Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200426
- Date
- 30 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 426 F-D Pourvoi n° N 16-13.277 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [A] a adressé le 25 janvier, puis le 2 février 2012, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'une arthrose radio-scaphoïdienne ; qu'après avoir reçu, le 29 février 2012, un certificat médical précisant la latéralité de la pathologie, qu'elle avait sollicité et informé la victime le 24 mai 2012 de la nécessité d'une instruction complémentaire, la caisse a notifié à ce dernier, le 16 août 2012, un refus de prise en charge de l'affection au titre de la législation professionnelle ; que M. [A] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour dire que la maladie déclarée par M. [A] devait être considérée comme maladie professionnelle faute de réponse de la caisse dans le délai de trois mois prévu par le premier des textes susvisés, l'arrêt relève d'une part, que la caisse a reçu, le 2 février 2012, la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, peu important que ce dernier document soit incomplet, d'autre part, que la demande de précision d'ordre médical adressée par la caisse au médecin traitant s'analyse en un acte d'instruction ; qu'il retient que le point de départ du délai d'instruction doit être fixé au 2 février 2012 et non au 29 février, date de la réponse du médecin traitant ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai imparti à la caisse n'avait commencé à courir qu'à compter de la réception du certificat médical précisant le siège exact des lésions et avait à nouveau couru après la notification par la caisse de la nécessité de procéder à une enquête complémentaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie déclarée par M. [A] devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; aux motifs propres qu'aux termes de l'article L 441-10 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; qu'il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle ; que sous réserve des dispositions de l'article L 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ; que selon l'article R 441-14, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'à l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ; qu'en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède ; que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R 441-13 ; que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire ; que cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont estimé que le point de départ du délai d'instruction de la demande formée par M. [A] devait être fixé à compter du jour où la caisse était en possession de la déclaration de la maladie professionnelle et du certificat médical initial, soit le 2 février 2012 et qu'en conséquence, le délai de trois mois dont disposait la caisse pour instruire le dossier expirait le 2 mai 2012 ; que la caisse conteste cette interprétation et considère que le certificat médical initial qu'elle a reçu le 2 février 2012 était incomplet puisqu'il ne spécifiait pas le membre touché par la maladie ce qui est un élément d'information essentiel pour ouvrir le dossier ; qu'elle soutient n'avoir été en mesure d'instruire le dossier qu'à la réception, le 29 février 2012, du certificat médical du médecin traitant précisant la latéralité de la pathologie qu'elle avait sollicité et en déduit que le point de départ du délai d'instruction doit être fixé à cette date et que ce délai expirait, en conséquence, le 29 mai 2012 ; mais, que dès lors d'une part, que, conformément aux dispositions de l'article R 441-10, la caisse a reçu, le 2 février 2012, la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, peu important que ce dernier document soit incomplet, et d'autre part, que la demande de précision d'ordre médical adressée par la caisse au médecin traitant s'analyse en un acte d'instruction, le point de départ du délai d'instruction doit être fixé au 2 février 2012 et non au 29 février, date de la réponse du médecin traitant ; que c'est, donc, à juste titre, que les premiers juges en ont tiré la conséquence que le délai était expiré depuis le 2 mai 2012 et non le 29 mai et après avoir constaté que la caisse avait informé les parties de sa décision de proroger le délai d'instruction le 24 mai 2012, soit après l'expiration du délai, ont jugé que la maladie déclarée par M. [A] devait être reconnue à titre implicite ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens soumis à la cour à titre subsidiaire ; et aux motifs réputés adoptés qu'il résulte des dispositions des articles R 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale que la caisse dispose d'un premier délai de 3 mois à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial pour instruire le dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; qu'avant l'expiration de ce délai, la caisse peut solliciter un délai complémentaire d'instruction d'une durée de 3 mois supplémentaires ; qu'à défaut de respect de ces délais, le caractère professionnel de la maladie est reconnu ; qu'en l'espèce, la caisse a reçu la déclaration de maladie professionnelle transmise par M. [A] le 25 janvier 2012 rédigée par le Dr [Q] mentionnant « arthrose radio scaphoïdienne, collapsus du carpe » ; qu'ainsi, à compter du 2 février 2012, la caisse était en possession tant de la déclaration de maladie professionnelle que du certificat médical initial ; que la caisse soutient que ce certificat n'était pas complet et qu'il ne lui permettait pas d'instruire le dossier dans la mesure où il n'y avait aucune précision du membre atteint ; qu'il convient de remarquer que si le certificat médical initial ne mentionne pas le côté du membre atteint, la déclaration de maladie professionnelle motivée adressée par M. [A] précise elle à plusieurs reprises qu'il s'agit du membre gauche ; que par ailleurs, le tribunal après en avoir délibéré considère que les démarches effectuées par la caisse pour obtenir des précisions auprès du médecin traitant sur la pathologie de l'assuré, notamment sur le membre atteint relève de l'instruction du dossier ; que dans ces conditions, le point de départ du délai d'instruction doit être fixé en l'espèce au 2 février 2012, date à laquelle la caisse était en possession tant de la déclaration de maladie professionnelle que du certificat médical initial ; qu'en conséquence, la caisse disposait d'un délai expirant le 2 mai 2012 pour prendre sa décision ou notifier aux parties la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction ; que toutefois, ce n'est que le 24 mai 2012 qu'elle a informé les parties du recours à un délai complémentaire ; que cette notification étant intervenue après expiration du délai de 3 mois, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [A] le 11 janvier 2012 doit être implicitement reconnu ; alors que les délais d'instruction des articles R 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale se comptent à partir de la date à laquelle la caisse primaire d'assurance-maladie a reçu un dossier complet ; qu'en jugeant que la première déclaration avait initié le délai d'instruction de trois mois, peu important son caractère incomplet, la demande de précision d'ordre médical s'analysant en un acte d'instruction, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées dans leur version alors en vigueur.
Articles de loi cités
article L 441-10 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel