Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200379
- Date
- 16 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 379 F-D Recours n° T 16-60.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. [Z] [V], domicilié [Adresse 1], en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. [V] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques internet et multimédia, logiciels et matériels, systèmes d'information (mise en oeuvre), télécommunications et grands réseaux ; que, par délibération du 14 novembre 2016, notifiée le 26 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison de l'insuffisance de son expérience professionnelle et de ses travaux scientifiques ; Attendu que M. [V] expose à l'appui de son recours qu'il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de la première école d'ingénieurs en matière de télécommunications, qu'il a une expérience de plus de vingt années, qu'il a participé à des projets au sein de grandes sociétés et qu'il a écrit des articles techniques lors de ses études et est pigiste pour plusieurs publications ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [V] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel