Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200429
- Date
- 30 mars 2017
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Radiation Mme FLISE, président Arrêt n° 429 F-D Pourvoi n° Y 14-27.125 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Charbonnages de France, établissement public en liquidation, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son liquidateur en exercice, M. [Z] [H], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à [A] [Q], ayant été domicilié [Adresse 2] (Algérie), décédé le [Date décès 1] 2014, 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Charbonnages de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 370 et 371 du code de procédure civile ; Attendu que l'établissement public Charbonnages de France, représenté par son liquidateur, s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 30 septembre 2014, dans une instance l'opposant à [A] [Q] et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ; que [A] [Q] étant décédé en Algérie, le [Date décès 1] 2014, ce dont le demandeur au pourvoi n'a été avisé qu'après l'introduction de son recours, le premier président de cette Cour, par ordonnance du 27 avril 2015, a constaté l'interruption de l'instance et imparti aux parties un délai de huit mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance ; Qu'il n'est justifié d'aucune diligence ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE LA RADIATION du pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel