Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200339
- Date
- 9 mars 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 339 F-D Pourvoi n° V 15-24.366 ______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Doubs, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 141-1, R. 142-24 et R. 142-30 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime d'une pathologie susceptible de constituer une maladie professionnelle, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [M], salarié de la société Fonderie FWF, a sollicité, le 27 mars 2012, la prise en charge d'une maladie asthmatique ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la caisse) ayant refusé cette prise en charge au titre du tableau n° 66 des maladies professionnelles, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt relève que la prise en charge a été refusée au motif que le résultat des explorations fonctionnelles respiratoires n'avait pas été fourni durant l'instruction par la caisse ; qu'à hauteur d'appel, M. [M] produit le résultat de diverses mesures réalisées par un pneumologue, qui en l'état ne peuvent être exploitées sans connaissances médicales particulières ; qu'en outre, rien ne permet d'établir que l'activité exercée par ce dernier entrait dans le cadre de la liste limitative des travaux prévus par le tableau n° 66 ; que l'expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire par le demandeur est sans utilité pour la solution du litige qui porte sur l'existence de la présomption d'imputabilité au travail de l'affection dont il souffre, et non sur la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le travail et la maladie ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations l'existence d'une difficulté d'ordre médical, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [M] LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté la demande d'expertise et confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 4 juin 2013 ayant rejeté le recours de l'exposant contre la décision de la CPAM du Doubs du 8 octobre 2012 ; AUX MOTIFS QUE, en application du tableau n° 66 des maladies professionnelles, est prise en charge au titre de la législation professionnelle « l'asthme objectivé par exploration fonctionnelles respiratoires, récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test », le délai de prise en charge étant de sept jours et le tableau prévoyant une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie ; qu'en l'espèce, la prise en charge a été refusée au motif que le résultat des explorations fonctionnelles respiratoires n'avait pas été fourni durant l'instruction par la Caisse primaire ; qu'à hauteur d'appel, M. [X] [M] produit le résultat de diverses mesures réalisées par un pneumologue, qui en l'état ne peuvent être exploitées sans connaissance médicale particulière ; qu'en outre, rien ne permet d'établir que l'activité exercée par ce dernier entrait dans le cadre de la liste limitative des travaux prévus par le tableau n° 66 ; qu'enfin l'expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire par le demandeur est sans utilité pour la solution du litige qui porte sur l'existence de la présomption d'imputabilité au travail de l'affection dont il souffre, et non sur la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le travail et la maladie ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la maladie professionnelle est prévue au tableau n° 66, que ledit tableau A prévoit : rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test, asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires, récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test, insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie asthmatique ; que le demandeur produit un rapport du docteur [I] adressé au docteur [S] dans lequel il est fait état d'un résultat de l'exploration fonctionnelle respiratoire ; que néanmoins, nonobstant les demandes de la Caisse, force est de relever que l'ensemble des résultats de l'exploration fonctionnelle respiratoire n'a pas été fourni, alors même que ces éléments devraient être en la possession du docteur [I] [U] et qu'il suffisait au demandeur d'en solliciter une copie à son médecin ; que dès lors il ne saurait être ordonné une expertise judiciaire, aux frais de la CPAM, alors que le document utile à l'instruction du dossier pouvait être facilement obtenu par le demandeur et la décision de la CRA sera confirmée ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposant versait aux débats les résultats de l'exploration fonctionnelle respiratoire ainsi que les conclusions médicales du docteur [I] constatant l'existence de la maladie asthmatique, l'exposant ayant été soumis dès le 27 avril 2012 à des examens médicaux, notamment à une exploration fonctionnelle respiratoire au sein du cabinet de pneumologie allergologie du docteur [I], lequel a établi un certificat médical le 11 mai 2012 concluant que « l'état de santé de M. [M] [D] présente un asthme et un SAHOS », que dans un courrier du 21 mai 2012 adressé à son médecin traitant, ce praticien reprenait ses conclusions, l'exposant invitant la cour d'appel à constater que les résultats de l'exploration fonctionnelle respiratoire sont confirmés par le nouvel examen pratiqué le 29 juillet 2013, la maladie professionnelle étant également corroborée par le protocole d'expertise du 19 avril 2013 du docteur [V] concluant : « Sur le plan médicolégal, on peut dire que l'état de santé de l'assuré est incompatible avec la reprise du travail en milieu pollué » ; qu'ayant relevé que l'exposant produisait le résultat de diverses mesures réalisées par un pneumologue, qui en l'état ne peuvent être exploitées sans connaissance médicale particulière, que rien ne permet d'établir que l'activité exercée par ce dernier entrait dans le cadre de la liste limitative des travaux prévus par le tableau n° 66, pour en déduire que l'expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire est sans utilité pour la solution du litige qui porte sur l'existence de la présomption d'imputabilité au travail de l'affection dont il souffre et non sur la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le travail et la maladie, la cour d'appel qui se contente d'indiquer que l'exposant produit le résultat de diverses mesures réalisées par un pneumologue sans viser ni analyser ces documents permettant de constater que certains étaient antérieurs à la décision tant de la Caisse que de la commission de recours amiable et partant de nature à infirmer la position prise par la Caisse, justifiant l'expertise médicale, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir verser aux débats les résultats de l'exploration fonctionnelle respiratoire ainsi que les conclusions médicales du docteur [I] constatant l'existence de la maladie asthmatique, l'exposant ayant été soumis dès le 27 avril 2012 à des examens médicaux, notamment à une exploration fonctionnelle respiratoire au sein du cabinet de pneumologie allergologie du docteur [I], lequel a établi un certificat médical le 11 mai 2012 concluant que « l'état de santé de M. [M] [D] présente un asthme et un SA HOS », que dans un courrier du 21 mai 2012 adressé à son médecin traitant, ce praticien reprenait ses conclusions, l'exposant invitant la cour d'appel à constater que les résultats de l'exploration fonctionnelle respiratoire sont confirmés par le nouvel examen pratiqué le 29 juillet 2013, la maladie professionnelle étant également corroborée par le protocole d'expertise du 19 avril 2013 du docteur [V] concluant : « Sur le plan médico-légal, on peut dire que l'état de santé de l'assuré est incompatible avec la reprise du travail en milieu pollué » ; qu'ayant relevé que l'exposant produisait le résultat de diverses mesures réalisées par un pneumologue, qui en l'état ne peuvent être exploitées sans connaissance médicale particulière, que rien ne permet d'établir que l'activité exercée par ce dernier entrait dans le cadre de la liste limitative des travaux prévus par le tableau n° 66 pour en déduire que l'expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire est sans utilité pour la solution du litige qui porte sur l'existence de la présomption d'imputabilité au travail de l'affection dont il souffre et non sur la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le travail et la maladie, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que les documents produits par l'exposant ne pouvaient être exploités sans connaissance médicale particulière, ce qui justifiait le prononcé d'une expertise médicale, a violé les articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ensemble les articles R. 141 et suivants dudit code ; ALORS DE TROISIEME QUE les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade et notamment la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une procédure d'expertise médicale ; qu'ayant relevé qu'à hauteur d'appel, l'exposant produit le résultat de diverses mesures réalisées par un pneumologue, qui en l'état ne peuvent être exploitées sans connaissance médicale particulière, que rien ne permet d'établir que l'activité exercée par ce dernier entrait dans le cadre de la liste limitative des travaux prévus par le tableau n° 66 pour en déduire que l'expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire par le demandeur est sans utilité pour la solution du litige qui porte sur l'existence de la présomption d'imputabilité au travail des affections dont il souffre et non sur la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le travail et la maladie, la cour d'appel qui constate l'existence d'un différend faisant apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime d'une maladie professionnelle, imposant le recours à l'expertise médicale, a violé les articles L. 141-1 et suivants et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; ALORS ENFIN QUE les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade et notamment la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une procédure d'expertise médicale ; qu'ayant relevé par motif adopté des premiers juges que le demandeur produit un rapport du docteur [I] adressé au docteur [S] dans lequel il est fait état d'un résultat de l'exploration fonctionnelle respiratoire, que nonobstant les demandes de la Caisse, force est de relever que l'ensemble des résultats de l'exploration fonctionnelle respiratoire n'a pas été fourni, alors même que ces éléments devraient être en la possession du docteur [I] [U] et qu'il suffisait au demandeur d'en solliciter une copie à son médecin, pour en déduire que dès lors il ne saurait être ordonné une expertise judiciaire, aux frais de la CPAM, alors que le document utile à l'instruction du dossier pouvait être facilement obtenu par le demandeur et la décision de la CRA sera confirmée, les juges du fond qui se prononcent par des motifs inopérants, dés lors qu'ils constatent l'existence d'un différend faisant apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime d'une maladie professionnelle, imposant le recours à l'expertise médicale, ont violé les articles L. 141-1 et suivants et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200339
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel