Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200444
- Date
- 30 mars 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 septembre 2015), que M. [Z], ouvrier agricole, a contesté devant une juridiction de sécurité sociale la décision de la caisse de mutualité sociale agricole du Vaucluse (la caisse) refusant, après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique prévue par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le maintien du versement des indemnités journalières de l'assurance maladie à compter du 3 avril 2012 ; que le tribunal a désigné, avant dire droit, le docteur [X] en qualité d'expert ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que l'expertise du docteur [X] ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 12 septembre 2013 était irrégulière car si le tribunal pouvait fixer la mission de l'expert, il ne pouvait pas désigner lui-même le médecin expert dont le choix reposait sur le commun accord du médecin traitant et du médecin conseil ; qu'ainsi, la cour d'appel a statué au vu des conclusions d'une expertise irrégulière en violation des articles L.141-1, R.141-1, R.141-2 et R.142-24 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 444 F-D Pourvoi n° G 16-16.516 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [Z], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [Z], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 septembre 2015), que M. [Z], ouvrier agricole, a contesté devant une juridiction de sécurité sociale la décision de la caisse de mutualité sociale agricole du Vaucluse (la caisse) refusant, après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique prévue par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le maintien du versement des indemnités journalières de l'assurance maladie à compter du 3 avril 2012 ; que le tribunal a désigné, avant dire droit, le docteur [X] en qualité d'expert ; Attendu que M. [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que l'expertise du docteur [X] ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 12 septembre 2013 était irrégulière car si le tribunal pouvait fixer la mission de l'expert, il ne pouvait pas désigner lui-même le médecin expert dont le choix reposait sur le commun accord du médecin traitant et du médecin conseil ; qu'ainsi, la cour d'appel a statué au vu des conclusions d'une expertise irrégulière en violation des articles L.141-1, R.141-1, R.141-2 et R.142-24 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, seul applicable au différend portant sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique prévue à l'article L. 141-1, que le tribunal, lorsqu'il ordonne une nouvelle expertise, désigne lui-même le nouvel expert ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Lesourd ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. [Z] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 10 avril 2014 disant que l'arrêt de travail de M. [Z] n'était pas justifié au-delà du 3 avril 2012 vu le rapport d'expertise médicale du docteur [X] en date du 13 novembre 2013 ; ALORS QUE l'expertise du docteur [X] ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 12 septembre 2013 était irrégulière car si le tribunal pouvait fixer la mission de l'expert, il ne pouvait pas désigner lui-même le médecin expert dont le choix reposait sur le commun accord du médecin traitant et du médecin conseil ; qu'ainsi, la cour d'appel a statué au vu des conclusions d'une expertise irrégulière en violation des articles L.141-1, R.141-1, R.141-2 et R.142-24 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200444
Données disponibles
- Texte intégral