Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200380
- Date
- 16 mars 2017
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 380 F-D Recours n° F 16-60.329 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme [H] [B] [W], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme [S] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris en interprétariat-traduction en langue espagnole ; que, par décision du 15 novembre 2016 notifiée à une date ignorée, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison d'une expérience professionnelle en interprétariat insuffisante et de diplômes insuffisants en matière de traduction ; Attendu que Mme [S] fait valoir qu'elle est bilingue, a obtenu des diplômes de droit en Colombie où elle a travaillé notamment à la Cour des comptes et à la banque de Colombie où elle était juriste et ajoute avoir fait des études à l'Institut international d'administration publique de Paris ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [S] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200380
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel