Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200442
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la Caisse) a notifié à M. Y... l'attribution de sa retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail à effet du 1er janvier 2012, la demande de l'intéressé, datée du 30 novembre 2011, ayant été reçue le 1er décembre 2011 ; que contestant le point de départ retenu par la Caisse, M. Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt relève que ce n'est que le 13 mars 2012 que M. Y... a déposé l'imprimé réglementaire de demande de pension de vieillesse, ce qui permettait à la Caisse de ne fixer le point de départ de celle-ci qu'au premier jour du mois suivant ce dépôt ; que par bienveillance la Caisse a accepté de faire démarrer le versement de cette pension au 1er janvier 2012, correspondant au premier jour du mois suivant le dépôt de la première demande formée par lettre ; que ce faisant elle a respecté les prescriptions légales et réglementaires ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme X..., président Arrêt n° 442 F-P+B Pourvoi n° W 16-13.308 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la liquidation des droits litigieux ; Attendu, selon le second de ces textes, que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la Caisse) a notifié à M. Y... l'attribution de sa retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail à effet du 1er janvier 2012, la demande de l'intéressé, datée du 30 novembre 2011, ayant été reçue le 1er décembre 2011 ; que contestant le point de départ retenu par la Caisse, M. Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt relève que ce n'est que le 13 mars 2012 que M. Y... a déposé l'imprimé réglementaire de demande de pension de vieillesse, ce qui permettait à la Caisse de ne fixer le point de départ de celle-ci qu'au premier jour du mois suivant ce dépôt ; que par bienveillance la Caisse a accepté de faire démarrer le versement de cette pension au 1er janvier 2012, correspondant au premier jour du mois suivant le dépôt de la première demande formée par lettre ; que ce faisant elle a respecté les prescriptions légales et réglementaires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la demande de pension, régularisée par l'envoi de l'imprimé réglementaire, avait été reçue par la Caisse le 1er décembre 2011, ce dont il résultait que la date d'entrée en jouissance de la pension formulée par M. Y... n'était pas antérieure au dépôt de la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, dont l'application est suggérée par le demandeur ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de fixer au 1er décembre 2011 la date d'effet de la pension de vieillesse de M. Y..., l'arrêt rendu le 14 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Fixe au 1er décembre 2011 la date d'entrée en jouissance de la pension pour inaptitude au travail allouée à M. Y... ; Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement ayant débouté monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur le point de départ de la pension de vieillesse, M. Y... fait valoir, en substance, qu'au cours d'une conversation téléphonique qui s'est tenue le 30 novembre 2011 avec M. A..., son interlocuteur de la caisse nationale d'assurance vieillesse, il a appris qu'il pouvait bénéficier d'une pension de retraite en raison de son inaptitude au travail, suite au cancer du pancréas dont il a souffert en 2007 et que M. A... lui a précisé qu'il pourrait percevoir cette pension dès le 1er décembre 2011, la rétroactivité au 1er juillet 2010 qu'il souhaitait n'étant pas possible ; qu'après rappelé les textes ainsi que la jurisprudence de la cour de cassation qu'il estime devoir être appliqués à sa demande, il relève que la caisse nationale d'assurance vieillesse a adopté successivement six positions et mentionne plusieurs anomalies dans celles-ci, notamment quant aux dates ; que celle-ci fait preuve de « plasticité » dans son argumentation quand elle qualifie de mesure de « bienveillance » la fixation de la date de retraite au 1er janvier 2012 et qu'elle fait preuve de mauvaise foi flagrante en faisant dire à l'arrêt de la cour de cassation du 13 janvier 2011 ce qu'il ne dit pas, alors que cette cour a jugé que c'est le premier jour du mois qui suit la première demande de liquidation de la pension qui est la date d'effet de la pension de retraite ; que l'appelant estime enfin que la caisse n'a pas respecté son obligation d'information lorsque, lors de son entretien téléphonique du 30 novembre 2011, il ne lui a pas été dit qu'il pouvait, afin d'éviter tout litige sur les délais postaux, soit faire sa demande sur internet soit venir la déposer le jour même, ce qui ne lui aurait pris que 20 à 30 minutes et qu'il lui a été précisé qu'il n'avait pas à confirmer par courrier sa demande de date d'effet au 1er décembre 2011 ; que la caisse nationale d'assurance vieillesse rappelle qu'aucune pension n'est accordée automatiquement, que l'entrée en jouissance d'une pension d'assurance vieillesse est fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit la date de la demande de retraite, laquelle doit être faite dans les formes et avec les justifications demandées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, c'est-à-dire au moyen d'un imprimé déterminé par arrêté ministériel appelé formulaire Cerfa 10916*05, que M. Y... a signé et déposé ce formulaire le 13 mars 2012, et que, alors que le point de départ de la pension de vieillesse aurait dû être fixé au 1er avril 2012, ses services administratifs ont fixé, par bienveillance, la date d'effet de la pension au 1er janvier 2012, correspondant au premier jour du mois suivant la réception de la première demande de M. Y..., celle-ci datée du 30 novembre 2011 ayant été reçue le 1er décembre 2011 ; qu'elle estime que l'appel téléphonique de M. Y... du 30 novembre 2011 ne peut être considéré comme la date de dépôt de sa demande et que c'est bien celle du 1er décembre 2011 qui doit être retenue, s'agissant de la lettre matérialisant le souhait de l'assuré ; que la caisse estime infondées les allégations de M. Y... quant à son incompétence et à ses manoeuvres déloyales et que de telles allégations, qui sont proprement déplacées, ne sauraient permettre de mettre en doute l'éthique des personnels de la caisse ; que l'article R. 351-34 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant du décret n° 2010-674 du 18 juin 2010, applicable à la présente espèce, était rédigé comme suit : « les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22 » ; que selon l'article R. 351-37 dans sa version applicable à la présente espèce, « chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse » ; que l'arrêté du 10 juillet 2007 a fixé le modèle du formulaire « Demande de retraite personnelle » 85135 enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro CERFA 1016*5 ; que l'article R. 351-37 précise que c'est la date de dépôt de la demande qui fait courir le délai d'un mois pour l'entrée en jouissance de la pension sollicitée ; que ces dispositions ne prévoient nullement la possibilité de demander le bénéfice de la pension de vieillesse par téléphone ; qu'en l'espèce, M. Y... l'a bien compris puisqu'il a rédigé, le 30 novembre 2011, une demande écrite de pension de retraite pour inaptitude au travail, à compter du 30 novembre 2011, si celle-ci est reconnue par le médecin conseil de la sécurité sociale ; qu'il sollicite également dans ce courrier que lui soit transmis le dossier d'inaptitude au travail à remplir ; qu'il n'est contesté par personne que cette demande envoyée par la lettre recommandée avec accusé de réception a été reçue par la caisse nationale d'assurance vieillesse le 1er décembre 2011 ; que le 19 janvier 2012, la caisse a transmis à M. Y... une évaluation de sa retraite personnelle arrêtée au 1er décembre 2011, point de départ choisi par lui, ce qui ne signifiait pas, pour autant, que la pension allait lui à être versée à partir de cette date ; qu'en effet, M. Y... devait remplir et déposer au préalable l'imprimé réglementaire de demande de pension de vieillesse ; que cet imprimé lui a été adressé par la caisse le 15 décembre 2011 et il l'a déposé, signé, le 13 mars 2012 ; que par conséquent, comme la caisse le relève et comme le tribunal l'a également précisé, l'application stricte des textes rappelés ci-dessus pouvait permettre à la caisse de ne fixer la date de départ de la pension de vieillesse qu'au premier jour du mois suivant le dépôt de cet imprimé réglementaire, soit au 1er avril 2012 ; que par bienveillance, la cour estimant que ce terme est adapté, la caisse a accepté de faire démarrer le versement de cette pension au 1er janvier 2012, correspondant au premier jour du mois suivant le dépôt de la première demande formée par lettre et non à l'aide de l'imprimé exigé par l'article R. 351-34 du code de la sécurité sociale ; que ce faisant, elle a respecté les prescriptions légales et réglementaires, qui prévalent sur les lettres de la CNAV, telle la lettre du 18 mars 1997 invoquée par l'appelant ; que cette décision, confirmée par la commission de recours amiable, est fondée et par conséquent, la demande de M. Y... aux fins de voir avancer le paiement de la pension d'un mois, soit au 1er décembre 2011, doit être rejetée ; que le jugement du tribunal sera confirmé, la cour faisant totalement sienne la motivation de celui-ci sur ce chef de demande ; que sur la demande de dommages et intérêts, M. Y... soutient que le technicien conseil qu'il l'a reçu au téléphone le 30 novembre 2011 lui avait indiqué que le versement de sa pension débuterait au 1er décembre 2011, sans lui préciser que c'est la date de dépôt de la demande qui importait, ni qu'il pouvait se déplacer ou faire sa demande par internet et que par conséquent, la caisse qui lui a fourni une mauvaise information a commis une faute qui lui a causé un préjudice ; qu'il s'avère que l'assuré ne fait que rapporter une conversation téléphonique dont le contenu n'est confirmé par aucun élément objectif et qu'ainsi, la faute de la caisse n'est nullement établie ; que la cour estime, en outre, que l'appelant, qui se défendait seul, a utilisé des termes inappropriés à l'encontre de la caisse nationale d'assurance vieillesse en invoquant, à tort et avec une certaine virulence, sa déloyauté et sa mauvaise foi flagrante, alors que cette caisse a su faire une application souple et humaine de la procédure de demande de pension de vieillesse pour permettre à l'appelant de bénéficier de celle-ci dès le 1er janvier 2012, ce qu'elle n'était pas tenue de faire ; que la demande de dommages et intérêts de M. Y... ne peut qu'être rejetée et le jugement entrepris confirmé également sur ce point » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur la date d'effet, les articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale disposent que la date d'entrée en jouissance d'une pension de retraite ne peut être antérieure à la date du dépôt d'une demande dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et pour ce qui est d'une demande de pension de vieillesse pour inaptitude au travail, avec les justificatifs déterminés par l'article R. 351-22 du même code ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que la demande doit être faite sur un imprimé réglementaire et être accompagnée de justificatifs précis ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites qu'Alain Y... à la suite d'un appel téléphonique auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse a sollicité la liquidation de sa retraite par lettre simple datée du 30 novembre 2011, réceptionnée par la caisse le 1er décembre 2011, ce sous réserve que l'inaptitude au travail soit reconnue par le médecin conseil lui permettant de percevoir sa retraite de salarié ; que dans cette lettre, il demandait en premier lieu de faire une reconstitution de carrière sachant que, depuis celle faite en 2006, la commission de recours amiable saisie par lui, dans sa séance du 18 septembre 2010, avait fait rétroagir son affiliation à la date du 1er avril 2003 ; que ce n'est que le 13 mars 2012 qu'Alain Y... a renvoyé le document défini réglementairement comme visé par l'article R. 51-34 précité, lequel lui avait été expédié dès le 15 décembre 2011 ; que par application stricte des articles précités et quelles que soient les raisons du retard imputable au demeurant en majeure partie à Alain Y..., la date d'effet de sa pension d'invalidité devait intervenir le 1er avril 2012 ; que cependant, faisant application de la lettre ministérielle du 17 juin 1971 qui admet qu'une simple lettre adressé à la Caisse par laquelle le demandeur fait connaître son intention d'obtenir la liquidation de ses droits à un avantage de vieillesse peut être prise en considération pour fixer le point de départ de cet avantage si l'imprimé réglementaire a été déposé dans le délai de 3 mois suivant l'envoi à l'assuré, la caisse nationale d'assurance vieillesse a fait remonter le point de départ de la pension de vieillesse au 1er décembre 2011, date de la réception de la première manifestation de volonté d'Alain Y... ; qu'il convient de rappeler que cette précision ministérielle, dans les termes mêmes rappelés par le requérant dans ses écritures, n'est qu'une simple faculté laissée à l'appréciation de la Caisse dans la mesure où la condition exigée par le ministre est remplie ; que le tribunal qui ne peut sans violer les dispositions précitées du code de la sécurité sociale fixer une date antérieure à celle du dépôt réglementaire de la demande, ne peut, de plus fort, fixer une date antérieure à celle retenue dans des conditions amiables favorables à l'assuré ; qu'en tant que de besoin, il sera précisé qu'une circulaire de la caisse nationale d'assurance vieillesse ne peut déroger à une instructions ministérielle laquelle en l'espèce ne vise que les demandes faites par lettre et non par appel téléphonique pour préserver la nécessité minimale de preuve exigée par les textes au regard précisément des conséquences qui s'attachent à la date du dépôt de la demande ; que sur les autres demandes de dommages et intérêts, aux termes de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'il appartient à celui qui sollicite des dommages et intérêts de prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice ; que vu le sens de la décision, les demandes reconventionnelles tant à titre de préjudice moral que de préjudice financier distinct d'Alain Y... qui succombe dans ses prétentions en l'absence de faute de la Caisse, seront rejetées » ; ALORS QUE : la demande de pension formulée initialement par lettre simple suffit à fixer dans le temps les droits de l'assuré dès lors qu'elle a été régularisée ensuite par l'imprimé réglementaire ; que, pour rejeter les prétentions de monsieur Y..., la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que le droit à pension ne pouvait courir qu'à compter du premier jour du mois suivant la date de la réception du formulaire réglementaire, en l'espèce le 1er avril 2012, de sorte que c'était par faveur que la CNAV avait fixé les droits de monsieur Y... au 1er janvier 2012 ; qu'en statuant ainsi, quand le droit à pension court à compter de la date choisie par l'assuré dans sa demande et qui doit nécessairement être le premier jour d'un mois, ou à défaut d'indication à compter du premier jour du mois suivant réception de la demande initiale, peu important dans chacune de ces deux hypothèses que la demande ait ou non pris pour support le formulaire réglementaire, la cour d'appel a violé les articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 mars 2017
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200442
Données disponibles
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