Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200359
- Date
- 16 mars 2017
- Condamnation
- 310 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mars 2015), que Mme [M] a sollicité du juge d'un tribunal d'instance la saisie des rémunérations de M. [B], son ex-époux, au titre de plusieurs décisions l'ayant condamné au paiement de pensions alimentaires et d'une prestation compensatoire ; que M. [B] ayant élevé diverses contestations, le juge du tribunal d'instance, après avoir mentionné que Mme [M] se désistait de deux demandes en paiement, a fixé à un certain montant les sommes dues par M. [B] ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme [M] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'avait pas respecté les dispositions de l'article 753 du code de procédure civile, de constater qu'il « n'avait pas été acté de ses demandes » sur la note d'audience, de constater, en conséquence, que les moyens exposés dans ses écritures antérieures à ses conclusions du 22 février 2014 avaient été abandonnés et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à modifier le montant de la somme totale due en vertu des titres exécutoires mis à exécution dans le cadre de la procédure à la somme de 19.274,46 euros au lieu de 22.654,06 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que la procédure devant le tribunal d'instance étant orale, les dispositions de l'article 753 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables ; qu'en reprochant, pour confirmer le jugement entrepris sauf sur le quantum, à Mme [M], qui s'était bornée dans ses dernières écritures devant le tribunal à faire un renvoi à ses précédentes écritures sans les reprendre dans ses dernières conclusions, de ne pas avoir respecté devant le tribunal d'instance les dispositions de l'article 753 du code de procédure civile « applicable au cas d'espèce », tout en constatant que devant le tribunal d'instance les débats sont oraux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 753 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en décidant que Mme [M] était irrecevable à soulever devant la cour d'appel le moyen tiré de sa propre carence et que le jugement ayant considéré que ses prétentions visées dans les premières écritures avaient été abandonnées devait être confirmé d'autant plus qu'il ne résultait pas des notes d'audience que Mme [M] ait reformulé ses prétentions à l'audience alors qu'il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt, ni du bordereau des pièces communiquées tant par Mme [M] que par M. [B] que les notes d'audience du tribunal sur lesquelles s'est fondée la cour aient fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble 6 de la convention européenne des droits de l'Homme ; 3°/ qu'en application des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement doit être accepté par le défendeur si, au moment où le demandeur se désiste, il a présenté une fin de non-recevoir ou des défenses au fond ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas du jugement que M. [B] ait accepté que Mme [M] se désiste de ses demandes additionnelles en paiement des sommes de 81.125 euros d'actualisation de la pension à compter du 1er janvier 2001 d'intérêts de retard et de 400.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral pour elle-même et sa fille en raison des non-paiements de complément de pension et emprunt immobilier ; qu'en en déduisant cependant que le jugement ayant considéré que ses prétentions visées dans les premières écritures avaient été abandonnées devait être confirmé sans constater que le désistement partiel des demandes additionnelles susvisées de Mme [M] était parfait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 395 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 359 F-D Pourvoi n° M 16-12.494 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [T] [M], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [D] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [M], l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mars 2015), que Mme [M] a sollicité du juge d'un tribunal d'instance la saisie des rémunérations de M. [B], son ex-époux, au titre de plusieurs décisions l'ayant condamné au paiement de pensions alimentaires et d'une prestation compensatoire ; que M. [B] ayant élevé diverses contestations, le juge du tribunal d'instance, après avoir mentionné que Mme [M] se désistait de deux demandes en paiement, a fixé à un certain montant les sommes dues par M. [B] ; Attendu que Mme [M] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'avait pas respecté les dispositions de l'article 753 du code de procédure civile, de constater qu'il « n'avait pas été acté de ses demandes » sur la note d'audience, de constater, en conséquence, que les moyens exposés dans ses écritures antérieures à ses conclusions du 22 février 2014 avaient été abandonnés et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à modifier le montant de la somme totale due en vertu des titres exécutoires mis à exécution dans le cadre de la procédure à la somme de 19.274,46 euros au lieu de 22.654,06 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que la procédure devant le tribunal d'instance étant orale, les dispositions de l'article 753 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables ; qu'en reprochant, pour confirmer le jugement entrepris sauf sur le quantum, à Mme [M], qui s'était bornée dans ses dernières écritures devant le tribunal à faire un renvoi à ses