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Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200383
- Date
- 16 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 383 F-D Recours n° N 16-60.335 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. [E] [O], domicilié [Adresse 1], en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. [O] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques finance d'entreprise, marchés financiers et produits dérivés, opérations de banque et de crédit, opérations d'assurance et de gestion des risques, opérations financières internationales, traduction en langues anglaise, allemande et espagnole ; que, par délibération du 14 novembre 2016, notifiée à une date inconnue, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription aux motifs de l'absence de la copie de la carte nationale d'identité ou du passeport, de l'absence de précision sur la situation administrative de l'intéressé au regard de son administration de rattachement, de la multiplicité des rubriques sollicitées faisant s'interroger sur la véritable spécialité du candidat, de diplômes insuffisants ou inadaptés selon les spécialités, de qualification et d'expérience professionnelles insuffisantes ; Attendu que M. [O] fait valoir qu'il a produit la copie de sa carte nationale d'identité, qu'il dispose de diplômes délivrés par l'université Paris II, HEC et le Chartered Financial Analyst Institute, qu'il a une expérience de traduction, ayant travaillé quatre années à Sydney où il a eu une accréditation, à Washington et pour une banque d'Amérique latine et qu'il a effectué de nombreuses traductions techniques économiques en anglais, allemand et espagnol ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés pris de l'absence d'une copie de carte nationale d'identité et de défaut de précision sur la situation administrative de M. [O] à l'égard de son administration de rattachement, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation tirés de son inexpérience professionnelle et de l'inadaptation ou de l'insuffisance de ses diplômes que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200383
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel