Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200344
- Date
- 16 mars 2017
- Condamnation
- 338 553 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2015), que M. [K], auquel [P] [S], depuis décédé, avait consenti un bail d'habitation portant sur un appartement, a assigné M. [Y] [S] devant un tribunal d'instance pour qu'il soit enjoint à ce dernier de lui communiquer certains documents ; que, par jugement réputé contradictoire, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal, ayant constaté que M. [S] n'avait que partiellement déféré à l'injonction qui lui avait été faite, l'a condamné à payer à M. [K] une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. [K] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 385,53 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que constitue une prétention nouvelle recevable la requête de l'intimé tendant à la condamnation de l'appelant au paiement de dommages-intérêts, fondée sur sa responsabilité civile, à l'appui de sa demande de débouté de ce dernier de son appel tendant à l'infirmation du jugement et la restitution des sommes versées en exécution de cette décision, d'où il suit qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ; 2°/ que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en ne recherchant pas si la circonstance, qu'elle relevait, selon laquelle M. [S] avait dénié pour la première fois en cause d'appel sa qualité d'ayant cause d'[P] [S], dans des conditions fautives de nature à engager sa responsabilité civile, ne constituait précisément pas la révélation d'un fait rendant recevable la demande indemnitaire de l'intimée, présentée à titre subsidiaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 344 F-D Pourvoi n° U 16-14.801 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [K], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [Y] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [K], l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2015), que M. [K], auquel [P] [S], depuis décédé, avait consenti un bail d'habitation portant sur un appartement, a assigné M. [Y] [S] devant un tribunal d'instance pour qu'il soit enjoint à ce dernier de lui communiquer certains documents ; que, par jugement réputé contradictoire, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal, ayant constaté que M. [S] n'avait que partiellement déféré à l'injonction qui lui avait été faite, l'a condamné à payer à M. [K] une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu que M. [K] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 385,53 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que constitue une prétention nouvelle recevable la requête de l'intimé tendant à la condamnation de l'appelant au paiement de dommages-intérêts, fondée sur sa responsabilité civile, à l'appui de sa demande de débouté de ce dernier de son appel tendant à l'infirmation du jugement et la restitution des sommes versées en exécution de cette décision, d'où il suit qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ; 2°/ que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en ne recherchant pas si la circonstance, qu'elle relevait, selon laquelle M. [S] avait dénié pour la première fois en cause d'appel sa qualité d'ayant cause d'[P] [S], dans des conditions fautives de nature à engager sa responsabilité civile, ne constituait précisément pas la révélation d'un fait rendant recevable la demande indemnitaire de l'intimée, présentée à titre subsidiaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que M. [Y] [S] n'était pas le fils d'[P] [S] ni son légataire particulier, qu'il ne pouvait donc voir sa responsabilité recherchée pour des obligations incombant à celui-ci en sa qualité de bailleur, d'autre part, qu'il ne pouvait être tenu pour responsable de l'erreur de M. [K], qui avait cru, sans autre vérification, qu'il avait qualité pour défendre parce qu'il avait transmis les demandes de communication de documents à l'agent immobilier gestionnaire du bail pour qu'il y soit donné suite, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [K] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu de condamner Monsieur [Y] [S] à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 3.385,53 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE, sur le jugement, M. [Y] [S] soutient que c'est par erreur que le jugement l'aurait condamné en qualité de fils du bailleur [P] [S], n'étant que son neveu, et le légataire particulier du défunt étant son épouse [L] [S], née [U] ; qu'il fait valoir qu'il ne saurait donc en aucun cas être redevable d'une quelconque somme au profit de M. [K] ; que M. [K] fait valoir qu'après le décès de M. [P] [S], son épouse lui aurait écrit que désormais toute correspondance devait être adressée à M. [Y] [S] devenu propriétaire des lieux précédemment loués ; que non seulement M. [Y] [S], n'ayant pas comparu en première instance, aurait pris l'entière responsabilité de la condamnation intervenue mais qu'au surplus, par son comportement, il aurait perdu toute possibilité de solliciter l'infirmation du jugement puisqu'il aurait agi et produit des éléments au juge de nature à emporter sa conviction qu'il aurait bien eu qualité à recevoir injonction ; que le jugement devrait donc être confirmé ; qu'il est constant que M. [Y] [S] n'est pas le fils de M. [P] [S] ni son légataire particulier, ainsi qu'il est établi par les pièces versées aux débats, à savoir la fiche d'état civil de M. [Y] [S] et son extrait d'acte de mariage, l'acte de décès de M. [P] [S] et l'acte de notoriété établi le 21 octobre 2011 désignant Mme [L] [U] épouse [S] comme légataire particulier de son époux défunt, ayant seule vocation et qualité à recueillir la succession et l'ayant acceptée purement et simplement ; qu'il résulte de ce qui précède que M. [Y] [S], qui ne vient pas aux droits de M. [P] [S], ne peut voir sa responsabilité recherchée pour des obligations incombant à M. [P] [S] en sa qualité de bailleur de M. [K] ; qu'il est indifférent de ce chef que M. [Y] [S] ait pu acquérir le studio dont s'agit après le départ de son locataire, ce point n'étant au demeurant pas établi ; que dans ces conditions, c'est par erreur que le premier juge a condamné M. [Y] [S] à payer à M. [K] la somme de 3.385,53 euros à titre de dommages et intérêts pour n'avoir pas totalement déféré à l'injonction de faire, ladite injonction n'ayant pas été faite à l'encontre du véritable débiteur de l'obligation ; que M. [K] ne peut valablement soutenir que le jugement devrait être confirmé au motif que M. [Y] [S] ne pourrait critiquer sa condamnation, ayant accusé réception de la lettre de mise en demeure du 29 octobre 2011 sans y répondre, laissant croire à M. [K] qu'il succédait bien à M. [P] [S] mais n'entendait pas déférer, n'ayant pas comparu à l'audience ni demandé au juge sa mise hors de cause et ayant partiellement déféré à l'injonction de faire alors qu'il appert des éléments produits que M. [Y] [S] a transmis à l'agence [Établissement 1], qui avait géré le bien et était en possession des documents sollicités, les demandes de M. [K] pour qu'il y soit donné suite, le fait que M. [K] en ait déduit, sans autre vérification de sa part, que M. [Y] [S] était l'héritier de M. [P] [S] n'étant pas imputable à M. [Y] [S] ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé ; que, sur les autres demandes, M. [K] demande pour la première fois devant la cour, à titre subsidiaire, que M. [Y] [S] soit condamné à lui payer la somme de 3.385,53 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa négligence et sa grande désinvolture à l'égard de l'ancien locataire de son oncle, n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois qui lui était imparti et ayant laissé M. [K] mettre en oeuvre une procédure contre lui sans lui faire savoir que l'action devait être redirigée vers l'épouse du défunt ; que M. [Y] [S] fait valoir que cette demande serait irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ; qu'il appert des éléments de la procédure que l'objet de la première instance était pour M. [K] d'obtenir de son bailleur le récapitulatif et les justificatifs des charges de son ancien logement, le bail étant soumis à la loi du 6 juillet 1989, et sa condamnation à des dommages et intérêts en cas d'absence de communication des justificatifs tandis que l'objet de la demande subsidiaire, présentée pour la première fois en cause d'appel par M. [K] est d'obtenir la condamnation de M. [Y] [S] à lui payer des dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, pour négligence à ne lui avoir pas fait connaître qu'il n'était pas l'héritier de son oncle décédé avant le début de la procédure ; qu'il s'agit d'une demande nouvelle prohibée en cause d'appel ; que cette demande sera donc rejetée ; ALORS D'UNE PART QUE les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que constitue une prétention nouvelle recevable la requête de l'intimé tendant à la condamnation de l'appelant au payement de dommages et intérêts, fondée sur sa responsabilité civile, à l'appui de sa demande de débouté de ce dernier de son appel tendant à l'infirmation du jugement et la restitution des sommes versées en exécution de cette décision, d'où il suit qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en ne recherchant pas si la circonstance, qu'elle relevait, selon laquelle Monsieur [Y] [S] avait dénié pour la première fois en cause d'appel sa qualité d'ayant cause d'[P] [S], dans des conditions fautives de nature à engager sa responsabilité civile, ne constituait précisément pas la révélation d'un fait rendant recevable la demande indemnitaire de l'intimée, présentée à titre subsidiaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200344
Données disponibles
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