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Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200422
- Date
- 30 mars 2017
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 422 F-D Pourvoi n° M 16-14.909 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), dans le litige l'opposant à Mme [U] [F], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Multi Renov habitat BCPX, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que le recours de l'employeur contre la décision fixant le taux brut de la cotisation d'accidents du travail doit être introduit dans les deux mois de la notification de celle-ci par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Multi Renov habitat BCPX (la société), alors in bonis mais désormais représentée par son liquidateur judiciaire Mme [F], ayant infructueusement contesté amiablement les taux des cotisations à l'assurance des accidents du travail retenus par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest (la caisse) pour les exercices 2012, à effet du 1er mai, et 2013, a saisi d'un recours la juridiction de la tarification ; Attendu que, pour accueillir ce recours, l'arrêt retient qu'il ressort de la déclaration « MO » établie en vue de la déclaration de création d'une entreprise qu'il y est clairement indiqué : « le présent document constitue une demande de déclaration d'immatriculation au RCS et au RM, et vaut déclaration aux services fiscaux, aux organismes de sécurité sociale, à l'lNSEE et s'il y a lieu, à l'inspection du travail » ; qu'ainsi, la société pouvait légitimement penser que la caisse établirait son classement en fonction des éléments censés être portés à sa connaissance ; que par ailleurs, la caisse ne précise aucunement au vu de quels éléments elle a pu procéder au classement initial de la société, si ce n'est en fonction de ces documents officiels ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les taux de cotisations litigieux avaient été régulièrement notifiés par la caisse à la société et si celle-ci les avait contestés dans le délai fixé par le texte susvisé, la Cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne Mme [U] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Multi Renov habitat BCPX, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit bien fondé le recours formé par la société Multi Renov Habitat BCPX contre les décisions de la CARSAT du Centre-Ouest fixant son taux de cotisations pour les exercices 2012, à effet du 1er mai, et 2013, d'AVOIR dit qu'il appartenait à la CARSAT du Centre Ouest de notifier à la société Multi Renov Habitat pour les exercices 2012, à effet du 1er mai, et 2013 des taux de cotisations correspondant aux codes risque suivants : - 74.8 KC «travaux à façon divers sauf la location de brevets, entreposage d'archives d'entreprises y compris la consultation d'archives), Ionisation de produits divers », - 45.2 JD « couverture, travaux de charpente en bois, travaux d'étanchéité », - 74.2 CD (activité de conseil et d'assistance : ingénierie, architecture, hygiène et sécurité, topographie, métrés, Décorateur d'ameublement (sans commerce d'ameublement) », - 74.8 KC B « sièges sociaux et bureaux (hors BTP) » et, en conséquence, d'AVOIR annulé les décisions de la CARSAT du Centre-Ouest fixant le taux de cotisations de la société Multi Renov Habitat pour les exercices 2012, à effet du 1er mai, et 2013 au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ; AUX MOTIFS QU' en application des dispositions de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 17 octobre 1995, le taux de cotisation des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement ; que le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du Ministre chargé de la sécurité sociale ; que le classement est effectué en fonction de l'activité exercée dans ledit établissement et en cas de pluralité d'activités, en fonction de l'activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés ; que la fixation du taux de cotisation applicable à chaque établissement est annuelle, en application de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, et relève de la compétence et de l'appréciation des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, en fonction des renseignements fournis par les dirigeants sociaux et, le cas échéant, des enquêtes qu'elles diligentent ; qu'en l'espèce, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest a procédé à effet du ler mai 2012 au classement de l'activité de la Société MULTI RENOV HABITAT BCPX sous le code risque 20.1 BA « traitement du bois » en ne tenant pas compte du fait que celle-ci était le repreneur de l'entreprise individuelle [N] [D], élément pourtant indiqué dans la déclaration « MO » et l'extrait k-bis de la société ; que suite à une enquête effectuée le 13 février 2014, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest a modifié le classement et créé plusieurs sections d'établissement, la demanderesse exerçant une activité relevant du bâtiment et des travaux publics, à effet du ler janvier 2014 ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest s'oppose à la modification rétroactive des codes risque et taux de cotisation en indiquant qu'elle a procédé au classement initial en fonction des éléments connus à cette date, les documents d'immatriculation auprès du registre du commerce et des sociétés ne lui étant pas adressé ; que la Cour constate toutefois qu'il ressort de la déclaration « MO » établie en vue de la déclaration de création d'une entreprise qu'il y est clairement indiqué: « le présent document constitue une demande de déclaration d'immatriculation au RCS et au RM, et vaut déclaration aux services fiscaux, aux organismes de sécurité sociale, à l'lNSEE et s'il y a lieu, à l'inspection du travail » ; qu'ainsi, la Société MULTIRENOV HABITAT BCPX pouvait légitimement penser que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest établirait son classement en fonction des éléments censés être portés à sa connaissance ; que par ailleurs, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest ne précise aucunement au vu de quels éléments elle a pu procéder au classement initial de la Société MULTI RENOV HABITAT BCPX, si ce n'est en fonction de ces documents officiels ; que la Cour constate dès lors que la Société MULTI RENOV HABITAT BCPX n'a jamais tenté de dissimuler l'activité réellement exercée par ses salariés et a procédé aux déclarations obligatoires qui lui incombaient, pensant en toute bonne foi que ces déclarations suffisaient pour que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest ait une parfaite connaissance de sa situation ; que dès lors, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest de notifier à la Société MULTI RENOV HABITAT BCPX, pour les exercices 2012, à effet du 1er mai, et 2013, des taux de cotisation correspondant aux codes risque suivants: - 74.8 KC «travaux à façon divers sauf la location de brevets, entreposage d'archives d'entreprises y compris la consultation d'archives), Ionisation de produits divers », - 45.2 JO « couverture, travaux de charpente en bois, travaux d'étanchéité », - 74.2 CD (« activité de conseil et d'assistance : ingénierie, architecture, hygiène et sécurité, topographie, métrés, Décorateur d'ameublement (sans commerce d'ameublement) », - 74.8 KC B « sièges sociaux et bureaux (hors BTP) » ; 1. - ALORS QUE si le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risque par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ; que la CARSAT avait exposé qu'en 2012 et 2013, la société Multi Renov Habitat n'avait pas usé de son droit de contestation ni demandé la modification de son classement tel qu'il résultait des notifications du 11 décembre 2012, pour l'exercice 2012, et du 2 janvier 2013, pour l'exercice 2013, mais qu'elle n'avait contesté ces décisions que par courrier du 3 mars 2014 pour l'année 2013 et par recours du 5 mai 2014 pour l'année 2012 ; qu'elle concluait qu'en l'absence de toute contestation du taux de cotisations dans l'année de son application, l'employeur ne pouvait solliciter sa révision ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait la CARSAT, si l'absence de contestation du taux de cotisation dans l'année de son application ne faisait pas obstacle à la demande de révision du taux formée par la société, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-5 du code de la sécurité sociale ; 2. –ALORS en tout état de cause QU'aux termes des articles L.242-5 et R.143-21 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation d'accident du travail, déterminé annuellement par la caisse régionale d'assurance maladie pour chaque catégorie de risque, doit être contesté par l'employeur dans les deux mois suivant sa notification, à défaut de quoi il acquiert un caractère définitif ; qu'en l'espèce, il est constant que la CARSAT a notifié à la société Multi Renov Habitat, le 11 décembre 2012, son taux de cotisation d'accident du travail à effet du 16 août 2012, et le 2 janvier 2013 son taux de cotisations à effet du 1er janvier 2013 ; qu'il est tout aussi constant que la société n'a pas formé de recours gracieux contre ces deux notifications dans le délai règlementaire de deux mois, de sorte que les taux de cotisations notifiés pour 2012 et 2013 étaient devenus définitifs ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de révision de ces taux 2012 et 2013 formée par la société en mars 2014, la Cour nationale a violé les articles L.242-5 et R.143-21 du code de la sécurité sociale ; 3. – ALORS QUE la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail détermine chaque année les taux de cotisations accidents du travail/maladies professionnelles pour chaque établissement, en fonction des renseignements fournis par les dirigeants sociaux et, le cas échéant, des enquêtes qu'elle diligente ; que la CARSAT avait classé la société Multi Renov Habitat sous le numéro de risque 20.1 BA, compte tenu des éléments dont elle disposait lors de la création de la société le 5 juin 2012, indiquant dans ses écritures qu'elle n'était pas destinataire des déclarations d'immatriculation auprès du registre du commerce et des sociétés ; que la CNITAAT a jugé que la société aurait dû être classée, dès sa création, sous les codes risque 74.8 KC, 45.2 JD, 74.2 CD et 74-8 KC B, dès lors que la société avait procédé aux déclarations obligatoires lui incombant et pouvait penser que la caisse avait connaissance de la déclaration M0 établie en vue de la création d'une entreprise et de l'extrait k-bis, tous deux mentionnant la reprise de l'entreprise individuelle [N] [D] par la société Multi Renov Habitat ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher de quels documents communiqués par l'employeur disposait réellement la caisse au moment du classement initial, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles L.242-5 et D.242-6-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 17 octobre 1995 ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200422
Données disponibles
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