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Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200354
- Date
- 16 mars 2017
- Condamnation
- 5 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 354 F-D Pourvoi n° T 16-13.880 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la SCI [R], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant à M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la SCI [R], l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur la demande de la SCI [R], M. [Y] a été condamné sous astreinte à délaisser la partie annexée par lui de l'immeuble situé à [Adresse 3] cadastrée section AR n° [Cadastre 1] et à remettre l'immeuble dans l'état où il se trouvait avant la destruction de la porte murée, la démolition du mur et le percement de la salle de bains ; que la SCI [R] a assigné M. [Y] pour obtenir la liquidation de l'astreinte ; Attendu que pour liquider l'astreinte à un montant inférieur à celui demandé, l'arrêt retient que l'exécution tardive de l'obligation ne résulte pas d'une volonté manifeste du débiteur de se soustraire à l'exécution d'une décision de justice, mais d'une certaine incompréhension quant à sa situation sur le plan procédural et sur le fond dans la mesure où, d'une part, il avait relevé appel de la décision le condamnant à l'obligation de faire et où, d'autre part, il avait soumis le projet de restauration de son immeuble à un architecte des bâtiments de France lui ayant confirmé, par lettre du 20 septembre 2013, que l'implantation du local litigieux occupé par son voisin se situait bien sur la parcelle dont la propriété était en litige ; Qu'en statuant ainsi, selon des critères étrangers aux termes de la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. [Z] [Y] à payer à la SCI [R] la somme de 6 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes du 21 janvier 2014, pour la période du 5 mars 2014 au 13 juin 2014, l'arrêt rendu le 21 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Y] à payer à la SCI [R] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société [R]. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. [Y] à payer à la SCI [R] une astreinte liquidée à 6 000 € et D'AVOIR débouté la SCI [R] de ses plus amples demandes tendant à ce que l'astreinte soit liquidée à 52 000 € ; AUX MOTIFS QU'il est constant que lorsque la décision fixant l'obligation assortie d'astreinte est une décision bénéficiant de l'exécution provisoire, l'astreinte commence à courir dès la notification de la décision et que l'appel de la décision bénéficiant de l'exécution provisoire ou la saisine du premier président en arrêt de l'exécution provisoire de la décision n'ont pas d'effet sur le point de départ de l'astreinte ; que par ordonnance en date du 21 janvier 2014, signifiée le 17 février 2014, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Valenciennes a notamment : - ordonné à M. [Z] [Y] de délaisser la partie annexée par ses soins de l'immeuble situé à [Adresse 4], consistant en une maison à usage d'habitation cadastrée section AR n° [Cadastre 1] pour une surface de 73 m², sous peine d'astreinte de 500 € par jour de retard, commençant à courir 15 jours après la signification de la présente ordonnance ; - ordonné à M. [Z] [Y] de remettre cet immeuble dans l'état où il se trouvait avant qu'il ne procède à la destruction de la porte murée, et qu'il n'entame la démolition du mur et le percement de la salle de bains, sous peine d'astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de la présente ordonnance ; que par ordonnance de référé en date du 17 avril 2014, le premier président de la cour d'appel de Douai a débouté M. [Z] [Y] de sa demande aux fins de faire arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes du 21 janvier 2014 ; que par arrêt en date du 11 juin 2014, signifié le 21 août 2014, la cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes du 21 janvier 2014 en toutes ses dispositions ; que l'ordonnance de référé rendue le 21 janvier 2014 qui bénéficie de l'exécution provisoire de droit en vertu de l'article 489 du code de procédure civile, a été régulièrement signifiée à M. [Z] [Y] le 17 février 2014 ; que n'ayant pas été fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire par le premier président de la cour d'appel de Douai dont la saisine est sans effet sur le point de départ de l'astreinte, et l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 11 juin 2014 ayant confirmé l'ordonnance de référé du 21 janvier 2014 exécutoire de droit à titre provisoire, le délai d'exécution de l'obligation de faire a commencé à courir à partir de la signification de l'ordonnance du 21 janvier 2014, soit à partir du 17 février 2014 ; que l'astreinte était donc due à compter du 5 mars 2014 en cas d'inexécution de l'injonction de faire dans le délai imparti ; qu'il est constant que la preuve de l'obligation de faire incombe au débiteur de cette obligation ; qu'il incombe donc à M. [Z] [Y], condamné sous peine d'astreinte à une obligation de faire, d'apporter la preuve de l'exécution conforme de cette obligation dans le délai imparti, soit à la date du 4 mars 2014 ; qu'il est constant que M. [Z] [Y] n'a exécuté l'injonction du juge des référés que le 13 juin 2014, soit un peu plus de