Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200447
- Date
- 30 mars 2017
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 447 F-D Pourvoi n° Z 16-13.679 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société ITM logistique alimentaire international, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées et du Gers, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société ITM logistique alimentaire international, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées et du Gers, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés; que les réserves motivées visées par ce texte s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ITM logistique alimentaire international (la société) a déclaré le 21 janvier 2011 un accident du travail concernant son salarié, M. [E], qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées et du Gers (la caisse), que, contestant l'opposabilité de cette décision à son égard faute pour la caisse d'avoir procédé à une instruction du dossier malgré les réserves émises, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce dernier l'arrêt, après avoir constaté que la société émettait « les plus grandes réserves sur la réalité et le caractère professionnel » au motif qu'il s'avérerait que le salarié est arrivé à son poste de travail avec une genouillère, retient que l'employeur ne conteste pas que le salarié se soit rendu pendant son temps de travail à l'infirmerie, ni la douleur apparue aux temps et lieu de travail ; que l'existence supposée d'un état antérieur ne permet pas d'écarter le lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel constaté ; que l'invocation d'un possible état pathologique antérieur à l'accident ne constitue pas des réserves portant sur une cause totalement étrangère au travail ; que la caisse a finalement procédé à une enquête sur le point que la société remettait en cause, l'avis du médecin du travail constatant ce lien était dans le dossier ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur contestait que l'accident se soit produit au temps et au lieu du travail, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans avoir recueilli les observations de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare inopposable à la société ITM logistique alimentaire international la décision de prise en charge d'accident du travail concernant, M. [E], prise par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées et du Gers le 28 mars 2011 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées et du Gers aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formulées tant devant la Cour de cassation que les juges du fond ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société ITM logistique alimentaire international. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré le recours de la société ITM Logistique alimentaire international mal fondé, D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gers du 1er septembre 2011 et D'AVOIR déclaré la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gers de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré comme étant survenu le 19 janvier 2011 à M. [E] opposable à la société ITM Logistique alimentaire international ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur ne conteste pas que le salarié se soit rendu pendant son temps de travail à l'infirmerie et la douleur apparue aux temps et lieu du travail, justifiant cette prise en charge, constitue en soi un accident du travail ; l'existence supposé d'un état antérieur ne permet pas d'écarter le lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel constaté, et l'invocation d'un possible état pathologique antérieur à l'accident survenu sur le lieu de travail, qui n'est en outre évoqué que comme une probabilité puisque le port de la genouillère est indiqué avec le forme conditionnelle, ne constitue donc pas des réserves portant sur une cause totalement étrangère au travail ; la caisse n'avait en conséquence pas l'obligation légale de procéder à une enquête auprès de l'employeur ; de plus la caisse a finalement procédé à une enquête sur le point que la société remettait en cause : le lien entre les lésions et l'accident ; l'avis du médecin du travail constatant ce lien était dans le dossier de la Caisse et celle-ci a informé la société de la possibilité de le consulter et de présenter ses observations ; la société est donc mal fondée à invoquer un non-respect du caractère contradictoire de la procédure d'instruction ; sur le fond, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'il existait des éléments suffisants permettant de rapporter la preuve du fait accidentel dès lors que celui-ci avait été inscrit sur le registre d'infirmerie de l'entreprise aux temps et heures de travail, l'employeur en avait été aussitôt informé et que les lésions avaient été constatées le jour même ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE 1/ sur la motivation de la décision de prise en charge : au soutien de sa demande en inopposabilité, la société ITM logistique alimentaire international invoque le défaut de motivation de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gers de prise en charge de l'accident du travail du 19 janvier 2011 ; toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire ne sanctionne par la nullité ou l'inopposabilité le défaut de motivation de la décision de prise en charge ; en outre, à supposer que l'insuffisance de motivation de la décision de prise en charge puisse être qualifiée de vice de forme, ce vice ne pourrait entraîner la nullité que si la preuve d'un grief cause à l'employeur est rapportée ; de fait, il ressort des éléments de la procédure que la société ITM logistique alimentaire international, qui a reçu notification de la décision de la caisse par une lettre mentionnant les voies de recours, a pu contester cette décision devant la commission de recours amiable puis devant ce tribunal ; elle a donc été mise en mesure de connaître les éléments factuels qui ont amené la caisse à prendre la décision de prise en charge et de les discuter ; en tout état de cause, l'éventuelle irrégularité formelle de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle n'empêche pas le tribunal des affaires de sécurité sociale de statuer sur le bien-fondé de cette décision ; ce moyen sera rejeté ; 2/ sur l'existence de réserves motivées : aux termes de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale pris en son dernier alinéa « en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. » ; l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale précise pour sa part que « dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 » ; il en résulte qu'en présence de réserves motivées de l'employeur sur le caractère professionnel de l'accident, la Caisse est tenue d'instruire le dossier et d'assurer l'information de l'employeur ; toutefois, les réserves motivées visées par ce texte ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, c'est-à-dire, sur l'imputabilité de l'accident au travail ; dans l'hypothèse inverse, si les réserves émises par l'employeur portent sur d'autres éléments, et ne sont donc pas motivées au sens des textes, elles sont irrecevables et la caisse n'a pas l'obligation d'instruire le dossier ; en l'espèce, la société ITM Logistique alimentaire international invoque une lettre du 24 janvier 2011 par laquelle elle émettait « les plus grandes réserves sur la réalité et le caractère professionnel de l'accident » dans la mesure où « dans nos investigations, il s'avérerait que monsieur [E] est arrivé à son poste de travail avec une genouillère » ; force est toutefois de constater que les réserves émises par l'employeur ne concernaient pas les conditions d'imputabilité de l'accident au travail mais portait sur l'existence d'un état antérieur du salarié ; en effet, la société ITM Logistique alimentaire international n'a pas contesté la réalité de la survenance d'un fait accident aux lieu et temps de travail à l'origine de lésions mais a relevé que le salarié portait une genouillère, ce qui peut être interprété comme valant invocation de l'existence d'un état antérieur et non d'une cause totalement étrangère au travail ; au demeurant, alors que la Caisse avait, en réponse à la lettre du 24 janvier 2011, accusé réception du courrier de réserves en expliquant que ces réserves n'étaient pas motivées et qu'elles ne pouvaient donc pas être prises en compte, la société employeur n'a pas jugé utile de répondre à la lettre de la Caisse pour préciser le sens de ses réserves ; ce moyen ne peut pas prospérer ; 3/ sur l'obligation pour la Caisse de diligenter un enquête : en l'absence de réserves motivées, la Caisse n'était pas tenue de procéder à une mesure d'instruction ; en outre, si la Caisse a eu recours à un délai complémentaire d'instruction, elle ne l'a fait que pour solliciter l'avis du médecin conseil sur l'imputabilité des lésions décrites dans le certificat médical initial à l'accident du 19 janvier 2011 ; de fait, l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ouvre la possibilité à la Caisse de prévoir un délai complémentaire d'instruction « lorsqu'il a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire » ; ce texte n'impose donc pas à la Caisse, qui décide de recourir à un délai complémentaire d'instruction, de diligenter une enquête en interrogeant l'assuré et son employeur ; un examen médical pouvant également justifier le recours à un délai complémentaire d'instruction ; ce moyen ne sera donc pas retenu ; 4/ sur la matérialité de l'accident du travail : la société ITM Logistique alimentaire international, employeur, conteste la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gers de prendre en charge l'accident dont a été victime M. [E] au titre de la législation sur les accidents professionnels motifs pris que la matérialité de l'accident n'est pas établie ; aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; il s'ensuit que toute lésion survenue à un travailleur aux temps et lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail dès lors que le travailleur est nécessairement sous l'autorité de l'employeur ; cette présomption ne peut être combattue qu'en démontrant que le travailleur s'est soustrait à l'autorité de son employeur ou que la lésion qui s'est manifestée en temps et lieu du travail a eu une cause totalement étrangère au travail ; cette présomption ne peut être combattue qu'en démontrant que le travailleur s'est soustrait à l'autorité de son employeur ou que la lésion qui s'est manifestée en temps et lieu du travail a eu une cause totalement étrangère au travail ; la preuve de la matérialité de l'accident se rapporte par témoignages et à défaut, au moyen d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes ; en l'espèce, il est constant que M. [E] exerce la profession de préparateur pour le compte de la société ITM Logistique Alimentaire international depuis le 10 juin 2007 ; la déclaration d'accident du travail a été établie par l'employeur le 21 janvier 2011 ; elle indique l'accident est survenu le 19 janvier 2011 à 23 heures, alors que les horaires de travail du salarié sont de 16h40 à 1h ; elle en précise le lieu et les circonstances en ces termes ; en triant une palette de steaks, M. [E] s'est tordu le genou gauche et deux heures après, la douleur était toujours présente ; le siège et la nature des lésions sont également indiqués dans la déclaration d'accident du travail, qui mentionne le genou gauche comme siège des lésions et une douleur à l'effort, un lumbago pour ce qui concerne la nature de l'atteinte corporelle ; la déclaration d'accident du travail a été souscrite par l'employeur le surlendemain de l'accident mais le fait accidentel a été constaté immédiatement par un préposé de l'employeur ; en outre, la lésion décrite par M. [E] a fait l'objet d'une inscription le jour même sur le registre d'infirmerie qui n'est d'ailleurs pas produit aux débats par l'employeur ; au surplus, le certificat médial initial, en date du 21 janvier 2011, soit dans un temps voisin de l'accident compte tenu de l'heure de survenance, confirme que M. [E] est atteint d'une gonalgie gauche et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 28 janvier 2011 ; enfin, l'employeur n'a émis aucune réserve motivée, se bornant à mentionner l'existence d'un état antérieur possible ; eu égard à la compatibilité des douleurs ressenties par M. [E] avec les opérations de tri qu'il effectuait, à la mention d'une inscription au registre d'infirmerie du fait accidentel le jour de sa survenance, à la cohérence des constatations médicales établies dans un temps voisin de l'accident avec les indications portées sur la déclaration d'accident du travail établie sans réserves par l'employeur, il existait des présomptions suffisantes pour que la Caisse considère que la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail est établie ; l'employeur à qui il incombe de démontrer que les lésions présentées ne trouvent pas leur cause, aussi infime soit-elle, dans l'accident survenu aux temps et lieu du travail ne rapporte aucun élément de preuve d'une soustraction de la victime à son autorité ou de l'existence d'une cause étrangère à l'accident ; la société ITM Logistique alimentaire international sera donc déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu à M. [E] le 19 janvier 2011 ; 1°) ALORS QUE, selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le délai imparti à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne peut être prolongé que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire ; que lorsque la caisse décide de prolonger le délai pour prendre sa décision, elle est tenue de ce seul fait de respecter les dispositions des articles R. 441-11 III du même code imposant à la caisse d'envoyer un questionnaire au salarié et à l'employeur ou de procéder à une enquête auprès d'eux ; qu'en retenant néanmoins, par motifs adoptés des premiers juges, que la Caisse primaire d'assurance Maladie du Gers, qui avait décidé par lettre du 21 février 2011, afin de procéder à des investigations complémentaires en application des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, de prolonger le délai imparti pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, n'avait pas à diligenter une enquête en interrogeant l'assuré et son employeur, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 III et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ; 2°) ALORS QU'en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ; qu'en relevant, pour considérer que la caisse avait finalement diligenté une procédure d'enquête régulière et contradictoire, que l'avis du médecin du travail constatant le lien entre les lésions et l'accident était dans le dossier de la Caisse et que cette dernière avait informé l'employeur de la possibilité de le consulter et de présenter ses observations, quand, l'absence de questionnaire adressé à l'employeur ou d'enquête effectuée auprès de lui méconnaissait le principe de la contradiction applicable à l'enquête et rendait la décision de la caisse inopposable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ; 3°) ALORS QUE constitue des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que l'employeur relatait, dans sa lettre du 24 janvier 2011, que la déclaration d'accident du travail mentionne que le salarié « s'est tordu le genou gauche » et que « le caractère professionnel de l'accident – que cette lettre définissait comme la survenance de l'accident par le fait ou à l'occasion du travail – ne nous paraît ( ) pas clairement établi » dès lors que « M. [E] est arrivé à son poste de travail avec une « genouillère » , qu'en décidant que ces réserves n'étaient pas motivées dès lors que l'existence supposée d'un état antérieur ne permet pas d'écarter le lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel constaté, quand l'employeur, en indiquant que le caractère professionnel de l'accident était contestable dès lors que le salarié était arrivé à son poste de travail avec une genouillère, émettait incontestablement un doute tant sur le fait qu'un accident se soit produit au temps et au lieu du travail, que sur le fait que la lésion ait eu pour origine le travail, de sorte que les réserves étaient bien motivées, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.
Articles de loi cités
article 627 du code de procédure civilearticle 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200447
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