Cour de Cassation · civ2 — 23 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200399
- Date
- 23 mars 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (Lyon, 16 février 2016), que le 16 octobre 2015, la commission de recensement des votes, présidée par Mme [HH] en qualité de représentante de la directrice générale de l'agence régionale de santé (l'ARS) Auvergne-Rhône-Alpes, désignée par décision du 24 septembre 2015 signée par Mme [ZZ], directrice générale de l'ARS, a proclamé les résultats de l'élection à l'union régionale des professionnels de santé (l'URPS) des médecins généralistes libéraux ; que, par requête du 22 octobre 2015, M. [M] et la Fédération syndicale L'Union collégiale (le syndicat) ont saisi le tribunal d'instance d'une réclamation contre les résultats du collège 1 regroupant les médecins généralistes libéraux ; Sur la recevabilité du pourvoi du syndicat, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi de M. [M] : Attendu que M. [M] fait grief au jugement de dire que le délai de réclamation a couru à compter de la proclamation des résultats et de déclarer, en conséquence, irrecevable comme tardif le recours formé plus de cinq jours après celle-ci, alors, selon le moyen : 1°/ que la délégation de signature du 24 septembre 2015 n'a pas donné compétence à Mme [HH] pour présider la commission de recensement des votes qui proclame les résultats ; qu'en énonçant le contraire, le tribunal d'instance a dénaturé les termes clairs et précis de cette délégation ; 2°/ que le vice affectant, en l'absence de délégation, la désignation de Mme [HH], directrice du département "efficience de l'offre de soins", pour représenter à la présidence de la commission de recensement des votes la directrice générale de santé est d'ordre public ; qu'il s'ensuit que la proclamation des résultats du 16 octobre 2015 par cette commission était entachée d'une irrégularité qui n'a pu déclencher le délai de contestation prévu à l'article R. 4031-36 du code de la santé publique ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles R. 4031-24, R. 4031-25 et R. 4031-36 de ce code ;
Texte intégral
CIV. 2 / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2017 Rejet et Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 399 F-D Pourvoi n° U 16-60.088 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [Q] [M], domicilié [Adresse 1], 2°/ la Fédération syndicale L'Union collégiale, dont le siège est [Adresse 2], contre le jugement rendu le 16 février 2016 par le tribunal d'instance de Lyon (contentieux des élections, organismes divers), dans le litige les opposant : 1°/ à l'agence régionale de santé (ARS) Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [I] [D], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [A] [Q], domicilié [Adresse 5], 4°/ à Mme [N] [F], domiciliée [Adresse 6], 5°/ à M. [M] [S], domicilié [Adresse 7], 6°/ à Mme [J] [C], domiciliée [Adresse 8], 7°/ à M. [R] [U], domicilié [Adresse 9], 8°/ à Mme [L] [V], domiciliée [Adresse 10], 9°/ à M. [T] [K], domicilié [Adresse 11], 10°/ à M. [Z] [O], domicilié [Adresse 12], 11°/ à M. [V] [H] [H] [G], domicilié [Adresse 13], 12°/ à M. [O] [A], domicilié [Adresse 14], 13°/ à M. [S] [L], domicilié [Adresse 15], 14°/ à Mme [X] [X], domiciliée [Adresse 16], 15°/ à Mme [K] [P], domiciliée [Adresse 17], 16°/ à Mme [W] [E], domiciliée [Adresse 18], 17°/ à M. [P] [J], domicilié [Adresse 19], 18°/ à M. [C] [I], domicilié [Adresse 20], 19°/ à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 21], 20°/ à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 22], 21°/ à M. [U] [B], domicilié [Adresse 23], 22°/ à M. [D] [W], domicilié [Adresse 24], 23°/ à Mme [G] [N], domiciliée [Adresse 25], 24°/ à Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 26], 25°/ à Mme [B] [R], domiciliée [Adresse 27], 26°/ à M. [F] [MM], domicilié [Adresse 28], 27°/ à M. [PP] [JJ], domicilié [Adresse 29], 28°/ à Mme [RR] [LL], domiciliée [Adresse 30], 29°/ à M. [CC] [DD], domicilié [Adresse 31], 30°/ à Mme [YY] [VV], domiciliée [Adresse 32], 31°/ à M. [TT] [GG], domicilié [Adresse 33], 32°/ à M. [NN] [TT], domicilié [Adresse 34], 33°/ à