Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200352
- Date
- 16 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 352 F-D Pourvoi n° B 15-28.167 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [Q], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [Q], l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 74 et 112 du code de procédure civile ; Attendu que les exceptions de nullité doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public et que la partie à laquelle elle est opposée n'invoquerait pas sa tardiveté ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [D], titulaire d'un bail rural sur des parcelles appartenant à M. [K] [Q], a contesté le congé pour reprise que celui-ci lui avait délivré au profit de sa fille adoptive, Mme [C] ; Attendu que pour annuler le congé, l'arrêt retient que si le congé signifié au preneur le 21 mars 2012 mentionne expressément comme bénéficiaire de la reprise Mme [C] et fait état de sa qualité de gérante de la SCEA [Q], il ne précise pas si les terres, objets de la reprise, sont exploitées par celle-ci à titre individuel ou en société, l'absence de mention de cette précision ne pouvant être suppléée par celle de la qualité de gérante de la société de la personne physique bénéficiaire de la reprise ; Qu'en accueillant l'exception de nullité, alors qu'elle avait constaté que le preneur avait préalablement fait valoir des défenses au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [Q]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le congé délivré le 21 mars 2012 à M. [D] par M. [Q] pour reprise au profit de Mme [C], et portant sur 25 ares de terres à vignes sises sur la commune de [Localité 1] et à prendre à l'ouest dans une parcelle cadastrée section ZB n°[Cadastre 1] [Adresse 3] et d'AVOIR débouté M. [Q] de l'ensemble de ses prétentions ; AUX ENONCIATIONS QUE ( ) par requête en date du 14 juin 2012, M. [L] [D] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne aux fins de voir prononcée la nullité du congé qui lui a été délivré ; qu'initialement appelée à l'audience de conciliation du 24 septembre 2012, l'affaire a été initialement renvoyée à l'audience de jugement du 26 novembre 2012, puis après renvois successifs à la demande des parties, finalement appelée à l'audience du 12 mai 2014 ; que dans le dernier état de ses demandes, M. [L] [D] a demandé au tribunal de - surseoir à statuer dans l'attente des éléments nécessaires pour préciser la structure d'exploitation du repreneur, - à titre subsidiaire, de lui permettre de continuer l'exploitation jusqu'à l'âge de la retraite et de lui donner acte de ce que les droits de plantation lui appartiennent ; AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime que lorsque le bien objet de la reprise est destiné à être exploité par mise à disposition d'une société, le congé doit mentionner cette circonstance, tandis que l'omission de celle-ci est de nature à induire le preneur en erreur et à entacher le congé de nullité ; que si le congé signifié au preneur le 21 mars 2012 mentionne expressément comme bénéficiaire de la reprise Mme [P] [C], et fait état de sa qualité de gérante de la Scea [Q], il ne précise pas si les terres objet de la reprise sont exploitées par celle-ci à titre individuel ou en société, l'absence de mention de cette précision ne pouvant être suppléée par la seule mention de la qualité de gérante de la société de la personne physique bénéficiaire de la reprise ; que cette omission a été nécessairement de nature à induire en erreur M. [D], preneur sortant ; que surabondamment, il résulte des écritures mêmes de M. [Q], que Mme [P] [C], bénéficiaire de la reprise, est exploitante agricole au sein de la Scea [Q], bénéficie à ce titre du matériel pour permettre une bonne exploitation du fonds, et que ladite société, exploitant déjà 57 ares de vignes en appellation champagne, n'aurait pas besoin d'investir dans du matériel nouveau, et pourra toujours au besoin, compte tenu de son bénéfice dégagé en 2013, financer par voie d'emprunt l'achat du matériel s'avérant nécessaire ; qu'en outre, M. [Q] précise que l'agrandissement de l'entité qui reprendra l'exploitation n'aboutira pas, appréciée dans sa superficie après sa reprise, à dépasser le seuil défini par le schéma départemental des structures, au-delà duquel est exigée une autorisation préalable. Après avoir précisé son calcul de l'unité de référence en l'appliquant à la Scea [Q], M. [Q] vient préciser que pour que ce seuil soit dépassé pour la Scea [Q], il faudrait que la reprise porte sur plus de 3,5 hectares de vignes ; qu'il résulte ainsi des écritures mêmes de l'appelant que les terres données à bail faisant l'objet de la reprise seront exploitées par mise à disposition à une société, ce qui de plus fort caractérise l'erreur en laquelle a été induite le preneur ; qu'il y aura donc lieu d'annuler le congé susdit et le jugement sera infirmé sur ce point ; que le succès de cette prétention rendra sans objet toutes les autres prétentions formulées par M. [Q] et dont il sera débouté ; et le jugement sera également infirmé sur ces points ; ALORS QUE la nullité du congé en matière de bail rural suit les règles régissant la nullité des actes de procédure ; qu'aussi, la nullité d'un congé rural pour vice de forme est couverte si le preneur a fait valoir une défense au fond avant de l'invoquer ; qu'en statuant sur le moyen soulevé pour la première fois devant elle, tiré de la nullité du congé du fait de l'absence de mention de la mise à disposition des terres litigieuses au profit de la SCEA [Q], tout en constatant que M. [D] avait préalablement fait valoir des moyens de défense au fond, la cour d'appel a violé les articles 112 du code de procédure civile, L. 411-47 et L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le congé délivré le 21 mars 2012 à M. [D] par M. [Q] pour reprise au profit de Mme [C], et portant sur 25 ares de terres à vignes sises sur la commune de [Localité 1] et à prendre à l'ouest dans une parcelle cadastrée section ZB n°[Cadastre 1] [Adresse 3] et d'AVOIR débouté M. [Q] de l'ensemble de ses prétentions ; AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime que lorsque le bien objet de la reprise est destiné à être exploité par mise à disposition d'une société, le congé doit mentionner cette circonstance, tandis que l'omission de celle-ci est de nature à induire le preneur en erreur et à entacher le congé de nullité ; que si le congé signifié au preneur le 21 mars 2012 mentionne expressément comme bénéficiaire de la reprise Mme [P] [C], et fait état de sa qualité de gérante de la Scea [Q], il ne précise pas si les terres objet de la reprise sont exploitées par celle-ci à titre individuel ou en société, l'absence de mention de cette précision ne pouvant être suppléée par la seule mention de la qualité de gérante de la société de la personne physique bénéficiaire de la reprise ; que cette omission a été nécessairement de nature à induire en erreur M. [D], preneur sortant ; que surabondamment, il résulte des écritures mêmes de M. [Q], que Mme [P] [C], bénéficiaire de la reprise, est exploitante agricole au sein de la Scea [Q], bénéficie à ce titre du matériel pour permettre une bonne exploitation du fonds, et que ladite société, exploitant déjà 57 ares de vignes en appellation champagne, n'aurait pas besoin d'investir dans du matériel nouveau, et pourra toujours au besoin, compte tenu de son bénéfice dégagé en 2013, financer par voie d'emprunt l'achat du matériel s'avérant nécessaire ; qu'en outre, M. [Q] précise que l'agrandissement de l'entité qui reprendra l'exploitation n'aboutira pas, appréciée dans sa superficie après sa reprise, à dépasser le seuil défini par le schéma départemental des structures, au-delà duquel est exigée une autorisation préalable. Après avoir précisé son calcul de l'unité de référence en l'appliquant à la Scea [Q], M. [Q] vient préciser que pour que ce seuil soit dépassé pour la Scea [Q], il faudrait que la reprise porte sur plus de 3,5 hectares de vignes ; qu'il résulte ainsi des écritures mêmes de l'appelant que les terres données à bail faisant l'objet de la reprise seront exploitées par mise à disposition à une société, ce qui de plus fort caractérise l'erreur en laquelle a été induite le preneur ; qu'il y aura donc lieu d'annuler le congé susdit et le jugement sera infirmé sur ce point ; que le succès de cette prétention rendra sans objet toutes les autres prétentions formulées par M. [Q] et dont il sera débouté ; et le jugement sera également infirmé sur ces points ; 1) ALORS QUE l'interprétation jurisprudentielle nouvelle qui modifie les conditions de forme du congé pour reprise ne saurait remettre en cause la validité des congés donnés par le bailleur dans les formes prescrites par la loi selon laquelle le bail a été contracté ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que M. [Q] a, le 21 mars 2012, délivré à M. [D] un congé aux fins de reprise pour exploiter qui comportait l'ensemble des mentions prescrites par l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ; que dans sa requête du 15 juin 2012 saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne, M. [D] ne formulait aucune critique portant sur la régularité formelle du congé et c'est seulement à hauteur d'appel qu'il a cru pouvoir soutenir pour la première fois un moyen tiré de l'insuffisance des énonciations du congé ; qu'en faisant application à un congé délivré le 21 mars 2012, de la jurisprudence nouvelle de la Cour de cassation issue d'un arrêt rendu le 12 mars 2014, imposant lorsque les biens objet de la reprise sont destinés à être exploités par mise à disposition au profit d'une société, de mentionner cette circonstance dans le congé, la cour d'appel a porté une atteinte injustifiée et en tout état de cause disproportionnée au droit de M. [Q] à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2) ALORS QUE l'interprétation jurisprudentielle nouvelle qui modifie les conditions de forme du congé pour reprise ne saurait remettre en cause la validité des congés donnés par le bailleur dans les formes prescrites par la loi selon laquelle le bail a été contracté ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que M. [Q] a, le 21 mars 2012, délivré à M. [D] un congé aux fins de reprise pour exploiter qui comportait l'ensemble des mentions prescrites à cette date par l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en faisant application à un congé délivré le 21 mars 2012, de la jurisprudence nouvelle de la Cour de cassation issue d'un arrêt rendu le 12 mars 2014, imposant lorsque les biens objet de la reprise sont destinés à être exploités par mise à disposition au profit d'une société, de mentionner cette circonstance dans le congé, pour en déduire qu'il est irrégulier et que le bail est renouvelé pour une nouvelle période de 9 ans, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. [Q] au respect de ses biens tel que garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3) ALORS subsidiairement QUE le prononcé de la nullité d'un congé rural doit respecter le principe de proportionnalité ; qu'en prononçant la nullité du congé aux fins de reprise pour exploiter délivré par M. [Q] à M. [D] le 21 mars 2012 au seul motif que l'omission de la mention suivant laquelle les biens objets de la reprise sont destinés à être exploités par mise à disposition au profit de la société [Q] a été « nécessairement » de nature à induire en erreur M. [D], preneur sortant, sans rechercher si, en l'espèce, cette sanction n'était pas disproportionnée eu égard aux objectifs de transparence et d'information pour le preneur sur les conditions de la reprise visés par l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de proportionnalité, ensemble l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le congé délivré le 21 mars 2012 à M. [D] par M. [Q] pour reprise au profit de Mme [C], et portant sur 25 ares de terres à vignes sises sur la commune de [Localité 1] et à prendre à l'ouest dans une parcelle cadastrée section ZB n°[Cadastre 1] [Adresse 3] et d'AVOIR débouté M. [Q] de l'ensemble de ses prétentions ; AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime que lorsque le bien objet de la reprise est destiné à être exploité par mise à disposition d'une société, le congé doit mentionner cette circonstance, tandis que l'omission de celle-ci est de nature à induire le preneur en erreur et à entacher le congé de nullité ; que si le congé signifié au preneur le 21 mars 2012 mentionne expressément comme bénéficiaire de la reprise Mme [P] [C], et fait état de sa qualité de gérante de la Scea [Q], il ne précise pas si les terres objet de la reprise sont exploitées par celle-ci à titre individuel ou en société, l'absence de mention de cette précision ne pouvant être suppléée par la seule mention de la qualité de gérante de la société de la personne physique bénéficiaire de la reprise ; que cette omission a été nécessairement de nature à induire en erreur M. [D], preneur sortant ; que surabondamment, il résulte des écritures mêmes de M. [Q], que Mme [P] [C], bénéficiaire de la reprise, est exploitante agricole au sein de la Scea [Q], bénéficie à ce titre du matériel pour permettre une bonne exploitation du fonds, et que ladite société, exploitant déjà 57 ares de vignes en appellation champagne, n'aurait pas besoin d'investir dans du matériel nouveau, et pourra toujours au besoin, compte tenu de son bénéfice dégagé en 2013, financer par voie d'emprunt l'achat du matériel s'avérant nécessaire ; qu'en outre, M. [Q] précise que l'agrandissement de l'entité qui reprendra l'exploitation n'aboutira pas, appréciée dans sa superficie après sa reprise, à dépasser le seuil défini par le schéma départemental des structures, au-delà duquel est exigée une autorisation préalable. Après avoir précisé son calcul de l'unité de référence en l'appliquant à la Scea [Q], M. [Q] vient préciser que pour que ce seuil soit dépassé pour la Scea [Q], il faudrait que la reprise porte sur plus de 3,5 hectares de vignes ; qu'il résulte ainsi des écritures mêmes de l'appelant que les terres données à bail faisant l'objet de la reprise seront exploitées par mise à disposition à une société, ce qui de plus fort caractérise l'erreur en laquelle a été induite le preneur ; qu'il y aura donc lieu d'annuler le congé susdit et le jugement sera infirmé sur ce point ; que le succès de cette prétention rendra sans objet toutes les autres prétentions formulées par M. [Q] et dont il sera débouté ; et le jugement sera également infirmé sur ces points ; 1) ALORS QUE si le congé notifié par le propriétaire au preneur, pour s'opposer au renouvellement du bail rural, doit à peine de nullité comporter certaines mentions, la nullité ne peut pas être prononcée lorsque l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur ; qu'en annulant le congé du 21 mars 2012 motif pris de ce qu'il ne précisait pas si les terres objets de la reprise seraient exploitées par Mme [C] à titre individuel ou en société, l'absence de mention de cette précision ne pouvant être suppléée par la seule mention de la qualité de gérante de la société de la personne physique bénéficiaire de la reprise, quand elle relevait que M. [D] avait contesté, dès l'origine, les conditions de la reprise, en se fondant sur la circonstance que les biens en cause seraient mis à la disposition de la SCEA [Q] puisqu'il sollicitait des premiers juges un sursis à statuer dans l'attente des éléments nécessaires pour préciser la structure d'exploitation du repreneur, ce dont il résultait que le preneur n'avait aucunement été induit en erreur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 411-47 et L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS QUE si le congé notifié par le propriétaire au preneur, pour s'opposer au renouvellement du bail rural, doit à peine de nullité comporter certaines mentions, la nullité ne peut pas être prononcée lorsque l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur ; qu'en se fondant sur un motif d'ordre général selon lequel l'absence de mention sur le congé de ce que les terres objets de la reprise seraient mises à la disposition d'une société a été « nécessairement de nature à induire » le preneur en erreur, sans vérifier concrètement si M. [Q], qui avait contesté la conformité de la situation administrative du repreneur au regard de la SCEA [Q], avait effectivement été induit en erreur par l'absence de la mention litigieuse sur le congé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-47 et L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime.
Articles de loi cités
article 6 de la convention européenne de sauvegarticle L. 411-47 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200352
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel