Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200342
- Date
- 16 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2015), que la société Sport négoce international (la société SNI) a relevé appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris qui l'a condamnée, pour contrefaçon de marques, à payer certaines sommes à la société All Star CV et a prononcé diverses mesures d'interdiction à son encontre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société SNI fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré son appel caduc et, en conséquence, de déclarer irrecevable cet appel alors, selon le moyen : 1°/ que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la société SNI a déposé, le 20 octobre 2015, des conclusions dans lesquelles elle a notamment soulevé un moyen tiré de l'illégalité de l'article 908 du code de procédure civile au regard du principe d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et demandé que soit posée une question préjudicielle à la juridiction administrative ; qu'en ne précisant pas la date des dernières écritures de la société SNI et en s'abstenant d'exposer dans la motivation les moyens soulevés par la société SNI dans ses dernières conclusions et en particulier le moyen selon lequel la légalité de l'article 908 du code de procédure civile était sérieusement contestable au regard de l'impératif constitutionnel d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, la cour d'appel a méconnu les articles 16, 455 et 954 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de la société SNI selon lequel la légalité de l'article 908 du code de procédure civile était sérieusement contestable au regard de l'impératif constitutionnel d'intelligibilité de la loi, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 342 F-D Pourvoi n° S 16-10.866 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sport négoce international, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Converse INC, dont le siège est [Adresse 1], (États-unis), société de droit américain, 2°/ à la société All Star CV, dont le siège est [Adresse 4] (Pays-bas), société de droit néerlandais, 3°/ à la société Décathlon, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Décathlon France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la société Dieesel AG, dont le siège est [Adresse 5], (Suisse), société de droit suisse, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Sport négoce international, de la SCP Richard, avocat de la société Converse INC et de la société All Star CV, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2015), que la société Sport négoce international (la société SNI) a relevé appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris qui l'a condamnée, pour contrefaçon de marques, à payer certaines sommes à la société All Star CV et a prononcé diverses mesures d'interdiction à son encontre ; Attendu que la société SNI fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré son appel caduc et, en conséquence, de déclarer irrecevable cet appel alors, selon le moyen : 1°/ que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la société SNI a déposé, le 20 octobre 2015, des conclusions dans lesquelles elle a notamment soulevé un moyen tiré de l'illégalité de l'article 908 du code de procédure civile au regard du principe d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et demandé que soit posée une question préjudicielle à la juridiction administrative ; qu'en ne précisant pas la date des dernières écritures de la société SNI et en s'abstenant d'exposer dans la motivation les moyens soulevés par la société SNI dans ses dernières conclusions et en particulier le moyen selon lequel la légalité de l'article 908 du code de procédure civile était sérieusement contestable au regard de l'impératif constitutionnel d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, la cour d'appel a méconnu les articles 16, 455 et 954 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de la société SNI selon lequel la légalité de l'article 908 du code de procédure civile était sérieusement contestable au regard de l'impératif constitutionnel d'intelligibilité de la loi, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile étant claires et précises, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sport négoce international aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sport négoce international, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Converse Inc et All Star CV ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Sport négoce international IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance déférée par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré caduc l'appel formé par la société Sport Négoce International et d'avoir, en conséquence, déclaré irrecevable cet appel ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, la société Sport Négoce International a interjeté appel le 13 avril 2015 de sorte qu'elle disposait d'un délai jusqu'au 13 juillet 2015 pour conclure ; qu'elle a fait signifier ses conclusions le 16 juillet 2015, passé le délai requis ; qu'il est constant que la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile, réalisée par le décret du 9 décembre 2009, encadrant la procédure dans des délais stricts sanctionnés d'office pour chacune des parties au litige, et largement connus depuis, n'est pas contraire au droit au procès équitable garanti par l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni au principe de proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens mis en oeuvre dès lors que l'automaticité des sanctions est la condition nécessaire de l'effectivité de la réforme ; que ces règles visent à assurer la bonne administration de la justice et le respect du principe de la sécurité juridique et de l'égalité de traitement de chacun des justiciables ; que le délai de trois mois était largement suffisant pour permettre à la société Sport Négoce International de faire connaître à la cour ses moyens de contestations de la décision déférée ; 1°/ ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la société SNI a déposé, le 20 octobre 2015, des conclusions dans lesquelles elle a notamment soulevé un moyen tiré de l'illégalité de l'article 908 du code de procédure civile au regard du principe d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et demandé que soit posée une question préjudicielle à la juridiction administrative (cf. prod.) ; qu'en ne précisant pas la date des dernières écritures de la société SNI et en s'abstenant d'exposer dans la motivation les moyens soulevés par la société SNI dans ses dernières conclusions et en particulier le moyen selon lequel la légalité de l'article 908 du code de procédure civile était sérieusement contestable au regard de l'impératif constitutionnel d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, la cour d'appel a méconnu les articles 16, 455 et 954 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de la société SNI selon lequel la légalité de l'article 908 du code de procédure civile était sérieusement contestable au regard de l'impératif constitutionnel d'intelligibilité de la loi (conclusions du 20 octobre 2015, p.5, 3 derniers §§), la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200342
Données disponibles
- Texte intégral