Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200360
- Date
- 16 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 360 F-D Pourvoi n° F 16-13.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Go trans, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société française de transports Gondrand frères, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Go trans, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société française de transports Gondrand frères, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Go trans a saisi un juge des référés d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête du 15 novembre 2012 ayant accueilli, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la demande de mesure d'instruction présentée par la société française de transports Gondrand frères ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du 15 novembre 2012, l'arrêt retient que la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire est justifiée par l'effet de surprise qui était recherché, tel qu'il résulte des mesures sollicitées dans la requête qui avaient pour but d'entendre un maximum de personnes sur les activités réellement exercées par la société Go trans et les conditions de transfert des salariés de la société Gondrand frères vers cette société ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que ni l'ordonnance ni la requête ne comportaient de motifs sur les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du 15 novembre 2012 du président du tribunal de grande instance de Bonneville, l'arrêt rendu le 26 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rétracte l'ordonnance sur requête du 15 novembre 2012 du président du tribunal de grande instance de Bonneville ; Condamne la société française des transports Gondrand frères aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société française des transports Gondrand frères à payer à la société Go trans la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Go trans Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance de référé du 15 juillet 2015 et, statuant à nouveau, d'avoir dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du 15/11/2012 du président du tribunal de grande instance de BONNEVILLE ; Aux motifs que « leur motivation doit démontrer d'une part, l'existence d'un motif légitime, et d'autre part, la nécessité de recourir à des mesures d'instruction effectuées de façon non contradictoire ; que, concernant tout d'abord l'existence de la motivation des ordonnances, elles ne contiennent aucune motivation sur ces deux points, leur dispositif énumérant les différents chefs de mission des huissiers de justice commis ; que, pour autant, il est de principe que le visa de la requête emporte adoption de ses motifs, ce qui suffit en conséquence à respecter l'exigence de motivation de l'article 495 du code de procédure civile ; que tel est bien le cas en l'occurrence, les ordonnances critiquées visant toutes les requêtes sur la base desquelles elles ont été rendues ; que le grief tiré d'une absence de motivation n'est ainsi pas établi ; que, par ailleurs, l'existence d'un motif légitime pour solliciter les constats en cause de la part de la société GONDRAND FRERES est démontré notamment par les éléments suivants rapportés dans les requêtes : - les courriels reçus par M. [J] alors qu'il était encore salarié au sein de la société GONDRAND FRERES démontrant que celui-ci était en relation avec la société GONDRAND AG pour organiser la création d'une filiale française à [Localité 1], la société GO TRANS, créer des établissements secondaires en Savoie et à [Localité 2] et débaucher des salariés, - les multiples départs de salariés de la société GONDRAND FRERES suite à la démission de M. [J] ; qu'il était donc intéressant pour la société GONDRAND FRERES d'établir la preuve de la réalité de ces débauchages, annoncés par M. [J] à la société GONDRAND AG alors qu'il était encore au service de la société GONDRAND FRERES ; qu'en outre, le caractère non contradictoire des constats est justifié par l'effet de surprise qui était recherché, tel qu'il résulte des mesures sollicitées dans la requête ; qu'en effet, si la société GO TRANS déclare maintenant qu'elle était prête à fournir, sur simple demande, les contrats de travail et les bulletins de salaire de ses salariés ex-GONDRAND FRERES, les constats avaient aussi pour but d'entendre le maximum de personnes sur les conditions de ce transfert, sur les activités réellement exercées par la société GO TRANS et sur le statut réel de M. [J], qui indiquait n'être devenu qu'un simple auto-entrepreneur, avec pour activité celle de consultant en matière de transport de marchandises ; que ces auditions ne pouvaient être pratiquées qu'en agissant par surprise, de façon à éviter toute concertation entre l'employeur et les salariés concernés ; que, de même, la requête initiale du 05/09/2012 sollicitait aussi la copie du fichier clients et du grand livre journal, ce qui, au moins implicitement, indique que la société requérante se référait à un effet de surprise nécessaire pour obtenir ce type de document ; qu'enfin, ces mesures d'instruction avaient pour objectif de « permettre de caractériser les manquements de M [J] à ses obligations contractuelles, d'identifier le cas échéant de la part de la société GO TRANS, notamment au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, et d'évaluer le préjudice qu'elle subit nécessairement du fait de ces agissements » ; qu'or, à l'époque de la présentation des requêtes, aucune action au fond n'était en cours à l'encontre des sociétés GONDRAND AG et GO TRANS ; que, certes, une instance prud'homale était diligentée à l'encontre de M. [J] depuis le 10/05/2012 ; que, toutefois, les constats sollicités n'avaient pas pour objet de rechercher des preuves permettant d'étayer l'action dirigée contre M. [J], la société GONDRAND FRERES ayant entamé son action sur la base de pièces déjà en sa possession, (comme les échanges de mails entre M. [J] et la société GONDRAND AG), et sur la base desquelles il a été statué, du reste, en sa faveur ; que la société GONDRAND FRERES a ainsi agi avant tout procès, conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile » (p. 5-6) ; 1°) Alors que le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance prise sur requête doit vérifier, au besoin d'office, si la requête et l'ordonnance comportent des motifs caractérisant des circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction ; qu'au cas présent, pour infirmer l'ordonnance entreprise et valider l'ordonnance sur requête, la cour d'appel a cru pouvoir pallier les lacunes des ordonnances et requêtes litigieuses en énonçant elle-même de telles circonstances ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il résultait des productions que ni les ordonnances ni les requêtes ne comportaient de motifs sur les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ; 2°) Alors qu'une mesure d'instruction in futurum ne peut être ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile que si le juge du fond n'est pas saisi du procès en vue duquel la mesure est sollicitée ; que si les mesures ont été ordonnées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile alors qu'un procès au fond était en cours, l'ordonnance doit être rétractée ; qu'au cas présent, la société GO TRANS faisait valoir qu'au moment des mesures contestées, le conseil de prud'hommes d'Annemasse était déjà saisi d'une action en concurrence déloyale diligentée par la société GONDRAND FRERES à l'encontre de M. [J], et qu'il s'agissait là du procès en vue duquel la mesure avait été sollicitée (conclusions, p. 24 et s.) ; que la requête litigieuse indiquait que les mesures sollicitées avaient pour objectif « de permettre de caractériser les manquements de Monsieur [J] à ses obligations contractuelles » (requête du 2 novembre 2012, p. 5) ; que, tout en citant expressis verbis ce passage, la cour d'appel a affirmé que « toutefois, les constats sollicités n'avaient pas pour objet de rechercher des preuves permettant d'étayer l'action dirigée contre M. [J] » (arrêt, p. 6, § 4) et en a déduit qu'aucune action au fond n'aurait été pendante au moment des requêtes litigieuses ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé la requête du 2 novembre 2012, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°) Alors, subsidiairement, qu'une mesure d'instruction in futurum ne peut être ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile que si le juge du fond n'est pas saisi du procès en vue duquel la mesure est sollicitée ; que si les mesures ont été ordonnées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile alors qu'un procès au fond était en cours, l'ordonnance doit être rétractée ; que la circonstance que le requérant ait déjà intenté son action au fond sur la base d'autres pièces sur laquelle il a, ensuite, été statué en sa faveur ne peut avoir pour effet de valider, rétroactivement, lesdites mesures et de faire échec à la demande de rétractation ; qu'au cas présent, en énonçant que la société GONDRAND avait « entamé son action contre M. [J] sur la base de pièces déjà en sa possession ( ) et sur la base desquelles il a été statué, du reste, en sa faveur » (arrêt, p. 6, § 4), la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 145 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 145 du code de procédure civile alors quarticle 700 du code de procédure civilearticle 495 du code de procédure civilearticle 627 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile que si learticle 1015 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200360
Données disponibles
- Texte intégral