Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200347
- Date
- 16 mars 2017
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 347 F-D Pourvoi n° J 16-11.825 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [T] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [I] [F], domicilié [Adresse 2] (Allemagne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [Y], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [F], l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 561 et 849 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des référés a ordonné la remise par M. [Y], des clés d'un appartement appartenant à M. [F] ainsi que son expulsion et la remise en état des lieux et l'a condamné au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu que, pour déclarer l'appel sans objet, l'arrêt retient que la cour d'appel de Paris a rendu le 4 décembre 2014 un arrêt statuant au fond et que les lieux ont été libérés depuis le prononcé de l'ordonnance entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que même si le référé était devenu sans objet au jour où elle statuait, il lui appartenait de déterminer si la demande était justifiée lorsque le premier juge avait statué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [F] à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel interjeté par Monsieur [T] [Y] sans objet ; AUX MOTIFS QUE par arrêt du 4 décembre 2014, la cour d'appel de Paris statuant sur le jugement rendu le 1 l janvier 2013 par le tribunal d'instance de Paris 7ème a notamment réformé la décision attaquée, débouté M. [I] [F] de sa demande de nullité de bail, déclaré opposable à M. [T] [Y] le bail conclu le 13 mars 2012, débouté M. [T] [Y] de sa demande de délivrance des lieux loués et de remise des clés, condamné M. [I] [F] à payer à M. [T] [Y] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, condamné M. [T] [Y] à payer à M. [I] [F] la somme de 6 139,95 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de serrurerie et d'huissier occasionnés par l'effraction de la porte, prononcé la compensation judiciaire entre le montant des créances respectives des parties, condamné M. [I] [F] à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes et condamné M. [I] [F] aux entiers dépens ; qu'en outre, les lieux ont été libérés postérieurement à l'ordonnance de référé entreprise du 1er avril 2014 ; qu'il résulte de ces circonstances que l'appel interjeté par M. [T] [Y] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 1er avril 2014 s'avère sans objet ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant l'appel interjeté par M. [Y] sans objet au regard de la teneur de l'arrêt rendu entre les parties au litige par la cour d'appel de Paris le 4 décembre 2014 et de la circonstance que les lieux ont été libérés postérieurement à l'ordonnance de référé entreprise, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, tiré du défaut d'intérêt légitime de M. [Y] à agir en cause d'appel, dont les parties n'avaient pas débattu, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction du second degré pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que même si le référé est devenu sans objet au moment où la cour d'appel statue, il appartient néanmoins à celle-ci de déterminer si la demande était justifiée lors de la saisine du juge des référés ; qu'en appréciant les demandes de M. [Y] au jour où elle a statué, quand il lui appartient de déterminer si elles étaient justifiées lors de la saisine du juge des référés, la cour d'appel a violé les articles 561 et 849 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'appel, dont le droit appartient à toute personne qui y a intérêt, remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que l'existence de cet intérêt, qui s'apprécie au jour de l'appel, ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet ; qu'en appréciant l'intérêt de l'appel interjeté par M. [Y] à l'aune de l'arrêt du 24 décembre 2014 et de la libération des lieux intervenue après l'ordonnance de référé, quand cet intérêt, qui s'appréciait au jour de l'appel formalisé par M. [Y], soit au 30 avril 2014, ne pouvait dépendre de circonstances postérieures à cette date, la cour d'appel a violé les articles 31, 546, 561 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en déclarant l'appel interjeté par M. [Y] à l'encontre de l'ordonnance de référé sans objet au regard de la teneur de l'arrêt du 4 décembre 2014 et de la libération des lieux intervenus après l'ordonnance de référé entreprise, quand elle était tenue de se prononcer sur le mérite de l'appel, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction du second degré pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en déclarant sans objet l'appel interjeté par M. [Y] contre l'ordonnance de référé qui, sur le fondement de l'article 849 du code de procédure civile, avait prescrit des mesures conservatoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite imputé à M. [Y], la cour d'appel, qui ne pouvait refuser d'examiner la demande tendant à la réformation de l'ordonnance entreprise, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 561 et 562 du code de procédure civile ; 6°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la force de chose jugée ne s'attache qu'aux jugements contentieux et irrévocables ; qu'en déclarant l'appel interjeté par M. [Y] sans objet au regard de la teneur de l'arrêt du 4 décembre 2014 rendu par la cour d'appel de Paris statuant au fond sur la validité du bail litigieux et la demande de délivrance des lieux loués, sans constater que cette décision était devenue irrévocable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 500 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [T] [Y] à payer à M. [F] la somme de 1000 euros pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE le maintien des demandes formées par M. [Y] devant la cour Pôle 1 Chambre 2, dans le cadre d'une procédure de référé selon des conclusions en réponse 2 signifiées le 16 mars 2015, alors que l'affaire avait été débattue au fond le 24 octobre 2014 et l'arrêt rendu le 4 décembre 2014, manifeste une volonté de faire durer un contentieux déjà tranché et une intention purement dilatoire qui doit être sanctionnée par l'allocation d'une juste somme indemnitaire 1 000 euros au profit de M. [I] [F] ; ALORS QUE l'exercice du droit d'agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; que pour condamner M. [Y] au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel a retenu que le fond du litige avait été tranché par un arrêt du 4 décembre 2014 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser la faute de M. [Y] de nature à faire dégénérer en abus son droit d'interjeter appel de l'ordonnance de référé qui avait prescrit des mesures conservatoires tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite et voir ainsi juger que les faits litigieux ne caractérisaient pas un tel trouble, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200347
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel