Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200374
- Date
- 16 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 374 F-D Recours n° P 16-60.313 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme [H] [J], domiciliée chez M. [B] [E], [Adresse 1], en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme [J] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris sous la rubrique langue des signes française ; que, par délibération du 15 novembre 2016, notifiée le 28 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif qu'elle exerçait son activité professionnelle dans la ville de Rouen qui se situe en dehors du ressort de la cour d'appel de Paris ; Attendu que Mme [J] fait valoir que l'article 2 du décret du 23 décembre 2004 impose cette condition de domicile professionnel sauf en matière de traduction, qu'ayant présenté sa demande d'inscription en langue des signes, cette condition ne s'applique pas ; qu'elle ajoute exercer sa profession tant en Seine-Maritime qu'en région parisienne ; qu'elle fournit une attestation de la Fédération du Maghreb des sourds qui démontre qu'elle intervient régulièrement pour eux en Ile-de-France ; Mais attendu que Mme [J] n'ayant pas déposé une demande d'inscription sous la rubrique traduction, c'est par des motifs exempts de toute erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé, statuant au vu des pièces du dossier, de ne pas inscrire celle-ci sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200374
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel