Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200446
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 décembre 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Bas-Rhin aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Alsace, a réintégré dans l'assiette de la contribution sur les avantages de préretraite mentionnée à l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale, les sommes versées par la société caisse d'épargne d'Alsace (la société) à plusieurs de ses salariés en exécution de transactions ; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors selon le moyen : 1°/ que ne constitue pas un avantage de préretraite soumis à contribution l'indemnité transactionnelle destinée à compenser le caractère abusif d'une mise en préretraite ni celle destinée à compenser les différents préjudices invoqués par les salariés, incluant notamment les préjudices moraux ; que dès lors en soumettant à une contribution fixée à 50 % l'ensemble des versements effectués en application des protocoles transactionnels, la cour d'appel a violé l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que subsidiairement, la contribution instituée par l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale à la charge des employeurs et au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ne porte que sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versés, sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés directement par l'employeur, ou pour son compte, par l'intermédiaire d'un tiers, en vertu d'une convention, d'un accord collectif, de toute autre stipulation contractuelle ou d'une décision unilatérale de l'employeur ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé que les protocoles litigieux avaient eu pour « objet principal » le versement d'une indemnité destinée « essentiellement » à compenser les préjudices du fait de la perte d'emploi et les conséquences financières de la rupture, ce qui implique qu'accessoirement ces protocoles ont aussi eu pour finalité le versement d'indemnités ne pouvant être assimilées à des avantages de préretraite ; que dès lors en soumettant à contribution l'intégralité des indemnités litigieuses sans déduire la part ne relevant pas des avantages de préretraite, dont elle avait pourtant constaté l'existence, la cour d'appel a violé l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 446 F-D Pourvoi n° N 16-12.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne d'Alsace, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Caisse d'épargne d'Alsace, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 décembre 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Bas-Rhin aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Alsace, a réintégré dans l'assiette de la contribution sur les avantages de préretraite mentionnée à l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale, les sommes versées par la société caisse d'épargne d'Alsace (la société) à plusieurs de ses salariés en exécution de transactions ; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors selon le moyen : 1°/ que ne constitue pas un avantage de préretraite soumis à contribution l'indemnité transactionnelle destinée à compenser le caractère abusif d'une mise en préretraite ni celle destinée à compenser les différents préjudices invoqués par les salariés, incluant notamment les préjudices moraux ; que dès lors en soumettant à une contribution fixée à 50 % l'ensemble des versements effectués en application des protocoles transactionnels, la cour d'appel a violé l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que subsidiairement, la contribution instituée par l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale à la charge des employeurs et au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ne porte que sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versés, sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés directement par l'employeur, ou pour son compte, par l'intermédiaire d'un tiers, en vertu d'une convention, d'un accord collectif, de toute autre stipulation contractuelle ou d'une décision unilatérale de l'employeur ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé que les protocoles litigieux avaient eu pour « objet principal » le versement d'une indemnité destinée « essentiellement » à compenser les préjudices du fait de la perte d'emploi et les conséquences financières de la rupture, ce qui implique qu'accessoirement ces protocoles ont aussi eu pour finalité le versement d'indemnités ne pouvant être assimilées à des avantages de préretraite ; que dès lors en soumettant à contribution l'intégralité des indemnités litigieuses sans déduire la part ne relevant pas des avantages de préretraite, dont elle avait pourtant constaté l'existence, la cour d'appel a violé l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant constaté que la rupture anticipée des contrats de travail des salariés procédait d'une décision unilatérale de l'employeur, la cour d'appel a en exactement déduit que les sommes versées par ce dernier en exécution de transactions conclues avec plusieurs de ses salariés entraient dans l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caisse d'épargne d'Alsace aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caisse d'épargne d'Alsace et la condamne à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne d'Alsace. PREMIER MOYEN DE CASSATION : (sur la validité de la mise en demeure) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté la Caisse d'Epargne de ses demandes tendant à voir dire et juger que la mise en demeure notifiée ne permet pas à la Caisse d'Epargne d'Alsace de connaître la nature et la cause des obligations mises à sa charge concernant les rappels de cotisations portant sur les sommes versées à certains de ses anciens salariés en exécution de protocoles transactionnels intervenus postérieurement à leur départ (380.836 €) et d'avoir condamné la Caisse d'Epargne à payer à l'URSSAF Alsace la somme de 124.451 € au titre des majorations de retards ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la mise en demeure indique le motif du recouvrement, la nature des cotisations, les années concernées et les montants dus annuellement, en cotisations et majorations de retard, que la Caisse d'épargne avait une parfaite connaissance des cotisations contestées pages 41 et suivantes de la lettre d'observations du 21.9.2011, avec les motifs du redressement et les régularisations consécutivement opérées par année (2008 : 287.000€, 2009 : 55.844€, 2010 : 37.992€) soit les cotisations en litige aujourd'hui pour un total de 380.836€ plus majorations ; qu'il est donc inopérant que la mise en demeure ne détaille pas les cotisations spécifiquement dues pour les indemnités transactionnelles et pour chaque salarié ; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit que la mise en demeure est valable ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la mise en demeure doit permettre à l'employeur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, qu'elle doit préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations, la période à laquelle elle se rapporte ; que la mise en demeure du 21 décembre 2011 indique le motif de recouvrement, la nature des cotisations, les années concernées ainsi que les montants dus pour chaque année tant en cotisations qu'en majorations de retard ; que si elle ne détaille pas les cotisations dues spécifiquement au titre des indemnités transactionnelles, cette précision n'est pas nécessaire car la validité de la mise en demeure n'est pas subordonnée à l'indication des sommes dues pour chaque salarié ; qu'au surplus, la Caisse d'épargne avait une parfaite connaissance des cotisations qu'elle conteste par la lettre d'observations ; que le moyen n'est pas fondé ; ALORS QUE la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; que, si elle peut se référer à un document contenant ces informations dont le débiteur a eu connaissance, c'est à la condition qu'il n'existe aucune incertitude sur l'étendue de l'obligation du cotisant ; qu'en l'espèce la Caisse d'Epargne faisait valoir (Prod. 4, p. 3 et s.) que la mise en demeure qu'elle avait reçue se contentait de faire référence à la lettre d'observations de l'inspecteur du recouvrement quant aux causes des obligations et que cette lettre comportait des informations contradictoires au regard des causes du recouvrement relatif aux protocoles transactionnels litigieux ; que la lettre mentionnait, d'une part, que certains protocoles, dont l'inspecteur du recouvrement n'a donné que des exemples mais pas la liste complète, contenaient des éléments de salaires et d'autre part, que toutes les sommes versées aux anciens salariés étaient soumises à la contribution de 50%, contradiction qui rendait impossible de connaître les causes exactes du redressement ; qu'en se contentant d'affirmer que la Caisse d'Epargne avait une connaissance suffisante des cotisations contestées, sans répondre à ses conclusions pourtant déterminantes au regard de la validité de la mise en demeure, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) : (sur le bien-fondé du redressement) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté la Caisse d'Epargne d'Alsace de ses demandes tendant à voir dire et juger que les sommes versées par elle à certains de ses anciens salariés en exécution de protocoles transactionnels ne doivent pas être soumis à cotisations et contributions et que soit en conséquence prononcée l'annulation, sur le point contesté, de la décision de la commission de recours amiable, de la mise en demeure (380.836 euros plus les majorations de retard afférentes et d'avoir condamné la Caisse d'Epargne à payer à l'URSSAF Alsace la somme de 124.451 € au titre des majorations de retards ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Caisse d'Epargne conteste l'application de l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale aux dix-huit protocoles transactionnels qu'elle a signés avec certains de ses salariés ; que les protocoles, à l'exception de celui signé avec Mme [W], ont tous été signés dans le cadre de la sollicitation par l'employeur des salariés à faire valoir leurs droits à la préretraite, soit par référence à un courrier du 7.12.2007, soit par référence aux dispositions annoncées au comité d'entreprise le 19.6.2009 ou le 21.7.2009, avec rupture consécutive de leur contrat de travail ; que chaque salarié y a contesté cette mise en préretraite comme étant abusive ; que ces transactions ont donc été conclues dans le cadre de la mise en préretraite des salariés ; qu'il est indifférent que certains protocoles soient plus précis que d'autres, certains détaillant les concessions réciproques de chaque partie et le versement de l'indemnité transactionnelle en compensation des préjudices matériels et moraux subis ([C], [A], [Y], [X], [U], [D], [L], [P]) et d'autres se limitant à la réparation énoncée d'une façon générale des différents préjudices invoqués par les salariés ([E], [Q], [O], [M], [S], [R], [Z], [V], [H]) ; que si le protocole signé avec Mme [W] fait suite à une procédure de licenciement pour faute grave, cependant la transaction tient expressément compte de sa demande à faire valoir ses droits à la préretraite et de la perte de salaire en résultant ; qu'or la rédaction de l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au temps des transactions, est claire en ce qu'elle vise l'ensemble des avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versés, sous quelque forme que ce soit, et peu important qu'ils aient un caractère indemnitaire ; que ces protocoles transactionnels, tous conclus dans le cadre de la mise en préretraite des salariés, ont par conséquent eu pour objet principal le versement d'une indemnité qui, quel que soit son intitulé, est destinée essentiellement à compenser les préjudices du fait de la perte d'emploi et les conséquences financières de la rupture de sorte que cette indemnité doit être considérée comme un avantage de préretraite soumis à une contribution par application de l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, la Caisse d'Epargne est déboutée de l'ensemble de ses demandes et le jugement déféré confirmé en ce qu'il a dit le redressement justifié et condamné la Caisse d'Epargne à payer les majorations de retard, les cotisations objet de la mise en demeure du 21.12.2011 ayant été réglées, sans qu'il y ait par conséquent lieu à prononcer une nouvelle condamnation ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article 2048 du Code civil, les transactions se referment dans leur objet ; qu'il résulte des protocoles transactionnels signés par la Caisse d'Epargne avec 18 salariés que les parties ont conclu une transaction dans le cadre de la mise en préretraite de ceux-ci, la Caisse s'engageant à verser une indemnité en compensation des préjudices matériels et moraux résultant de la perte de leur emploi et des conséquences financières liées à cette rupture, de la diminution des revenus futurs en comparaison de la rémunération qu'ils auraient reçue s'ils avaient continué à travailler jusqu'à 65 ans ; que l'objet des transactions était le départ en préretraite, l'indemnité versée à chaque salarié était destinée essentiellement à compenser la perte de revenus générée par la préretraite ; que quel que soit son intitulé, elle doit être considérée comme un avantage de préretraite soumis à une contribution en vertu de l'article L. 137-10 du Code de la sécurité sociale ; que le redressement est justifié ; que la Caisse d'Epargne, qui a réglé le montant des cotisations, sera condamnée au paiement de 124.451 € au titre des majorations de retard ; 1°) ALORS QUE ne constitue pas un avantage de préretraite soumis à contribution l'indemnité transactionnelle destinée à compenser le caractère abusif d'une mise en préretraite ni celle destinée à compenser les différents préjudices invoqués par les salariés, incluant notamment les préjudices moraux ; que dès lors en soumettant à une contribution fixée à 50 % l'ensemble des versements effectués en application des protocoles transactionnels, la Cour a violé l'article L. 137-10 du Code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, la contribution instituée par l'article L. 137-10 du Code de la sécurité sociale à la charge des employeurs et au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ne porte que sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versés, sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés directement par l'employeur, ou pour son compte, par l'intermédiaire d'un tiers, en vertu d'une convention, d'un accord collectif, de toute autre stipulation contractuelle ou d'une décision unilatérale de l'employeur ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé que les protocoles litigieux avaient eu pour « objet principal » le versement d'une indemnité destinée « essentiellement » à compenser les préjudices du fait de la perte d'emploi et les conséquences financières de la rupture (arrêt p.4), ce qui implique qu'accessoirement ces protocoles ont aussi eu pour finalité le versement d'indemnités ne pouvant être assimilées à des avantages de préretraite ; que dès lors en soumettant à contribution l'intégralité des indemnités litigieuses sans déduire la part ne relevant pas des avantages de préretraite, dont elle avait pourtant constaté l'existence, la cour d'appel a violé l'article L. 137-10 du Code de la sécurité sociale ;
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200446
Données disponibles
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