précédentes écritures sans les reprendre dans ses dernières conclusions, de ne pas avoir respecté devant le tribunal d'instance les dispositions de l'article 753 du code de procédure civile « applicable au cas d'espèce », tout en constatant que devant le tribunal d'instance les débats sont oraux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 753 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en décidant que Mme [M] était irrecevable à soulever devant la cour d'appel le moyen tiré de sa propre carence et que le jugement ayant considéré que ses prétentions visées dans les premières écritures avaient été abandonnées devait être confirmé d'autant plus qu'il ne résultait pas des notes d'audience que Mme [M] ait reformulé ses prétentions à l'audience alors qu'il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt, ni du bordereau des pièces communiquées tant par Mme [M] que par M. [B] que les notes d'audience du tribunal sur lesquelles s'est fondée la cour aient fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble 6 de la convention européenne des droits de l'Homme ; 3°/ qu'en application des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement doit être accepté par le défendeur si, au moment où le demandeur se désiste, il a présenté une fin de non-recevoir ou des défenses au fond ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas du jugement que M. [B] ait accepté que Mme [M] se désiste de ses demandes additionnelles en paiement des sommes de 81.125 euros d'actualisation de la pension à compter du 1er janvier 2001 d'intérêts de retard et de 400.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral pour elle-même et sa fille en raison des non-paiements de complément de pension et emprunt immobilier ; qu'en en déduisant cependant que le jugement ayant considéré que ses prétentions visées dans les premières écritures avaient été abandonnées devait être confirmé sans constater que le désistement partiel des demandes additionnelles susvisées de Mme [M] était parfait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 395 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que, si c'est à tort que la cour d'appel a fait application de l'article 753 du code de procédure civile à une instance se déroulant devant le juge du tribunal d'instance, les première et deuxième branches sont inopérantes, dès lors que le jugement de ce tribunal a constaté, par des mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux, qu'à l'audience du 21 février 2013, Mme [M] avait renoncé à ses prétentions complémentaires précédemment développées ; Et attendu, ensuite, que seul le défendeur ayant intérêt à se prévaloir de son absence d'acceptation du désistement d'instance du demandeur, Mme [M] n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir relevé l'acceptation par M. [B] de son désistement ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas recevable en sa troisième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Le Bret Desaché ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme [M]. IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme [M] n'avait pas respecté les dispositions de l'article 753 du code de procédure civile, constaté qu'il n'a pas été acté de ses demandes sur la note d'audience, constaté, en conséquence, que les moyens exposés dans ses écritures antérieures à ses conclusions du 22 février 2014 ont été abandonnés et d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à modifier le montant de la somme totale due en vertu des titres exécutoires mis à exécution dans le cadre de la présente procédure à la somme de 19.274,46 € au lieu de 22.654,06 € - AU MOTIF QU' en application de l'article 753 du code de procédure civile applicable au cas d'espèce, les parties doivent reprendre expressément dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En l'espèce, il n'est pas contesté que dans ses dernières écritures, Mme [M] s'est bornée à faire un renvoi à ses précédentes écritures sans les reprendre dans ses dernières conclusions. De fait elle est irrecevable à soulever le moyen devant la Cour tiré de sa propre carence. La décision déférée, qui a considéré les prétentions visées dans les premières conclusions abandonnées, doit être confirmée et ce d'autant qu'il ne résulte pas de la note d'audience, les débats étant oraux devant le Tribunal d'Instance, que ces prétentions aient été reformulées à l'audience, contrairement à ce qui est prétendu. Il résulte des nombreuses pièces produites par Mme [M] que celle-ci est bien titulaire de titres exécutoires. Le Tribunal par une motivation que la Cour a adopté a retenu que la créance de Mme [M] sur M. [B] s'élevait à la somme principale de 36. 670 € outre 4.45,53 € au titre des intérêts et 665,93 € au titre des frais. De même le Tribunal par une motivation que la Cour adopte, faisant application des dispositions des articles 1297 et 1256 du code civil, a fixé à la somme qui pouvait faire l'objet d'une saisie compte tenu des sommes versées par M. [B], à 12.363 € en décembre 2011 ainsi que des règles relatives à la compensation limitant la créance en dommages et intérêts à la somme de 2.200 €. Les pièces produites par Monsieur [B] démontrent que la situation financière entre les ex époux est particulièrement complexe et que Madame [M] a participé activement, à cette complexité, de telle sorte que le préjudice invoqué ne peut pas être en lien avec les retards de paiements en litige. Il n'a donc lieu de faire droit à cette demande. Le premier juge, agissant dans le cadre législatif des saisies rémunérations, a fait une analyse adaptée de la situation économique des parties et doit être confirmée en ce qu'il a accordé, avant d'autoriser la saisie rémunération, à Monsieur [B] des délais de paiement sur 24 mois pour se libérer de sa dette qui s'élève à la somme totale de 19.274,46 € et non à 22.654,06 € comme indiqué par erreur dans le dispositif du jugement du 29 mars 2013 avec imputation de versements de 800 € mensuels en priorité sur le capital, cette somme cessant de porter intérêt pendant ce délai. ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES DU TRIBUNAL QUE à l'audience du 22 février 2013 et par dernières écritures remises le 21 février 2013, Madame [M] renonce à ses prétentions complémentaires précédemment développées et présente les seules demandes suivantes : - 40.173,70 € suivant détail initialement développé dans la requête - 19.124,00 € au titre du reliquat de pensions alimentaires en vertu de l'ordonnance du 14 octobre 2004, - 18.240,00 € en vertu de l'ordonnance du 3 octobre 2006 - 25.599,73 €, en vertu des intérêts de retard afférents à ces sommes complémentaires. Soit un total de : 103.137, 43 € Elle fait valoir que Monsieur [B] invoque compensation avec des paiements qui sont intervenus non en règlement des dettes ici réclamées mais en paiement de pensions alimentaires antérieures et du crédit du couple mis à sa charge. Elle conteste que la condamnation au paiement de dommages et intérêts par décision du 24 avril 2003 (10.670,00 €) soit confondue avec la condamnation du juge aux affaires familiales au paiement des contributions alimentaires mises à sa charge. Elle indique en toute hypothèse que les contributions n'ayant été réglées que très partiellement, même une confusion entre ces créances ne libérerait pas Monsieur [B] ; Elle conteste avoir reçu paiement de la somme de 3 100,00 € suite à paiement à la CARPA et conteste que les paiements par mandat cash puissent être affectés à ses réclamations alors que les pensions alimentaires étaient dues dans le même temps. Elle fait valoir que l'arrêt du 3 octobre 2006 avait également mis à la charge de Monsieur [B] une pension alimentaire de 380,00 € par mois, portant les sommes restant dues de ce chef (hors emprunt immobilier également mis à la charge de l'époux à titre de contribution alimentaire) à 18.240,00 €. Monsieur [B] Mohamed, par voie de conclusions soutenues à l'audience, considère être libéré de l'intégralité de sa dette en principal et conteste les intérêts réclamés. Il conclut en conséquence au débouté de la demande. Il demande à titre subsidiaire des délais de paiement et imputation prioritaire sur le capital avec intérêts réduits. Il réclame condamnation de la demanderesse à lui verser 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés à raison de la procédure de saisie. - ALORS QUE D'UNE PART la procédure devant le tribunal d'instance étant orale, les dispositions de l'article 753 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables ; qu'en reprochant, pour confirmer le jugement entrepris sauf sur le quantum, à Mme [M], qui s'était bornée dans ses dernières écritures devant le tribunal à faire un renvoi à ses précédentes écritures sans les reprendre dans ses dernières conclusions, de ne pas avoir respecté devant le tribunal d'instance les dispositions de l'article 753 du code de procédure civile « applicable au cas d'espèce », tout en constatant que devant le tribunal d'instance les débats sont oraux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 753 du code de procédure civile - ALORS QUE D'AUTRE PART le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en décidant que Mme [M] était irrecevable à soulever devant la cour d'appel le moyen tiré de sa propre carence et que le jugement ayant considéré que ses prétentions visées dans les premières écritures avaient été abandonnées devait être confirmé d'autant plus qu'il ne résultait pas des notes d'audience que Mme [M] ait reformulé ses prétentions à l'audience alors qu'il n'apparait ni des mentions de l'arrêt, ni du bordereau des pièces communiquées tant par Mme [M] que par M. [B] que les notes d'audience du tribunal sur lesquelles s'est fondée la cour aient fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble 6 de la convention européenne des droits de l'Homme. - ALORS QUE DE TROISIEME PART en application des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement doit être accepté par le défendeur si, au moment où le demandeur se désiste, il a présenté une fin de non-recevoir ou des défenses au fond ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas du jugement que M. [B] ait accepté que Mme [M] se désiste de ses demandes additionnelles en paiement des sommes de 81.125 € d'actualisation de la pension à compter du 1er janvier 2001 d'intérêts de retard et de 400.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral pour elle-même et sa fille en raison des non-paiements de complément de pension et emprunt immobilier ; qu'en en déduisant cependant que le jugement ayant considéré que ses prétentions visées dans les premières écritures avaient été abandonnées devait être confirmé sans constater que le désistement partiel des demandes additionnelles susvisées de Mme [M] était parfait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 395 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200359
Données disponibles
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