Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200428
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 2015), qu'à la suite d'un contrôle de l'association La Maison de l'aide à la vie (l'association), portant sur l'ensemble de ses établissements pour les années 2008, 2009 et 2010, opéré par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF), celle-ci a procédé à un redressement, notamment pour ce qui concerne l'établissement "Aide à domicile", au titre de l'exonération "aide à domicile / services à la personne : personnel administratif" ; que l'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il était constant comme ressortant des propres constatations de l'arrêt que l'agrément lui avait été donné « pour son service d'aide et d'accompagnement à domicile », qui, en charge exclusive de l'aide et de l'accompagnement des personnes âgées à domicile, disposait d'une autonomie complète tant du point de vue social, administratif et comptable ; qu'au titre de cette exclusivité, l'établissement « Ma Vie à domicile » devait bénéficier d'une exonération totale de cotisations sur les salaires de son personnel administratif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 129-1 du code du travail, ensemble l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que sont dispensés de la condition d'activité exclusive pour leurs activités d'aide à domicile les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service autorisé au titre du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; que tel est le cas des établissements et des services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, qui apportent aux personnes âgées une assistance à domicile dans les actes quotidiens de la vie et/ou des prestations de soins ; qu'en l'espèce, elle avait soutenu qu'en tant qu'il relevait de cette catégorie, l'établissement « Ma Vie à domicile » bénéficiait d'une dérogation à la condition d'activité exclusive, et ce, peu important qu'il ne fût pas doté de la personnalité morale ; que dès lors, en énonçant que l'agrément lui avait été délivré sans condition d'activité exclusive, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'établissement « Ma Vie à domicile » n'était pas, en tant que tel, dispensé de la condition d'activité exclusive, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7232-1-2 du code du travail, ensemble de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer, sans nulle autre précision, que « le document d'instruction DGCIS du 26 avril 2012, est inopérant », la cour d'appel a, en toute hypothèse, statué par un motif péremptoire et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Et sur le même moyen, pris en sa dernière branche, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de rejeter son recours sur le pourcentage de rémunération du personnel administratif et d'encadrement retenu susceptible d'être exonéré de cotisations patronales ;
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 428 F-D Pourvoi n° P 16-11.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association La Maison de l'aide à la vie - Etablissement Ma Vie à domicile, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'association La Maison de l'aide à la vie - Etablissement Ma Vie à domicile, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 2015), qu'à la suite d'un contrôle de l'association La Maison de l'aide à la vie (l'association), portant sur l'ensemble de ses établissements pour les années 2008, 2009 et 2010, opéré par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF), celle-ci a procédé à un redressement, notamment pour ce qui concerne l'établissement "Aide à domicile", au titre de l'exonération "aide à domicile / services à la personne : personnel administratif" ; que l'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il était constant comme ressortant des propres constatations de l'arrêt que l'agrément lui avait été donné « pour son service d'aide et d'accompagnement à domicile », qui, en charge exclusive de l'aide et de l'accompagnement des personnes âgées à domicile, disposait d'une autonomie complète tant du point de vue social, administratif et comptable ; qu'au titre de cette exclusivité, l'établissement « Ma Vie à domicile » devait bénéficier d'une exonération totale de cotisations sur les salaires de son personnel administratif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 129-1 du code du travail, ensemble l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que sont dispensés de la condition d'activité exclusive pour leurs activités d'aide à domicile les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service autorisé au titre du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; que tel est le cas des établissements et des services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, qui apportent aux personnes âgées une assistance à domicile dans les actes quotidiens de la vie et/ou des prestations de soins ; qu'en l'espèce, elle avait soutenu qu'en tant qu'il relevait de cette catégorie, l'établissement « Ma Vie à domicile » bénéficiait d'une dérogation à la condition d'activité exclusive, et ce, peu important qu'il ne fût pas doté de la personnalité morale ; que dès lors, en énonçant que l'agrément lui avait été délivré sans condition d'activité exclusive, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'établissement « Ma Vie à domicile » n'était pas, en tant que tel, dispensé de la condition d'activité exclusive, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7232-1-2 du code du travail, ensemble de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer, sans nulle autre précision, que « le document d'instruction DGCIS du 26 avril 2012, est inopérant », la cour d'appel a, en toute hypothèse, statué par un motif péremptoire et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'article L. 129-1 du code du travail, visé par l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale dans la rédaction applicable au litige, permet l'agrément des associations ou des entreprises, et non pas d'un établissement dépendant d'une telle association laquelle, seule titulaire de la personnalité morale, demeure l'employeur, nonobstant l'attribution d'un numéro de compte distinct, l'arrêt relève qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral du 20 août 2007 accorde un agrément qualité à l'association, pour son service d'aide et d'accompagnement à domicile, pour une durée de cinq ans ; qu'il retient qu'on ne saurait déduire le caractère exclusif de l'agrément, de l'attribution, par l'arrêté, d'un numéro distinct à l'établissement, une telle désignation ne pouvant avoir pour effet de conférer à cet établissement la nature d'une association ou d'une entreprise autonome ; que l'agrément a été délivré à l'association et que celle-ci exerce plusieurs activités, notamment l'exploitation de maisons de retraite ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement déduit que l'agrément avait été délivré sans condition d'activité exclusive ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il critique un motif surabondant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le même moyen, pris en sa dernière branche, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de rejeter son recours sur le pourcentage de rémunération du personnel administratif et d'encadrement retenu susceptible d'être exonéré de cotisations patronales ; Mais attendu qu'après avoir relevé que bien que n'ouvrant pas droit en principe à exonération puisque ce personnel ne concourt pas directement et exclusivement à coordonner et à délivrer des services à la personne, il avait été admis, à partir du 1er juin 2007, de lui ouvrir l'exonération sur la fraction de rémunération correspondant à l'activité partielle de services exercées par la structure et rappelé que le calcul du pourcentage par l'inspecteur du recouvrement ne faisait en lui-même l'objet d'aucune critique par l'association qui revendiquait seulement la prise en compte du pourcentage d'activité consacrée aux personnes fragiles, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a retenu que la fraction de rémunération de ces personnels correspondant à l'activité partielle de services à la personne devait être évaluée aux 5 % du temps restant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association La Maison de l'aide à la vie - Etablissement Ma Vie à domicile aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association La Maison de l'aide à la vie - Etablissement Ma Vie à domicile et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour l'association La Maison de l'aide à la vie - Etablissement Ma Vie à domicile Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'Association « La Maison de l'Aide à la Vie » de l'ensemble de ses demandes et d'AVOIR confirmé le redressement notifié par lettre d'observations du 24 août 2011 et la mise en demeure subséquente délivrée le 22 décembre 2011 à l'Association ; AUX MOTIFS D'UNE PART QUE l'inspecteur du recouvrement a constaté d'une part que l'association bénéficiait d'un arrêté préfectoral d'agrément qualité de services à la personne, d'autre part que l'association exerçait d'autres activités que l'aide à la personne, de sorte que l'agrément a bien été délivré sans condition d'activité exclusive ; qu'il en déduit que le personnel administratif ne peut être réputé exercer pour toute la durée de son temps de travail une activité relevant du champ des services à la personne, de sorte qu'il n'ouvre pas droit à l'exonération service à la personne dans la mesure où il ne concourt pas directement et exclusivement à coordonner et délivrer des services à la personne au sens de l'article D. 129-35 du code du travail ; qu'il a alors, conformément à la lettre circulaire ACOSS 2007-117 du 21 août 2008, évalué la fraction de rémunération de ces personnels correspondant à l'activité partielle de services à la personne ; que le pourcentage d'activité a été déterminé en rapportant le nombre d'heures rémunérées réalisé au cours de l'année civile par les salariés intervenant auprès des publics non fragiles bénéficiaires des services à la personne, au nombre total d'heures rémunérées effectuées dans tous les domaines d'activité ; qu'au vu des renseignements fournis par l'employeur, il a évalué à 5 % de ce ratio le montant de l'exonération ; que l'association fait valoir que l'agrément a été donné au service d'aide et d'accompagnement « sous le numéro 2006-2.59L201 », et non pas à elle-même entendue comme une structure à vocation multiple ; qu'il en résulte que le personnel administratif est réputé effectuer la totalité de ses heures de travail au titre des services à la personne ; qu'elle invoque au soutien de sa thèse l'autonomie de chaque structure qui dispose de son propre personnel, d'un numéro de compte distinct, étant observé que chaque établissement a fait l'objet d'un contrôle autonome et d'un rapport de contrôle indépendant mais que l'article L. 129-1 du code du travail, visé par l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale dans la rédaction applicable au litige, permet l'agrément des associations ou des entreprises, et non pas d'un établissement dépendant d'une telle association laquelle, seule titulaire de la personnalité morale, demeure l'employeur, nonobstant l'attribution d'un numéro de compte distinct ; qu'une telle interprétation est corroborée par les articles R. 129-1 et suivants qui énuméraient les documents à produire pour obtenir un agrément, parmi lesquels les statuts de l'association ou de l'entreprise, et qui prévoyaient expressément le cas des entreprises comptant plusieurs établissements ; qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral du 20 août 2007 accorde un agrément qualité à l'Association LA MAISON DE L'AIDE A LA VIE, pour son service d'aide et d'accompagnement à domicile, sous le n° 2006-2.59L.201, pour une durée de cinq ans ; qu'on ne saurait déduire le caractère exclusif de l'agrément, de l'attribution, par l'arrêté, d'un numéro distinct à l'établissement, une telle désignation ne pouvant avoir pour effet de conférer à cet établissement la nature d'une association ou d'une entreprise autonome ; qu'il en résulte que l'agrément a été délivré à l'association, que celle-ci exerce plusieurs activités, notamment l'exploitation de maisons de retraite, et que c'est à juste titre que le premier juge a dit que l'agrément avait été délivré sans condition d'activité exclusive ; que le document d'instruction DGCIS du 26 avril 2012 est inopérant ; 1°) ALORS QU'il était constant comme ressortant des propres constatations de l'arrêt que l'agrément avait été donné à l'Association « pour son service d'aide et d'accompagnement à domicile », qui, en charge exclusive de l'aide et de l'accompagnement des personnes âgées à domicile, disposait d'une autonomie complète tant du point de vue social administratif et comptable ; qu'au titre de cette exclusivité, l'établissement « Ma Vie Aide à Domicile » devait bénéficier d'une exonération totale de cotisations sur les salaires de son personnel administratif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 129-1 du code du travail, ensemble l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE sont dispensés de la condition d'activité exclusive pour leurs activités d'aide à domicile les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service autorisé au titre du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; que tel est le cas des établissements et des services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, qui apportent aux personnes âgées une assistance à domicile dans les actes quotidiens de la vie et/ou des prestations de soins ; qu'en l'espèce, l'Association avait soutenu (conclusions p. 16) qu'en tant qu'il relevait de cette catégorie, l'établissement « Ma Vie à Domicile » bénéficiait d'une dérogation à la condition d'activité exclusive, et ce, peu important qu'il ne fût pas doté de la personnalité morale ; que dès lors, en énonçant que l'agrément avait été délivré à l'Association sans condition d'activité exclusive, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'établissement « Ma Vie à Domicile » n'était pas, en tant que tel, dispensé de la condition d'activité exclusive, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7232-1-2 du code du travail, ensemble de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer, sans nulle autre précision, que « le document d'instruction DGCIS du 26 avril 2012, est inopérant », la cour d'appel a, en toute hypothèse, statué par un motif péremptoire et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE l'association invoque à titre subsidiaire, l'application du droit à exonération pour le personnel administratif et d'encadrement au prorata du temps effectué par le personnel aidant dans les activités exonérées ; qu'ainsi, l'inspecteur du recouvrement ayant constaté que les intervenants d'aide à domicile intervenaient à hauteur de 95 % de leur temps de travail auprès des personnes fragiles, l'exonération ne peut être accordée pour le personnel administratif que dans les mêmes proportions ; que la lettre ACOSS 2007-117 apporte une précision sur l'exonération à laquelle est susceptible d'ouvrir droit le personnel administratif et d'encadrement des structures qui ne sont pas agréées au titre d'une activité exclusive de service à la personne ; que bien que n'ouvrant pas droit en principe à exonération puisque ce personnel ne concourt pas directement et exclusivement à coordonner et à délivrer des services à la personne, il est admis, à partir du 1er juin 2007, de leur ouvrir l'exonération sur la fraction de rémunération correspondant à l'activité partielle de services exercées par la structure ; que selon la lettre circulaire, cette fraction de rémunération est déterminée annuellement en fonction du pourcentage d'activité consacrée par l'organisme aux services à la personne auprès des personnes non fragiles au cours de l'année civile précédente ; que le calcul de ce pourcentage par l'inspecteur du recouvrement ne faisant en lui-même l'objet d'aucune critique par l'association qui revendique seulement la prise en compte du pourcentage d'activité consacrée aux personnes fragiles, contrairement aux dispositions susvisées de la lettre circulaire, lequel est de 95 % du temps de travail, c'est à juste titre que la fraction de rémunération des personnels administratifs et d'encadrement correspondant à l'activité partielle de services a été évaluée aux 5 % du temps restant ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement ; 4°) ALORS QUE (subsidiaire) lorsqu'une structure agréée sans condition d'activité exclusive est éligible à l'exonération « services à la personne » pour les rémunérations des salariés intervenant au domicile des personnes, elle doit également bénéficier, pour le personnel administratif dédié à cette activité, d'une exonération de cotisations patronales dans les mêmes proportions; qu'en l'espèce, après avoir constaté, à l'instar de l'inspecteur de l'URSSAF, que le pourcentage d'activité des intervenants d'aide à domicile consacré aux personnes fragiles s'élevait à 95 %, la cour d'appel aurait dû déduire que la fraction de rémunération des personnels administratifs et d'encadrement pouvant bénéficier de l'exonération était de 95 % ; qu'en décidant dès lors que seuls 5 % de la rémunération de ce personnel pouvait être exonéré de cotisations patronales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 7232-1-2 du code du travail, ensemble les articles L. 7231-1 et R. 7231-1 du même code et les articles L. 241-10 III bis et L. 242-10 3°) du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200428
Données disponibles
- Texte intégral