Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200356
- Date
- 16 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 356 F-D Pourvoi n° T 16-14.133 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [V], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [V], l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 359 alinéa 1er du code de procédure civile ; Attendu que si le président s'oppose à la demande de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, il transmet l'affaire avec les motifs de son refus au président de la juridiction immédiatement supérieure ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [V], assigné par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1]) devant le tribunal d'instance de Paris 18e, a déposé une requête à fin de « récusation » de cette juridiction et de renvoi de l'affaire devant un autre tribunal ; que par ordonnance, le président du tribunal d'instance a, sur le fondement de l'article 349 du code de procédure civile, rejeté la requête et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel ; Attendu que pour rejeter la requête, l'arrêt, après avoir requalifié celle-ci en demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, retient que le président a excédé ses pouvoirs, que l'ordonnnance doit être annulée, que la requête doit être évoquée et qu'il convient d'estimer que l'ordonnance annulée vaut comme avis de la juridiction concernée qui a manifesté son opposition à la demande ; Qu'en statuant ainsi alors que l'annulation de l'ordonnance rendue par le président s'opposant à la demande de renvoi rendait nécessaire une nouvelle transmission motivée de la requête, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [V]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR évoqué la requête en suspicion légitime déposée par Monsieur [V], après avoir annulé l'ordonnance entreprise, et d'avoir rejeté ladite requête AUX MOTIFS QUE le président du tribunal d'instance avait été saisi d'une requête fondée sur l'article 356 du code de procédure civile ; qu'aux termes de l'article 359 du code de procédure civile, « si le président s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure » ; qu'il résultait de ces textes que le président de la juridiction concernée devait émettre un avis sur la requête, en indiquant les motifs éventuels de son opposition ; qu'en statuant par une ordonnance, décision juridictionnelle, rejetant la requête, le président du tribunal d'instance avait excédé ses pouvoirs ; que son ordonnance devait être annulée ; que la cour décidait d'évoquer la requête en suspicion légitime ; qu'elle estimait que l'ordonnance annulée valait comme avis du président de la juridiction concernée ; que Monsieur [V] se plaignait d'avoir été assigné devant le tribunal d'instance, quand une procédure de sauvegarde était en cours ; que cet agenda ne lui permettait pas de se défendre ; qu'il en imputait la responsabilité à une greffière et une greffière en chef de cette juridiction ; qu'il ajoutait avoir écrit au juge pour manifester son mécontentement et ne pas avoir reçu de réponse ; que ces griefs étaient confus ; qu'ils visaient essentiellement le fonctionnement du greffe, ce qui ne relevait pas de la suspicion légitime ; qu'en ce qui concernait les juges, il n'était démontré aucun fait susceptible d'établir la partialité de ceux-ci ; que la requête devait être rejetée ; ALORS QUE, selon l'article 359 du code de procédure civile, le président de la juridiction concernée par la requête en suspicion légitime doit, s'il s'y oppose, transmettre l'affaire à la juridiction supérieure, avec les motifs de son refus ; que la Cour d'appel ne pouvait tout à la fois annuler l'ordonnance de rejet de la requête prononcée, en violation de ce texte, par le président du tribunal d'instance du 18ème arrondissement et évoquer la requête, en retenant que l'ordonnance annulée valait avis ; que la Cour d'appel a violé l'article 359 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE le greffe fait partie de la juridiction ; que la requête en suspicion légitime peut donc être présentée s'il apparait que le greffe de la juridiction manque à son obligation d'impartialité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 356 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200356
Données disponibles
- Texte intégral