Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200361
- Date
- 16 mars 2017
- Condamnation
- 20 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme [U] a assigné la société Fermière du casino municipal de Cannes-Casino (la société) devant un juge de proximité à fin de la voir condamner à lui payer diverses sommes ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 361 F-D Pourvoi n° H 16-14.123 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [J] [U], domiciliée [Adresse 2], contre le jugement rendu le 14 octobre 2014 par la juridiction de proximité de Cannes, dans le litige l'opposant à la société Fermière du casino municipal de Cannes-Casino Barrière, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [U], de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Fermière du casino municipal de Cannes-Casino Barrière, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme [U] a assigné la société Fermière du casino municipal de Cannes-Casino (la société) devant un juge de proximité à fin de la voir condamner à lui payer diverses sommes ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir débouté Mme [U] de l'intégralité de ses demandes, le jugement la condamne à payer à la société une somme de 1 euro à titre d'amende civile ; Qu'en statuant ainsi alors que la condamnation à une amende civile ne peut être prononcée qu'au profit du Trésor public, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [U] à payer à la société une somme de 1 euro à titre d'amende civile, le jugement rendu le 14 octobre 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Cannes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Nice ; Condamne la société Fermière du casino municipal de Cannes-Casino Barrière aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme [U]. PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir débouté Mme [J] [U] de l'intégralité de ses prétentions. - AU MOTIF QUE Madame [U] [J], [Adresse 2], non comparante ( .) ; A l'audience du 2 septembre 2014 à laquelle cette affaire a été retenue, les parties ont comparu. Madame [J] [U] a oralement réitéré ses prétentions La SA FERMIERE DU CASINO MUNICIPAL DE CANNES a quant à elle conclu a débouté des prétentions de Madame [J] [U], et reconventionnellement sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1 £ à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile, outre 650 E en application de l'article 700 du même Code ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses écritures, la SA FERMIERE DU CASINO MUNICIPAL DE CANNES a essentiellement fait valoir que la requérante n'a versé aucune preuve au soutien de l'ensemble de ses prétentions - venue au Casino, nuitée d'hôtel, frais divers - conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code Civil, et qu'en tout état de cause, Madame [J] [U] ayant reconnu avoir « pris la liberté de jouer pieds-nus », cette attitude ne saurait constituer une « tenue correcte » justifiant qu'il lui ait été demandé, le cas échéant, de quitter l'établissement. ( ). Les parties étant présentes ou représentées, et le litige étant inférieur à 4.000 €, il convient de statuer par jugement contradictoire en dernier ressort 1) Sur le fond : Le litige sera tranché au visa des articles 9 du Code de Procédure Civile selon lequel, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, et 1315 du Code Civil, selon lequel, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce produite par Madame [J] [U] que cette dernière se soit effectivement rendue le 14 mai 2014 auprès la SA FERMIERS DU CASINO MUNICIPAL DE CANNES – attestation, témoignage etc - ni que celle-ci ait été reconduite de ce même Casino le lendemain vers 1 heure du matin - attestation, témoignage, photographie, etc... - ni davantage que Madame [J] [U] ait réglé la somme de 70 € pour « une nuit d'hôtel » en raison de son éviction du Casino - justificatif bancaire ou autre quant au règlement d'une chambre d'hôtel- ne démontrant pas davantage le lien de causalité entre la nuitée hôtelière et son départ des lieux. En tout état de cause, il sera utilement rappelé l'article 24 de l'arrêté du 14 mai 2007 dispose : « La direction du casino peut refuser l'accès à son établissement à toute personne qu'elle estime susceptible de troubler l'ordre, la tranquillité ou la régularité des jeux. Avis en est donné dans les meilleurs délais, avec les motifs, au commissaire de police, chef du service des renseignements généraux, chef de la circonscription où se trouve le casino » ; ainsi, le fait de reconnaître « jouer pieds-nus » aurait pu, en toute hypothèse, constituer une cause légitime d'éviction des lieux. De sorte que faute pour Madame [J] [U] de démontrer la réalité des faits et des préjudices allégués, cette dernière sera déboutée de l'intégralité de ses prétentions, non assorties de preuve et injustifiées. - ALORS QUE D'UNE PART la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que Mme [U] était non comparante (première page du jugement) tout en constatant qu'à l'audience du 2 septembre 2014 à laquelle cette affaire a été retenue, les parties ont comparu et Madame [J] [U] a oralement réitéré ses prétentions, le juge de proximité a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile. - ALORS QUE D'AUTRE PART il appartient au juge, lorsqu'il en est saisi de s'assurer que les conclusions et pièces ont été notifiées en temps utiles afin de permettre au destinataire d'assurer sa défense ; que dans le cadre d'une procédure orale, le juge, qui doit s'assurer que les conclusions ont été notifiées en temps utile, peut reporter l'audience lorsqu'il constate que tel n'a pas été le cas ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du juge de proximité que la société défenderesse a remis ses conclusions et pièces le jour de l'audience ; qu'en statuant comme il l'a fait sans constater que Mme [U] avait eu communication desdites conclusions en temps utile afin d'être mis en mesure d'y répondre, le juge de proximité a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir reconventionnellement condamné Mme [J] [U] à payer à la SA Fermière du Casino Municipal de Cannes – Casino Barrière la somme de 1 € à titre d'amende sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, outre 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - AU MOTIF QU'il sera rappelé qu'en poursuivant une procédure, sur des allégations dépourvues de toute pertinence dès lors qu'elles n'étaient assorties d'aucune preuve, le requérant a fait dégénérer en abus l'exercice de ce recours (3e Civ., 18 octobre 2006). Tel étant le cas en l'espèce - absence totale de preuve des faits - Madame [J] [U] sera reconventionnellement condamnée à payer à la SA FERMIERE DU CASINO MUNICIPAL DE CANNES la somme de 1 € à titre d'amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile. Par ailleurs, la SA FERMIERE DU CASINO MUNICIPAL DE CANNES ayant été contrainte d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens afin de faire valoir ses droits, il convient de condamner reconventionnellement Madame [J] [U] à lui payer, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité fixée à la somme de 200 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. - ALORS QUE D'UNE PART pour condamner à une amende civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive, le juge doit caractériser une faute qui rend abusif l'exercice d'une voie de droit ; que le tribunal s'est borné à affirmer que Mme [U] a fait dégénérer en abus l'exercice de son recours devant le juge de proximité pour absence totale de preuve des faits ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute commise par Mme [U] dans l'exercice de son droit d'agir, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision de condamnation au paiement d'une amende civile en violation de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - ALORS QUE D'AUTRE PART les dommages et intérêts que peut recevoir la victime d'un abus du droit d'agir sont différents de l'amende civile, qui est directement payé à l'Etat, à laquelle le juge peut également condamner le plaideur fautif ; qu'en condamnant Mme [U] au paiement d'une amende civile de 1 € non au profit de l'Etat mais au profit de la société défenderesse, le juge de proximité a violé l'article 32-1 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200361
Données disponibles
- Texte intégral