Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200391
- Date
- 16 mars 2017
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 391 F-D Recours n° U 16-60.341 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. [Q] [L], domicilié [Adresse 1], en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. [L] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique épidémiologie, économie de la santé et prévention ; que par décision du 14 novembre 2016, notifiée par un courrier daté du 17 novembre 2016, contre laquelle il a formé un recours le 16 décembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle ne répondait pas aux conditions fixées par les articles 2 et 6 du décret du 23 décembre 2004, le dossier étant incomplet, en ce qu'il ne contenait ni la photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport, ni l'autorisation de cumul d'activité par l'autorité administrative dont relève l'intéressé ni justificatif de domicile ; Attendu que M. [L] fait valoir que les pièces qui manqueraient se trouvaient bien dans le dossier qu'il avait adressé au greffe de la cour d'appel ; Mais attendu que le dossier de candidature de M. [L] ne contenant pas d'autorisation de cumul d'activité accordée par l'autorité administrative dont relève M. [L] en vue d'exercer des missions en qualité d'expert judiciaire, ni de demande à cette fin, c'est par un motif exempt d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel