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Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200370
- Date
- 16 mars 2017
- Condamnation
- 21 300 €
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 370 F-D Pourvoi n° R 16-13.510 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [V] [B], domiciliée [Adresse 4], contre le jugement rendu le 28 mai 2015 par le juge du tribunal d'instance de Bobigny (surendettement), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas ASR, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [S] [R], domicilié [Adresse 3], 3°/ à l'établissement EDF service client, dont le siège est [Adresse 7], ayant un établissement [Adresse 2], 4°/ à Mme [Q] [Y], domiciliée [Adresse 5], 5°/ au directeur général des impôts SIP Aubervilliers, domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de Me Delamarre, avocat de Mme [B], l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation devenu L. 711-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable, ensemble les articles 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 2274 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme [B] a contesté la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation financière ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande, le jugement retient que Mme [B] ne fait pas la preuve de sa bonne foi ; Qu'en statuant ainsi, alors que la bonne foi du débiteur est présumée, le juge du tribunal d'instance, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Villejuif ; Condamne la société BNP Paribas, M. [R], l'établissement EDF service client, Mme [Y] et le directeur général des impôts SIP Aubervilliers aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme [B]. Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de Madame [B] et d'avoir confirmé la décision d'irrecevabilité rendue par la Commission de surendettement de la Seine Saint Denis ; AUX MOTIFS QU' « Aux termes des articles L 330-1 et L 331-2 du Code de la Consommation, la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir, étant précisé, d'une part, que la mauvaise foi est une notion évolutive qui s'apprécie au jour où le juge statue en fonction des éléments d'appréciation qui lui sont soumis, d'autre part, que les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. Aux termes de l'article 2274 du Code Civil, la bonne foi est toujours présumée, étant précisé que la mauvaise foi résulte notamment pour le débiteur, soit dans le fait d'avoir tenté de tromper la commission ou le juge sur l'état de ses ressources ou l'ampleur de ses dettes, soit dans le fait d'avoir accru son insolvabilité ou son endettement, soit, après s'être déclaré en situation de surendettement, d'avoir sciemment et sans nécessité, consacré une part notable de ses ressources à une autre cause que l'apurement de son passif déclaré ou le paiement de ses charges courantes. En l'espèce, la majeure partie de l'endettement de Madame [V] [B] est composé d'une dette fiscale résultant d'un redressement d'un montant de 571.213 €. A l'audience, Madame [V] [B] a indiqué qu'on avait profité de sa naïveté, abusé de sa faiblesse, qu'elle ignorait les agissements de la personne qui gérait de fait la société SARL ESPACE HABITABLE, qu'elle regrette et qu'elle redoute des représailles. Pour autant, Madame [V] [B] n'a pas été en mesure d'expliciter ni de justifier de ses propos et s'y est refusée. En outre, Madame [V] [B] n'a intenté aucune action à l'encontre de la personne dont elle refuse de donner l'identité et qu'elle désigne comme gérant de fait. Ce faisant, Madame [V] [B] ne fait pas la preuve de sa bonne foi. Au vu de ces différents éléments, et de l'ampleur de la dette fiscale, il convient de confirmer la décision de la commission et de déclarer irrecevable la demande introduite par Madame [V] [B] », ALORS, D'UNE PART, QUE La bonne foi est toujours présumée ; qu'en affirmant que « Madame [V] [B] ne fait pas la preuve de sa bonne foi », le Tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article L. 330-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable au litige, et les articles 1315 et 2274 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'existence d'une dette fiscale ne constitue pas fait constitutif de mauvaise foi en rapport direct avec la situation de surendettement ; qu'en relevant pourtant à l'encontre de Madame [B] l'existence d'une dette fiscale consécutive à un redressement, motif inopérant, pour déclarer irrecevable sa demande d'examen de sa situation de surendettement, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du Code de la consommation dans sa version applicable au litige.
Articles de loi cités
article L. 330-1 du code de la consommation devenu L.article L. 330-1 du Code de la consommation dans sa vearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 330-1 du Code de la consommationarticle 2274 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200370
Données disponibles
- Texte intégral