M. [BB] [FF], domicilié [Adresse 35], 34°/ à M. [F] [BB] [UU], domicilié [Adresse 25], 35°/ à M. [EE] [WW], domicilié [Adresse 36], 36°/ à Mme [SS] [OO], domiciliée [Adresse 37], 37°/ à M. [FF] [PP], domicilié [Adresse 38], 38°/ à Mme [WW] [QQ], domiciliée [Adresse 39], 39°/ à M. [MM] [RR], domicilié [Adresse 40], 40°/ à Mme [OO] [KK], domiciliée [Adresse 41], 41°/ à M. [AA] [NN], domicilié [Adresse 42], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (Lyon, 16 février 2016), que le 16 octobre 2015, la commission de recensement des votes, présidée par Mme [HH] en qualité de représentante de la directrice générale de l'agence régionale de santé (l'ARS) Auvergne-Rhône-Alpes, désignée par décision du 24 septembre 2015 signée par Mme [ZZ], directrice générale de l'ARS, a proclamé les résultats de l'élection à l'union régionale des professionnels de santé (l'URPS) des médecins généralistes libéraux ; que, par requête du 22 octobre 2015, M. [M] et la Fédération syndicale L'Union collégiale (le syndicat) ont saisi le tribunal d'instance d'une réclamation contre les résultats du collège 1 regroupant les médecins généralistes libéraux ; Sur la recevabilité du pourvoi du syndicat, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article R. 4031-36 du code de la santé publique ; Attendu, selon ce texte, que la réclamation contre les résultats des élections des membres d'une union régionale de professionnels de santé peut être portée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur général de l'agence régionale de santé s'il a connaissance d'un cas de fraude ; que le pourvoi en cassation ne peut être formé que par les mêmes personnes, à condition qu'elles aient été parties devant le tribunal ; qu'il en résulte que n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par un syndicat, même si, sans droit, il a été partie devant le tribunal ; D'où il suit qu'étant sans qualité pour agir devant le tribunal d'instance, le syndicat n'est pas recevable à se pourvoir en cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi de M. [M] : Attendu que M. [M] fait grief au jugement de dire que le délai de réclamation a couru à compter de la proclamation des résultats et de déclarer, en conséquence, irrecevable comme tardif le recours formé plus de cinq jours après celle-ci, alors, selon le moyen : 1°/ que la délégation de signature du 24 septembre 2015 n'a pas donné compétence à Mme [HH] pour présider la commission de recensement des votes qui proclame les résultats ; qu'en énonçant le contraire, le tribunal d'instance a dénaturé les termes clairs et précis de cette délégation ; 2°/ que le vice affectant, en l'absence de délégation, la désignation de Mme [HH], directrice du département "efficience de l'offre de soins", pour représenter à la présidence de la commission de recensement des votes la directrice générale de santé est d'ordre public ; qu'il s'ensuit que la proclamation des résultats du 16 octobre 2015 par cette commission était entachée d'une irrégularité qui n'a pu déclencher le délai de contestation prévu à l'article R. 4031-36 du code de la santé publique ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles R. 4031-24, R. 4031-25 et R. 4031-36 de ce code ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 4031-36 du code de la santé publique que les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les cinq jours suivant leur proclamation devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement des votes ; Et attendu que l'irrégularité alléguée de la désignation de la représentante de la directrice de l'ARS, présidente de la commission de recensement des votes, est sans incidence sur le point de départ du délai de recours contre les résultats des élections aux URPS ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi de M. [M] qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la Fédération syndicale L'Union collégiale ; REJETTE le pourvoi de M. [M] ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'ARS Rhône-Alpes. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 23 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200399
Données disponibles
- Texte intégral