Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200443
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 1 526 753 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 443 F-D Pourvoi n° S 16-15.259 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 9 février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcasonne, dans le litige l'opposant à M. [J] [Y], héritier de [E] [S], elle-même héritière de [P] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon (la caisse) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en condamnation de M. [Y], en sa qualité d'héritier de [E] [S], elle-même héritière de [P] [S], au remboursement de la quote-part, correspondant à ses droits dans la succession de celui-ci, de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité dont il avait bénéficié ; Attendu que pour débouter la caisse de sa demande, le jugement retient que celle-ci, qui n'a pas répondu aux demandes d'explications présentées par le notaire chargé du règlement de la succession de [E] [S] les 19 mars et 29 juin 2015, et qui ne présente pas davantage d'explication à l'audience sur les courriers des 5 août 2013 et 20 mars 2014, aux termes desquels elle indique « Suite à un nouvel examen du dossier de notre prestataire, vous n'êtes plus considéré comme débiteur. Par conséquent votre quote-part a été annulée et aucune somme ne nous est due », ne rapporte pas la preuve de la créance qu'elle invoque ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner les autres documents produits par la caisse, et notamment la demande en paiement adressée à M. [Y] le 20 mars 2014, soit postérieurement ou concomitamment aux courriers susmentionnés, et la mise en demeure du 1er septembre 2014, et sans expliquer en quoi ils étaient discutables, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la CARSAT Languedoc-Roussillon tendant au paiement par M. [Y] de la somme de 2 470,37 euros ; AUX MOTIFS QU'« il résulte, sinon des conclusions lapidaires de la CARSAT Languedoc-Roussillon, du moins des pièces qu'elle verse aux débats : - que la caisse invoque une créance de 15 267,53 euros au titre de l'allocation supplémentaire servie à [P] [S], décédé le [Date décès 1] 2009, à l'encontre de sa succession, - qu'après réception d'un versement de 445,30 euros, la caisse entend réclamer une somme de 14 822,23 euros, - que [P] [S] a laissé pour lui succéder ses deux filles, dont [E] [S], redevable pour sa quote-part de 7 411,12 euros ; - que la somme de 5 470,37 euros que la Caisse réclame à M. [J] [Y], qui a deux frères, correspond au tiers de la quote-part de [E] [S], sa mère décédée à une date non précisée. Pour autant, la caisse, qui n'a répondu aux demandes d'explications présentées par le notaire chargé du règlement de la succession de [E] [S] les 19 mars et 29 juin 2015, et qui ne présente pas davantage d'explication à l'audience sur les courriers des 5 août 2013 et 20 mars 2014 invoqués par le notaire, régulièrement versés aux débats à l'audience et produit par la caisse elle-même en ce qui concerne le courrier du 5 août 2013, ne rapporte pas la preuve de la créance qu'elle invoque. Le courrier du 5 août 2013 adressé par la Carsat Languedoc-Roussillon à [E] [S], intitulé « notification rectificative suite à annulation quote-part », indique en effet « Nous vous avons indiqué le 18 février 2011 que vous deviez nous rembourser la somme de 7 633,77 euros, correspondant à votre quote-part d'indu déterminé après le décès de [P] [S]. Suite à un nouvel examen du dossier de notre prestataire, vous n'êtes plus considéré comme débiteur. Par conséquent, votre quote-part a été annulée et aucune somme ne nous est due ». Le courrier du 20 mars 2014 adressé par la Carsat Languedoc-Roussillon à Me [N], notaire chargé du règlement de la succession de [E] [S], indique dans les mêmes termes « Nous vous avons indiqué le 5 août 2013 que vous deviez nous rembourser la somme de 7 633,77 euros, correspondant à votre quote-part d'indu déterminé après le décès de [P] [S]. Suite à un nouvel examen du dossier de notre prestataire, vous n'êtes plus considéré comme débiteur. Par conséquent, votre quote-part a été annulée et aucune somme ne nous est due » (sic). En l'absence de toute ébauche d'explication, malgré des demandes réitérées avant et pendant le procès, la Carsat Languedoc-Roussillon ne rapporte pas la preuve de la créance qu'elle invoque à l'encontre de [E] [S] et de ses héritiers. Sa demande sera donc rejetée » ; 1°) ALORS QUE la caisse ayant servi une prestation récupérable sur la succession de l'allocataire prouve sa créance à l'encontre des héritiers en produisant une attestation de créance émanant de son agent comptable assermenté ; que cette dette de la succession est transmise aux propres ayants cause de l'héritier décédé avant même de l'avoir acquittée ; qu'en l'espèce, la CARSAT du Languedoc-Roussillon produisait la demande d'allocation déposée par M. [P] [S] le 15 juillet 1987 ainsi que l'attestation de créancier établie par son agent comptable de laquelle il résultait que la succession de M. [P] [S] était redevable de la somme de 15 267,53 euros, ce dernier ayant été titulaire de l'allocation supplémentaire depuis le 1er novembre 1987 ; qu'elle produisait également les notifications de récupération faites le 22 juin 2010 auprès du notaire en charge de la succession de M. [S], puis le 18 février 2011 auprès de Mme [E] [S], l'une des deux héritières de ce dernier, à hauteur de sa quote-part, soit 7 411,12 euros ; que, pour débouter la CARSAT de sa demande dirigée contre M. [Y], l'un des trois héritiers de Mme [E] [S], décédée le [Date décès 2] 2013, le tribunal s'est borné à retenir que la CARSAT ne s'expliquait pas sur la signification des courriers adressés le 5 août 2013 à Mme [S], décédée, puis le 20 mars 2014 au notaire en charge de sa succession, et dans lesquels elle annonçait, en toute logique, du fait de ce décès, que Mme [S] n'était plus directement débitrice de sa quote-part de l'indu ; qu'en statuant de la sorte tout en constatant que la CARSAT avait simultanément, le 20 mars 2014, demandé à M. [Y] la somme de 2 470,37 euros représentant le tiers de la somme due par sa mère, de sorte qu'il était impossible d'opposer à la CARSAT un aveu portant sur le défaut de persistance de sa créance, le tribunal a violé les articles L. 815-12 et D. 815-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 et le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-57 du 12 janvier 2007 ; 2°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge doit se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'en se bornant à considérer les courriers adressés le 5 août 2013 à Mme [S] et le 20 mars 2014 au notaire en charge de sa succession, pour en déduire un aveu de défaut de persistance de la créance, sans considérer la demande en paiement (pièce n° 5) adressée à M. [Y] le 20 mars 2014, soit postérieurement à la lettre adressée à Mme [S] et le même jour que celle adressée au notaire, pour lui réclamer le tiers de la quote-part de sa mère, Mme [S], ni la mise en demeure du 1er septembre 2014, pièces établissant sans conteste que le propos tenu par la CARSAT dans ses deux lettres ne signifiait pas une absence de créance, et ne pouvait dès lors lui être opposé pour établir le défaut de persistance de la créance, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, dès lors qu'une caisse prouve avoir servi à un assuré une prestation dont elle est en droit d'obtenir la restitution auprès de ses héritiers, il appartient à ceux-ci, s'ils se prétendent libérés, de prouver l'extinction de cette dette de succession ; qu'en l'espèce, il appartenait à M. [Y] de prouver que la dette de succession, dont le principe était acquis dès avant le décès de sa mère, du fait notamment de l'attestation de créance émanant de l'agent comptable, avait été éteinte ; qu'en faisant reproche à la CARSAT de ne pas prouver la persistance de sa créance après le décès de Mme [S], et, partant, son défaut d'extinction, le tribunal a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du code civil et L. 815-12 et D. 815-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 et le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-57 du 12 janvier 2007.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200443
Données disponibles
- Texte intégral