Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200362
- Date
- 16 mars 2017
- Condamnation
- 20 437 999 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse (la banque) a, sur le fondement d'un acte notarié, fait délivrer à M. et Mme [P] (les débiteurs) un commandement aux fins de saisie-vente le 18 juin 2012, suivi d'un itératif commandement le 4 juillet 2012 ; que ces derniers ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité des commandements en faisant valoir que ceux-ci ne respectaient pas les dispositions de l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 362 F-D Pourvoi n° X 15-29.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [P], 2°/ à Mme [L] [H], épouse [P], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à M. [J] [I], domicilié [Adresse 1], 4°/ à la société Raybaudo-Dutrevis-Brines-Courant-Lestrone, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. et Mme [P], l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [I] et la SCP Raybaudo-Dutrevis–Brines–Courant- Lestrone ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse (la banque) a, sur le fondement d'un acte notarié, fait délivrer à M. et Mme [P] (les débiteurs) un commandement aux fins de saisie-vente le 18 juin 2012, suivi d'un itératif commandement le 4 juillet 2012 ; que ces derniers ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité des commandements en faisant valoir que ceux-ci ne respectaient pas les dispositions de l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen annexée qui n'est manifestement pas de nature a entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil ; Attendu que pour prononcer la nullité des commandements et ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-vente diligentée contre M. et Mme [P], l'arrêt retient que le juge de l'exécution a relevé que le commandement du 18 juin 2012 et l'itératif commandement du 4 juillet 2012, dont il a repris les mentions, ne visaient qu'un principal de 204 379,99 euros, les frais d'actes et le droit proportionnel, et renvoyaient à un décompte en date du 31 mars 2012 et à un acte notarié, mais que le commandement ne comprenait pas les annexes auxquelles il était fait référence, que le dossier soumis à la cour d'appel se présentait sous les mêmes aspects, le commandement aux fins de saisie en date du 18 juin 2012 comprenant en page deux, la mention d'un principal de 204 379,99 euros, qu'il n'y était mentionné ni les intérêts, ni leur taux, le décompte évoqué du 31 mars 2012 ne figurant pas à l'acte communiqué en copie et qu'il était impossible à la cour de vérifier les éléments du calcul et quelles étaient les pages annexées et qu'il en était de même concernant le procès verbal du 4 juillet 2012, que le fait que l'acte soit délivré par un officier ministériel et fasse foi de ses mentions ne dispensait pas les parties de permettre à la cour, en communiquant le second original ou une copie complète, d'exercer le contrôle de la régularité du document, alors qu'il s'agissait là d'une pièce centrale du dossier ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des commandements, non argués de faux, qu'un décompte avait été annexé, de sorte qu'il appartenait aux débiteurs de le produire pour démontrer l'irrégularité alléguée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. et Mme [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer la somme globale de 1 500 euros à la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse La Caisse d'épargne fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du commandement délivrés aux époux [P] les 18 juin et 4 juillet 2012, d'avoir ordonné la mainlevée de la procédure de saisie-vente diligentée contre eux et dit que les frais et dépens de la procédure de saisie-vente resteront à sa charge ; AUX MOTIFS QUE dans sa décision du 2 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Chambéry a relevé que le commandement du 18 juin 2012 et l'itératif commandement du 4 juillet 2012, dont il a repris les mentions, ne visaient qu'un principal de 204.379,99 euros les frais d'acte et le droit proportionnel et renvoyaient à un décompte en date du 31 mars 2012 et à un acte notarié, mais que le commandement ne comprenait pas les annexés auxquelles il était fait référence ; que le premier juge a à juste tire retenu que ces manquements ne permettaient pas aux époux [P] de disposer des informations nécessaires sur la créance et de s'assurer de la liquidité, de l'exigibilité et des modalités de calcul de la créance qui avait pu évoluer depuis les mises en demeures antérieures, de novembre et décembre 2010, de sorte qu'un grief à l'absence de ces mentions et documents était établi ; que le dossier soumis à la cour d'appel se présente sous les mêmes aspects ; que le commandement aux fins de saisie en date du 18 juin 2012 comprend en page deux, la mention d'un principal de 204.379,99 euros, il n'y est mentionné ni les intérêts, ni leur taux, le décompte évoqué du 31 mars 2012 ne figure pas à l'acte communiqué en copie et il est impossible à la cour de vérifier les éléments de calcul et quelles sont les pages annexées ; qu'il en est de même concernant le procès-verbal du 4 juillet 2012 ; que le fait que l'acte soit délivré par un officier ministériel et fasse foi de ses mentions ne dispense pas les parties de permettre à la cour, en communiquant le second original ou une copie complète, d'exercer le contrôle de la régularité du document, alors qu'il s'agit d'une pièce centrale du dossier ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des actes d'huissier de justice et donc ordonné comme en découlant, la mainlevée de la procédure de saisie entachée d'irrégularité ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que les commandements de payer dont la régularité était contestée par les emprunteurs, n'avaient pas été produits avec leurs annexes, a prononcé leur annulation, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur le caractère incomplet des pièces produites, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE il appartient à celui qui se prévaut de l'irrégularité formelle d'un acte d'huissier de justice, dont les mentions font foi, de la démontrer ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que les commandements litigieux comportaient la mention, qui faisait foi, de ce qu'était annexé un décompte au 31 mars 2012 de la somme réclamée, ce dont il résultait que les destinataires de l'acte, qui en sollicitaient la nullité à raison de l'irrégularité prétendue du décompte des sommes dues, devaient produire ce décompte, a prononcé, malgré l'absence de production du décompte par les destinataires des actes, leur nullité, faisant ainsi peser le risque, et partant la charge, de la preuve sur la banque poursuivante, a violé l'article 1315 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200362
Données disponibles
- Texte intégral