Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200389
- Date
- 16 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2/Expts IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 389 F-D Recours n° D 16-60.327 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par l'association Tempo, dont le siège est [Adresse 1], en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que l'association Tempo a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les spécialités psychologie de l'enfant et psychologie de l'adulte ; que par décision du 14 novembre 2016, notifiée le 26 novembre 2016, contre laquelle elle a formé un recours le 14 décembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que sa candidature ne répond pas aux conditions fixées par les articles 2 et 6 du décret du 23 décembre 2004 dès lors en effet, d'une part, que le dossier fait mention de trois personnes supposées faire des expertises pour le compte de la personne morale mais dont les diplômes ne sont présentés que pour une seule d'entre elles alors que figure celui d'une tierce personne non citée comme susceptible de faire des expertises, qu'il y est fait mention du fait que c'est la directrice qui signe les rapports sans que l'on sache en quoi elle a qualité, autre qu'administrative, à le faire et qu'il n'est pas fait mention de l'inscription des psychologues de l'association sur le répertoire Adeli, ce qui permettrait de justifier de leurs compétences et, d'autre part, que le dossier de candidature à l'inscription dans les deux spécialités est incomplet en ce qu'il ne contient pas la liste des travaux et publications relatifs à cette rubrique et que l'expérience professionnelle avancée ne correspond pas à des expertises psychologiques mais à des évaluations de rapports parents/enfants en vue de leur rencontre ; Attendu que l'association Tempo fait valoir que les motifs de refus ne sont pas exacts, ainsi que l'association est en mesure de le justifier, dès lors, d'une part, que les psychologues chargés des expertises sont dûment qualifiés et diplômés, ainsi qu'il ressort du dossier, d'autre part, que la directrice est elle-même diplômée comme psychologue clinicienne, de troisième part, que deux des psychologues disposent d'un numéro Adeli le troisième n'en ayant pas fait la demande malgré la possession des justificatifs afférents, de quatrième part, que les publications ont été consignées dans le dossier et, enfin, que l'expérience professionnelle indiquée, soit six-cent-quatre expertises psychologiques, correspond bien à la réalisation de missions d'expertise psychologique proprement dite et non à des évaluations parents/enfants dans le cadre du service de l'espace rencontre, les deux services étant bien distincts au sein de l'association, apportant des prestations différentes réalisées par une équipe de professionnels également différente ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés tenant, d'une part, à l'absence de justification des qualifications nécessaires des personnes chargées par l'association de procéder aux expertises psychologiques, d'autre part, à l'absence d'indication dans le dossier des publications et, enfin, au fait que l'expérience professionnelle avancée ne correspond pas à des expertises psychologiques, c'est, en l'absence de justification dans le dossier de candidature de la qualification professionnelle de la directrice chargée de la validation des rapports d'expertise, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire l'association Tempo sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200389
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel