Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200437
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 437 F-D Pourvoi n° F 16-14.674 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 février 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Fenwal France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Fenwal France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ; Attendu, selon le second de ces textes, que dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend, en application du premier, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux ainsi que l'avis du médecin-conseil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'affection déclarée le 18 octobre 2012 par Mme [A], salariée de la société Fenwal France (l'employeur), sur la base d'un certificat médical du 6 octobre 2012 faisant état "d'un syndrome du carpien bilatéral confirmé par EMG" ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale, d'une demande en inopposabilité de cette décision de prise en charge ; Attendu que pour faire droit au recours de l'employeur, l'arrêt relève que le certificat médical du docteur [R] qui évoque les résultats de l'EMG pratiqué par ses soins n'a pas été communiqué à l'employeur alors que la caisse s'est expressément référée à ce document pour fixer la date de la première constatation médicale de la maladie en contradiction avec la date figurant dans le certificat initial ; que ce faisant, elle n'a pas respecté le principe du contradictoire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur avait eu accès au certificat médical initial ainsi qu'au colloque médico-administratif fixant la date de la première constatation médicale à la date d'un examen EMG qui n'a pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Fenwal France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fenwal France et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré inopposable à fa SAS FENWAL FRANCE la décision de prise en charge par la CPAM de la CREUSE, au titre de la législation professionnelle, des pathologies déclarées par Madame [D] [A] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon le troisième alinéa de l'article R.441-14 dit code de la sécurité social, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à R. 441-13. Ledit article R.441-13 prévoit que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2°) les divers certificats médicaux ; 30) les constats faits par la caisse primaire ; 4') les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique. En l'espèce, le document attestant de la liste des pièces consultées, en date du 5 mars 2013, mentionne que le seul certificat médical auquel l'employeur a eu accès est le certificat médical initial. Ce certificat médical initial mentionne la date du 16 juin 2012 comme date de la première constatation de la maladie. Pour autant, le compte rendu administratif en date du 15 février 2013 qui est conclu par un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie mentionne que la condition relative au délai de prise en charge de 30 jours est remplie si la première constatation médicale est le 4 juillet 2012 en se référant à un électromyogramme (EMG). Pax ailleurs, il est mentionné dans la fiche de colloque médico-administratif que le médecin conseil est d'accord avec le diagnostic figurant dans le certificat médical initial tout en mentionnant le 4 juillet 2012 et non le 16 juin 2012 comme date de la première constatation médicale. Il est encore précisé que le document ayant permis de fixer la date de cette première constatation médicale est un EMG. Le certificat médical établi le 4 juillet 2012 par le docteur [R] qui évoque les résultats de l'EMG pratiqué par ses soins n'a pas été communiqué à l'employeur alors que la caisse s'est expressément référée à ce document pour fixer la date de la première constatation médicale de la maladie en contradiction avec la date figurant dans le certificat médical initial. Ce faisant, elle n'a pas respecté le principe du contradictoire et, dans ces conditions, la décision des premiers juges qui ont déclaré inopposable à l'employeur la reconnaissance du caractère professionnel des syndromes du canal carpien droit et gauche déclarés par Mme [A] doit être confirmée » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« attendu que l'article R.441-14 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dispose qu'en cas d'instruction par la Caisse de la demande de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle, il appartient à cette dernière de communiquer à la victime et à l'employeur, au moins .dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de venir consulter le dossier ; Attendu que l'alinéa 4 du même article prévoit que la décision motivée de la Caisse est notifiée, avec mention des délais et voies de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire ; que cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ; Attendu qu'en l'espèce la Caisse primaire d'assurance maladie de la CREUSE a adressé à la SAS FENWAL FRANCE le 26 février 2013 deux avis l'informant que l'instruction du dossier de Madame [A] était terminée et que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie « Poignet main doigts : syndrome canai carpien droit [s'agissant de l'un des avis], gauche [s'agissant de l'autre] » inscrite dans le tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, qui interviendrait le 18 mars 2013, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier ; Attendu que cet avis ne comporte aucune mention informative sur les éléments susceptibles de faire grief à l'employeur, de sorte que le principe du contradictoire qui régit la procédure d'instruction en matière sociale n'a pas été respecté par la Caisse ; Attendu de plus que dans ses écritures reprises oralement à l'audience la Caisse primaire d'assurance maladie fait référence à une première constatation médicale non plus au mais au 04 juillet 2012 en se fondant sur un EMG en date du même jour ; que durant la procédure d'instruction la Caisse n'a nullement informé l'employeur de l'existence de ce document ni de la date de première constatation qu'elle en a déduit, ayant retenu dans le cadre de l'instruction une date de première constatation au 16 juin 2012; que le dossier qui a été consulté par l'employeur ne_comportait aucune pièce de nature à permettre d'établir une date de première constatation au 07 juillet 2012 ; Attendu enfin que les notifications adressées à la SAS FENWAL FRANCE par la Caisse primaire d'assurance maladie de la CREUSE le 18 mars 2013 mentionnait que : « Le dossier de votre salariée a été examiné dans le cadre du deuxième alinéa de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale. Il ressort que la maladie Poignet main doigts : syndrome canal carpien droit et gauche inscrite dans le tableau n°57 affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d'origine professionnelle. Cette maladie est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels » ; que ces notifications sont dépourvues de toute motivation au sens de l'article R,441-14 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le surplus des moyens, que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des pathologies présentées par Madame [A] doit être déclarée inopposable à la SAS FENVVAL France » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, le principe du contradictoire est satisfait et l'employeur est mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief dès lors qu'est joint au dossier l'avis favorable du médecin conseil, fixant la date de première constatation médicale de l'affection, la CPAM n'ayant pas à communiquer à l'employeur les pièces médicales éventuellement détenues par le médecin-conseil ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le principe du contradictoire tel qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, est satisfait dès lors que, préalablement à la décision de prise en charge, l'employeur est à même de consulter le dossier dans la composition qu'il aura lorsque la CPAM prendra sa décision ; que par suite, c'est au prix d'une erreur que les juges du fond ont retenu qu'au-delà du colloque médico-administratif, au vu duquel la CPAM a statué, le dossier aurait dû comporter les documents médicaux ayant fondé l'avis du médecin-conseil ; que dès lors, l'arrêt a été rendu en violation de des articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en toute hypothèse, les services de la CPAM sont seulement tenus de mettre à la disposition de l'employeur les éléments figurant au dossier qu'ils détiennent et que les documents médicaux fixant la première constatation médicale ne figurent pas à ce dossier comme relevant du secret médical ; que dès lors, les juges du fond ne pouvaient imputer aux services de la CPAM une méconnaissance du principe contradictoire pour n'avoir permis à l'employeur de consulter des éléments que, par hypothèse, elle ne pouvait détenir ; qu'à cet égard encore, les juges du fond ont violé le principe du contradictoire, l'ensemble les articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, vainement objecterait-on pour tenter de sauver l'arrêt que les premiers juges ont relevé que les avis du 26 février 2013, informant l'employeur de la clôture de l'instruction ne comportaient « aucune mention informative sur les éléments susceptibles de [lui] faire grief » ; qu'un tel motif, qui procède d'une méconnaissance des obligations pesant sur la CPAM, n'est pas susceptible de restituer à l'arrêt attaqué une base légale au regard des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, vainement objecterait-on également pour tenter de sauver l'arrêt que les premiers juges ont relevé que les notifications adressées à l'employeur le 18 mars 2013 « sont dépourvues de toute motivation » ; qu'un tel motif procède d'une méconnaissance des obligations pesant sur la CPAM dès lors qu'il suffit qu'elle rappelle, ainsi qu'elle l'a fait au cas d'espèce, les éléments de fait et de droit sur lesquels elle a fondé sa décision ; qu'aussi bien, un tel motif n'est pas susceptible de restituer à l'arrêt attaqué une base légale au regard des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L.461-1 du Code de la sécurité sociale. Il rearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200437
Données disponibles
- Texte intégral