Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200394
- Date
- 16 mars 2017
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Texte intégral
CIV. 2/Expts IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Annulation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 394 F-D Recours n° [Localité 1] 16-60.345 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. [S] [V], domicilié [Adresse 1], en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Vu l'article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que M. [V] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques aménagement et équipement rural, horticulture et urbanisme et aménagement urbain ; que par décision du 14 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que M. [V] a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour rejeter sa demande l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient qu'elle ne répond pas aux conditions fixées par les articles 2 et 6 du décret du 23 décembre 2004, M. [V] ne présentant pas de garanties d'indépendance suffisantes à l'exercice de missions judiciaires d'expertises, compte tenu de ses activités en qualité de directeur général adjoint des milieux naturels du Sivoa ; Qu'en se prononçant ainsi, alors que le fait de travailler pour un syndicat intercommunal ne constitue pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, l'assemblée générale a violé le texte susvisé ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. [V] ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date du 14 novembre 2016, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [V] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200394
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel