Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200350
- Date
- 16 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 350 F-D Pourvoi n° C 16-23.687 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 décembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [L] [F], domiciliée chez Mme [P], [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Aide sociale à l'enfance du département de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [N] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [F], l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [F] a interjeté appel d'une décision d'un juge des enfants ayant statué en matière d'assistance éducative sur la situation de sa fille ; Attendu que, pour déclarer son appel irrecevable, l'arrêt retient que la cour ne peut que constater que Me [W] n'a pas indiqué dans la lettre de saisine le motif de son appel, conformément aux mentions prescrites par les articles 58 et 933 du code de procédure civile reproduites dans l'imprimé de notification du jugement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le conseil de Mme [F] déclarait dans la lettre adressée au greffe de la cour d'appel qu'il interjetait appel du jugement n° 16/0044 rendu par le juge des enfants près le tribunal de grande instance du Mans le 29 février 2016, de sorte qu'il s'agissait d'un appel général et que Mme [F] contestait les allégations du jugement selon lesquelles sa fille serait en danger pour sa sécurité ou sa moralité en son domicile, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cet acte et a violé l'obligation susvisée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Monod, Colin et Stoclet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [F] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par Mme [F] contre le jugement du juge des enfants ayant ordonné la mainlevée de la mesure d'action éducative en milieu ouvert dont faisait l'objet sa fille ainsi que le placement de cette dernière au service de l'aide sociale à l'enfance et ne lui ayant accordé qu'un droit de visite hebdomadaire en lieu neutre et en présence d'un tiers ; AUX MOTIFS QUE la cour ne peut que constater que Me [W] n'a pas indiqué dans sa lettre de saisine le motif de son appel, conformément aux mentions prescrites par les articles 58 et 933 du code de procédure civile reproduites dans l'imprimé de notification du jugement ; qu'il s'ensuit que l'appel est effectivement irrecevable, pour des motifs tenant aux formes dans lesquelles il a été interjeté ; que la cour n'étant pas valablement saisie, ne peut aborder le fond ; ALORS, D'UNE PART, QU'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que Mme [F] ou son conseil aient été, avant le rapport, avisés de ce que le ministère public contestait la recevabilité de l'appel, et qu'ils aient été invités à répliquer aux réquisitions du ministère public ; qu'en retenant cette fin de non-recevoir sans avoir mis l'intéressée en mesure d'y défendre de manière effective, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la lettre recommandée du 7 mars 2016 par laquelle Me [W] a saisi la cour d'appel au nom de Mme [F] mentionnait qu'elle avait pour objet « d'interjeter appel du jugement n° 16/0044 rendu par le juge des enfants près le tribunal de grande instance du Mans le 29 février 2016 » ; qu'il y était exposé que Mme [F] « conteste les allégations du jugement, selon lesquelles sa fille serait en danger pour sa sécurité, ou sa moralité, en son domicile » et que « sa fille, elle-même, a nettement exprimé son souhait de continuer à évoluer dans sa sphère familiale, et est traumatisée à la perspective d'être déracinée » ; qu'il était ainsi clair que Mme [F] entendait former un appel général contre le jugement visé et, à tout le moins, contre la disposition ordonnant le placement de sa fille sur le fondement d'une motivation dont elle expliquait en quoi elle était contestable ; qu'en décidant que cette lettre n'indiquait pas le motif de l'appel, la cour d'appel l'a dénaturée, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'obligation de faire figurer dans l'acte d'appel les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, et notamment la mention de l'objet de la demande, n'est sanctionnée par la nullité de l'acte qu'à charge de prouver le grief causé par l'irrégularité ; qu'en retenant la nullité de la déclaration d'appel de Mme [F] sans constater que l'absence d'indication des motifs de l'appel causait un grief, la cour d'appel a violé le texte précité ensemble les articles 114 et 933 du même code.
Articles de loi cités
article 58 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200350
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel