et 2006. Il ne fait pas débat que, jusqu'au 1er janvier 2007, date à laquelle ils ont été modifiés, les deux contrats Quatrem prévoyaient des clauses modulant le montant des prestations en fonction d'un critère d'âge (exemple capital décès réduit à compter de 65 ans). Le fait que, dans la pratique, aucun salarié de la société Larivière n'a jamais été exclu du régime ni vu ses prestations diminuées en raison de son âge est sans incidence à cet égard. L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce prévoit que « sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes habilités lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire'. Est collectif un contrat qui bénéficie de façon impersonnelle et générale à l'ensemble du personnel salarié d'une entreprise ou à une partie d'entre eux appartenant à une catégorie établie à partir de critères objectifs. Tous les salariés qui en bénéficient doivent se trouver dans une situation identique au regard des garanties concernées. Le seul fait que soit intégré dans un contrat des clauses prévoyant au profit des bénéficiaires du régime de retraite et de prévoyance qu'il institue, des prestations différentes en fonction de leur âge prive nécessairement le contrat de son caractère 'collectif 'au sens du texte sus visé et ce au delà de toute considération sur les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qui exclut toute discrimination liée à l'âge. La circulaire du 25 août 2005 dont la société Larivière se prévaut pour soutenir que l'administration aurait posé un principe sur lequel, par application de l'article L 243-6-2 du code de la sécurité sociale, l'Urssaf ne pourrait plus revenir, ne fait que rappeler, que pour bénéficier de l'exonération, le régime doit avoir un caractère collectif. Si elle précise dans sa partie intitulée 'caractère collectif du régime' les hypothèses où le régime n'a pas ce caractère, elle ne mentionne nullement que le régime reste collectif alors même que le montant des prestations serait modulé en fonction de l'âge du bénéficiaire. Elle est en effet ainsi rédigée : 'Sauf à mettre en cause son caractère collectif, l'accès au bénéfice du régime ne peut reposer sur des critères relatifs à la durée du travail, à la nature du contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée), à l'âge du salarié (art. L. 122-45 du code du travail) ou bien à l'ancienneté. Par exception, une condition d'ancienneté ne pouvant excéder douze mois peut être prévue sans remise en cause du caractère collectif du régime. Il pourra également être admis que l'accès à un régime de retraite supplémentaire soit subordonné au respect d'une condition d'âge lorsque ce régime résulte de la fermeture d'un régime pré-existant afin notamment de se conformer aux nouvelles conditions légales et réglementaires d'exclusion d'assiette (ex : création d'un régime de retraite à cotisations définies suite à la fermeture d'un régime à prestations définies)'. Elle ne fait donc que rappeler que la prise en considération d'un critère relatif à l'âge des bénéficiaires fait perdre son caractère collectif au régime. La société Larivière n'est donc pas fondée à opposer à l'Urssaf les dispositions de l'article L 243-6-2 du code de la sécurité sociale desquelles il résulte que, lorsque le cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministère chargé de la sécurité sociale publiées [ ] les organismes [ ] ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration. La circulaire 25 septembre 2013 tirant les conséquences du décret du 9 janvier 2012 précise que l'interdiction de référence à l'âge ne fait pas obstacle à ce que le versement des prestations soit réservé à compter d'un âge minimal du salarié lorsque le critère est en rapport direct avec l'objet même de la garantie ; Pour autant, outre le fait que cette circulaire est postérieure au contrôle de plusieurs années, elle rappelle la réglé selon laquelle les catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction de l'âge des salariés; elle prévoit en effet que ce principe ne fait pas obstacle à ce que le versement de prestations soit réservé à compter d'un âge minimal lorsque ce critère est en rapport direct avec l'objet de la garantie, mais réserve cette exception à des circonstances qu'elle énumère et dans lesquelles il n'est pas établi que les contrats en cause se trouvent. Ce moyen de nullité du redressement doit donc être rejeté. S'agissant du caractère collectif tiré des catégories de bénéficiaires des contrats de retraite et de prévoyance, Ainsi que plus avant posé par la cour, est collectif au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce un contrat qui bénéficie de façon impersonnelle et générale à l'ensemble du personnel salarié d'une entreprise ou à une partie d'entre eux appartenant à une catégorie établie à partir de critères objectifs. Le code du travail retient quatre catégories objectives de salariés à savoir: les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise, les ingénieurs et cadres, la circulaire DSS/5B/2006/330 21 juillet 2006 ayant confirmé cette classification en estimant que les accords collectifs et de branche pouvaient en définir d'autres. Au cas d'espèce la convention collective du négoce de matériaux de constructions classifie ainsi les salariés qui y sont soumis par leur contrat de travail : ouvriers et employés (niveau 1 coefficient 150 à niveau 3 coefficient 245), techniciens et agents de maîtrise (niveau 4 coefficient 205 à niveau 5 coefficient 350) cadres (niveau 6 coefficient 350 à niveau 9 coefficient 750). Les bénéficiaires du contrat Quatrem en cause sont, outre les cadres, une partie seulement des agents de maîtrise relevant de l'article 36 à savoir ceux 'à partir du niveau 5 coefficient 310 de la convention collective" qui ne correspond à aucune catégorie légale ou conventionnelle à l'époque du contrôle. En effet si une circulaire du 30 janvier 2009, dont il convient de rappeler qu'elle est postérieure de plusieurs années au contrôle, dont se prévaut la société Larivière a pu considérer que les salariés relevant de 'l'article 36" constituaient une catégorie admise comme ayant un caractère objectif, ce qui a été confirmé par le décret 2012-25 du 9 janvier 2012 définissant les critères objectifs permettant de définir la catégorie de salariés couverte par les garanties - qui précise en sa référence à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, que la catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :«1º L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention'-, il demeure que les salariés qui ressortent de cette catégorie sont donc ceux définis à l'article 36 de l'annexe I de la CCN du 14 mars 1947. Or les salariés définis à l'article 36 sus visé sont aux termes de ce texte: les employés, techniciens et agents de maîtrise dit ETAM dont le coefficient est supérieur à 200 dans les classifications Parodi' et pas seulement ceux à partir du niveau 5 coefficient 310. La société Larivière ne peut donc soutenir que le contrat Quatrem en cause revêt un caractère collectif parce qu'il vise ses salariés 'article 36" dès lors que ses bénéficiaires ne sont pas tous les salariés tel que définis à l'article 36 mais seulement ceux à compter de niveau 5 coefficient 310. Il en est de même s'agissant du fait que, par un effet d'aubaine les salariés visés comme bénéficiaires de ce contrat puissent être les salariés Agirc (accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961) de la société Larivière, critère qui, par la suite et en vertu du décret 2012-25 du 9 janvier 2012 et de la circulaire d'application du 13 septembre 2013, a été admis comme suffisamment objectif pour permettre de définir une catégorie de bénéficiaires, dès lors que les bénéficiaires dudit contrat ne sont pas indiqué comme étant les salariés Agirc de la société Larivière mais les 'agents de maîtrise relevant de l'article 36 à partir du niveau 5 coefficient 310 de la convention collective' » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QU'« Aux termes de l'article 36 paragraphe de 2 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, les salariés concernés par l'extension du régime AGIRC sont définis de la manière suivante : La définition des bénéficiaires du présent article doit être opérée par référence : L à une cote hiérarchique au moins égale à 200 dans les arrêtés de mise en ordre des salaires ; 2. ou à une position hiérarchique équivalente dans les classifications d'emploi résultant de conventions ou d'accords conclus au plan national ou régional en application des dispositions légales en vigueur en matière de convention collective. La convention collective du négoce de matériaux de construction qui régit le domaine d'activité tic la société LARIVIERE, classifie les salariés en : - ouvriers et employés : les salariés de niveau I coefficient I 50 à niveau III coefficient de 150, - techniciens et agents de maîtrise : les salariés de niveau IV coefficient de 150 à niveau V coefficient 350, - cadres : les salariés de niveau VI coefficient 350 à niveau IX coefficient 750. Le code du travail retient comme catégories objectives de salariés : les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise, les ingénieurs et les cadres. Il est relevé en premier lieu que la société LARIVIERE n'a pas cru bon de produire aux débats les contrats litigieux. Les éléments apportés au tribunal résultent seulement des conclusions des parties et des courriers échangés avant la saisine du tribunal. Il ressort de ces éléments que la société. LARIVIERE a notamment souscrit un contrat bénéficiant aux cadres et aux agents de maîtrise qui s'adresse aux salariés relevant de l'article 36 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 à partir du niveau V coefficient 310. Cette catégorie peut être considérée comme objective puisqu'elle fait référence à une catégorie de salariés définis par une convention collective nationale des cadres. Pour autant, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments démontrant le caractère collectif de cette catégorie en produisant des pièces permettant de connaître le nombre de salariés concernés par cc contrat litigieux. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. S'agissant de la référence à l'âge des salariés, une telle disposition dans un contrat ne peut se justifier que par des éléments objectifs justifiant une telle référence. Or, aucune pièce produite au débat ne permet de justifier l'existence de clauses relatives à l'âge des salariés » ; ALORS, D'UNE PART, QUE (s'agissant du contrat de prévoyance complémentaire QUATREM 1409600012003) selon l'article L 242-1, alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction postérieure à la loi dite « Fillon » n°2003-775 du 21 août 2003 et antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, dans les limites fixées par décret, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, versées par les organismes habilités, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire ; que les catégories de personnel s'entendent comme celles qui sont retenues pour l'application du droit du travail ou comme celles s'inspirant des usages ou des accords ou conventions collectives applicables dans la profession ; qu'en l'espèce, le fait pour la société LARIVIERE d'avoir intégré au bénéfice du contrat de prévoyance complémentaire QUATREM 1409600012003 les salariés relevant du collège « cadres » et « agents de maitrise article 36 niveau 5 coefficient 310 de la convention collective », catégorie objective à part entière au sens de la Convention collective du négoce de matériaux et de constructions, n'était donc pas de nature à écarter le caractère collectif de ces contributions patronales au régime de prévoyance complémentaire et à les priver subséquemment de l'exonération légale de cotisations sociales ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE (s'agissant du contrat de prévoyance complémentaire QUATREM 1409600012003) collectif s'oppose à individuel et ne signifie pas sans exception ; qu'aussi dès lors qu'elle dépend de critères clairs, précis et objectivement identifiables, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère objectif de la catégorie retenue la différenciation effectuée à l'intérieur de la catégorie des salariés agents de maîtrise tenant à leur détention d'un coefficient conventionnel « niveau 5 coefficient 310 » de la Convention collective du négoce de matériaux et de constructions, ce qui correspond au niveau conventionnel requis pour remplir les conditions d'affiliation à l'AGIRC et relever en conséquence de l'article 36 de l'annexe I de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadre du 14 mars 1947 ; que la cour d'appel a du reste elle-même constaté que « les salariés visés comme bénéficiaires de ce contrat [« cadres » et « agents de maitrise article 36 niveau 5 coefficient 310 de la convention collective »] sont les salariés AGIRC » (arrêt p. 11 § 11) ; qu'il en résulte que la catégorie « cadres » et « agent de maitrise article 36 niveau 5 coefficient 310 de la convention collective » constituait bien une catégorie objective fixée selon un critère clair, précis et objectivement identifiable, à savoir l'affiliation à l'AGIRC au sens de la classification de la Convention collective du négoce de matériaux et de constructions ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 242-1, L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE (s'agissant du contrat de prévoyance complémentaire QUATREM 1409600012003) selon l'article 36 § 2 de la Convention Collective nationale des Cadres du 14 mars 1947, les salariés concernés par l'extension du régime AGIRC sont déterminés « par référence : - à une cote hiérarchique au moins égale à 200 dans les arrêtés de mise en ordre des salaires ; - ou à une position hiérarchique équivalente dans les classifications d'emploi » ; que dans ces conditions, le contrat de prévoyance pouvait renvoyer à la classification conventionnelle « niveau V coefficient 310 » pour délimiter les salariés non cadres susceptibles d'être affiliés à l'AGIRC, sans avoir pour obligation de se référer aux arrêtés dits PARODI ; que, pour valider le redressement, la cour d'appel a néanmoins retenu que « les salariés définis à l'article 36 susvisé sont aux termes de ce texte : les employés, techniciens et agents de maîtrise dit ETAM dont le coefficient est supérieur à 200 dans les classifications PARODI et pas seulement ceux à partir du niveau 5 coefficient 310 » ; qu'en statuant ainsi cependant que la société avait pu en toute régularité définir les catégories bénéficiaires du contrat de prévoyance selon les niveaux de qualification prévus par la convention collective du négoce de matériaux et de constructions, dont elle relevait, et se référer ainsi aux « cadres » et « agents de maitrise article 36 niveau 5 coefficient 310 de la convention collective », qui correspondent précisément aux salariés affiliés à l'AGIRC, sans être tenue de se référer à la classification dite des arrêtés PARODI, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en se fondant, pour écarter le caractère collectif de la catégorie retenue, sur le motif selon lequel « les salariés définis à l'article 36 sus visé sont aux termes de ce texte : les employés, techniciens et agents de maîtrise dit ETAM dont le coefficient est supérieur à 200 dans les classifications PARODI et pas seulement ceux à partir du niveau 5 coefficient 310 », la cour d'appel a procédé à un amalgame erroné entre la classification dite des arrêtés PARODI (qui prévoit l'affiliation au régime AGIRC pour les salariés atteignant le niveau 200 de cette classification)- et la classification de la Convention collective du négoce de matériaux et de const
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200336
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel