Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 23 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200409
- Date
- 23 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 409 F-D Pourvoi n° F 16-15.364 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Garage Lach'auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 février 2016 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Garage Lach'auto, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Garage Lach'auto (la société), victime d'un vol dans ses locaux le 25 novembre 2012, a assigné la société Axa France IARD (l'assureur), auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat multirisque des professionnels de l'automobile, afin d'obtenir la prise en charge de ce sinistre ; Attendu que, pour débouter la société de ses demandes après avoir relevé que les conditions particulières du contrat conclu entre les parties précisent, d'une part, que « le souscripteur déclare que (...) il existe une installation d'alarme réalisée avec du matériel certifié A2P ou NFA2P », d'autre part, que ces conditions particulières « ont été établies conformément aux réponses données aux questions posées par l'assureur lors de la souscription du contrat », l'arrêt constate qu'il n'est pas établi que le matériel d'alarme installé par la société correspond aux normes requises par le contrat d'assurance et retient que, contrairement à ce que plaide la société, il n'est pas question ici d'une « fausse déclaration » de l'assuré entraînant éventuellement la nullité du contrat, mais purement et simplement, comme le soutient l'assureur, d'un défaut d'assurance dès lors que les conditions exigées par la police ne sont pas réunies ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'installation d'une alarme répondant à des normes spécifiques avait été érigée en condition de la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Garage Lach'auto la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Garage Lach'auto. En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a déclaré la société Garage Lach'Auto mal fondée en sa demande tendant à la condamnation de la société AXA à la garantir du vol du 25 novembre 2012 et à lui payer diverses sommes à titre d'indemnisation de ses conséquences dommageables ; Aux motifs propres que la Sarl Garage Lach'Auto a été victime d'un vol dans ses locaux professionnels le 25 novembre 2012 ; que dans les conditions particulières du contrat d'assurance « multirisque des professionnels de l'automobile », souscrit par la Sarl Garage Lach'Auto auprès de l'assureur AXA France, avec effet au 28 avril 2010, il est mentionné (p. 3) que le souscripteur déclare : « il existe une installation d'alarme réalisée avec du matériel certifié A2P ou NF/A2P » ; que page 12 du même acte, il est précisé que les conditions particulières « ont été établies conformément aux réponses données aux questions posées par l'assureur lors de la souscription du contrat » ; qu'il importe peu que l'assuré ait acquis plus tard le système d'alarme litigieux (facture du 30 juillet 2010) dès lors que la norme requise par le contrat d'assurance s'imposait à la Sarl Garage Lach'Auto quelle que soit la date de mise en oeuvre de son système de protection ; en toute hypothèse, il est constant que le sinistre a eu lieu après l'installation de l'alarme ; que lors d'un précédent sinistre survenu au mois d'avril 2012 dans les locaux de la Sarl Garage Lach'Auto, l'expert de l'assureur avait déjà constaté que le système d'alarme protégeant les lieux n'était pas certifié A2P ou NF/A2P ; qu'à titre commercial néanmoins l'assureur avait garanti le dommage, ce qui ne saurait constituer à sa charge un engagement pour l'avenir ; qu'à l'occasion du second vol, objet du présent litige, commis dans le Garage Lach'Auto le 25 novembre 2012, l'expert de l'assureur a de nouveau constaté que le système d'alarme n'était pas conforme ; que la charge de la preuve de la qualité du matériel de protection installé dans ses locaux pèse sur la Sarl Garage Lach'Auto ; qu'à juste titre le tribunal de grande instance a considéré que le seul document tiré du site internet « mysecurite.com » est tout à fait insuffisant pour permettre de justifier que le matériel d'alarme installé par la Sarl Garage Lach'Auto dans ses locaux correspond effectivement aux normes requises par le contrat d'assurance ; qu'en effet, ce site n'est pas celui du fabricant mais d'un « comparateur » entre divers appareils similaires, et le document en question ne saurait être considéré comme une fiche technique du produit en cause ; qu'en outre la facture d'achat du matériel d'alarme en date du 30 juillet 2010 ne mentionne nullement ces normes ni aucune autre d'ailleurs ; qu'enfin, contrairement à ce que plaide l'appelante, il n'est pas question ici d'une « fausse déclaration » de l'assuré entraînant éventuellement la nullité du contrat, mais purement et simplement, ainsi que le soutient l'assureur, d'un défaut d'assurance dès lors que les conditions exigées par la police ne sont pas réunies ; que le jugement sera donc confirmé (arrêt attaqué, pages 3 et 4) ; Et aux motifs adoptés des premiers juges qu'au soutien de son refus total de garantir le sinistre litigieux, la compagnie d'assurance AXA France IARD fait valoir qu'il résulte du rapport d'expertise établi par son expert d'assureur le cabinet Centre Europe - [Y] [Q] à [Localité 1] que le système d'alarme installé sur son site par la société Lach'Auto n'est pas conforme aux engagements contractuels de celle-ci tels qu'il sont prévus par les conditions particulières du contrat d'assurance conclu entre les parties le 6 mai 2010 ; il est exact que ces conditions particulières précisent que « le souscripteur déclare que ( ) il existe une installation d'alarme réalisée avec du matériel certifié A2P ou NF/A2P » ; dans ce contexte, c'est à l'assuré qu'il appartient de démontrer que son local remplit cette condition contractuelle, à laquelle la garantie d'AXA est subordonnée ; en l'occurrence, la société Lach'Auto verse aux débats la facture de fourniture et pose de son installation d'alarme de marque ABUS, modèle PRIVEST FU9003, facture qui ne porte aucune mention de la conformité de cette installation à une quelconque norme, A2P ou autre ; l'expert de la compagnie d'assurance pour sa part affirme, sans autre explication, que la centrale d'alarme présente sur place n'est pas certifiée A2P ou NF/A2P ; le seul document versé aux débats qui porte trace d'une éventuelle certification A2P de cette centrale d'alarme particulière est une copie d'écran internet issue d'un site de vente en ligne de produits relatifs à la sécurité, le site « my securite » ; toutefois, rien n'établit de façon certaine le bien fondé de cette allégation de ce revendeur multimarques ; en particulier, le garage Lach'Auto n'a pas jugé opportun de produire, comme cela lui avait pourtant été suggéré par la défenderesse, un quelconque document émanant de son installateur de ce système d'alarme ou du fabricant ABUS, confirmant ou infirmant la certification A2P de l'alarme installée dans le local en cause, alors que le demandeur avait largement le temps de se procurer un tel document depuis le premier refus de prise en charge de ce sinistre pour ce motif par la compagnie d'assurance en janvier 2013, et en tous cas depuis les conclusions d'AXA, dont les premières datent d'octobre 2013, alors que l'ordonnance de clôture de la procédure n'est intervenue qu'en septembre 2014 ; dans ce contexte, le tribunal ne peut que constater que la Sarl Garage Lach'Auto ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la conformité de son installation d'alarme aux normes stipulées contractuellement, ni donc de l'applicabilité en l'espèce du contrat d'assurance litigieux ; elle sera donc déboutée de toutes ses prétentions (jugement, pages 3 et 4) ; 1°/ Alors, d'une part, qu'en statuant comme elle a fait pour débouter la société Garage Lach'Auto de sa demande de garantie par des motifs impropres à établir que l'installation d'une alarme répondant à des normes spécifiques aurait été érigée en condition de la garantie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ Et alors en outre que lorsque l'assureur subordonne sa garantie à la réalisation, par l'assuré, d'une condition particulière, il doit apporter la preuve qu'il a expressément et précisément porté cette condition à la connaissance de l'intéressé ; qu'en statuant comme elle a fait pour débouter la société Garage Lach'Auto de sa demande de garantie par des motifs a fortiori impropres à établir que l'assureur aurait porté à la connaissance de l'assuré que sa garantie serait conditionnée à l'installation d'un système d'alarme répondant à des normes spécifiques, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L 112-2 du code des assurances.
Articles de loi cités
article L 112-2 du code des assurances.article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 23 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200409
Données disponibles
- Texte intégral