trois mois après le point de départ de l'astreinte ; que la SCI [R] est donc fondée à poursuivre la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 21 janvier 2014, en raison de l'exécution tardive de l'obligation de faire ; qu'aux termes de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.... L'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère » ; qu'il est constant que le comportement dont le juge de la liquidation de l'astreinte tient compte pour liquider l'astreinte est celui du débiteur de l'astreinte qui n'est responsable que de lui-même ; que par ailleurs, aux termes de l'article L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts; qu'il s'ensuit que le juge n'a pas, pour procéder à la liquidation de l'astreinte, à rechercher si le créancier de l'obligation assortie d'astreinte a subi un préjudice ; qu'en l'espèce, s'il n'est justifié d'aucune cause étrangère au sens de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution qui aurait empêché M. [Y] de satisfaire à l'injonction du juge dans le délai imparti, en revanche il ressort des éléments du dossier que l'exécution tardive de l'obligation de faire ne résulte pas d'une volonté manifeste du débiteur de se soustraire à l'exécution d'une décision de justice puisque M. [Y] a exécuté les travaux prescrits par le juge deux jours après l'arrêt confirmatif du 11 juin 2014, mais d'une certaine incompréhension de la situation tant sur le plan procédural que sur le fond dans la mesure où, d'une part, M. [Z] [Y] avait relevé appel de la décision le condamnant à l'obligation de faire et où, d'autre part, il avait soumis le projet de restauration de l'immeuble qu'il avait acquis le 22 août 2012 (immeuble comprenant deux logements figurant au cadastre sous la référence AR [Cadastre 1] pour une superficie de 6 a 39 ca) à un architecte des bâtiments de France qui lui avait confirmé par lettre du 20 septembre 2013 que l'implantation du local litigieux occupé par son voisin se situait bien sur la parcelle reprise au cadastre sous la référence AR [Cadastre 1] et où un litige opposait les parties sur la propriété du bien ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, l'astreinte sera liquidée à la somme de 6000 € ; 1. ALORS QU'en présence d'un arrêt confirmant un jugement assorti de l'exécution provisoire, l'astreinte jouit de toute son efficacité et ce, à compter du jour fixé par les premiers juges, qui ne peut cependant être antérieur à la signification de leur jugement ; qu'en décidant, pour réduire le montant de la liquidation de l'astreinte à la somme de 6 000 €, que M. [Y] avait pu se méprendre sur la portée de son appel d'une décision lui ordonnant une obligation de faire sous astreinte sous le bénéfice de l'exécution provisoire, dès lors que son retard dans l'exécution des travaux, deux jours après la confirmation du jugement, proviendrait d'une certaine incompréhension de la situation tant sur le plan procédural que sur le fond, quand il ne pouvait ignorer que l'astreinte court à compter du jour de la notification de la décision de première instance revêtue de l'exécution provisoire, sans attendre sa confirmation la Cour d'appel a violé les articles L. 131-4, alinéa 1er, et R. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 561 et 562 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en décidant, pour réduire le montant de la liquidation de l'astreinte à la somme de 6 000 €, que M. [Y] avait pu se méprendre sur la portée de son appel d'une décision lui ordonnant une obligation de faire sous astreinte sous le bénéfice de l'exécution provisoire, dès lors que son retard dans l'exécution des travaux, deux jours après la confirmation du jugement, proviendrait d'une certaine incompréhension de la situation tant sur le plan procédural que sur le fond, sans expliquer in concreto en quoi M. [Y], du fait de son appel, aurait rencontré des difficultés telles qu'il aurait été contraint d'attendre que la juridiction du second degré statue pour exécuter l'obligation sous astreinte deux jours plus tard, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d'exécution ; 3. ALORS QU'en l'absence de fait nouveau, le juge des référés ne saurait méconnaître l'autorité s'attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties ; qu'en décidant que M. [Y] avait soumis le projet de restauration de l'immeuble qu'il avait acquis le 22 août 2012 à un architecte des bâtiments de France qui lui avait confirmé par lettre du 20 septembre 2013 que l'implantation du local litigieux occupé par son voisin se situait bien sur la parcelle reprise au cadastre sous la référence AR [Cadastre 1], quand, en l'absence de circonstances nouvelles, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France est impuissant à remettre en cause l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Valenciennes du 21 janvier 2014 imposant la réalisation des travaux, la Cour d'appel a violé l'article 488 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 131-2 du code des procédures civiles darticle 488 du Code de procédure civile.article L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 489 du code de procédure civilearticle L 131-4 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200354
Données disponibles
- Texte intégral