Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200451
- Date
- 30 mars 2017
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 451 F-D Pourvoi n° T 16-13.075 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Colas Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Colas Est, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [N], salarié de la société Colas Est, a formulé, en 2008, une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une surdité bilatérale à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) a opposé un rejet ; que M. [N] a souscrit, pour la même affection, une nouvelle déclaration de maladie professionnelle, le 6 septembre 2011, que la caisse a prise en charge ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette seconde décision ; Attendu que pour écarter l'exception de prescription de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [N] le 6 septembre 2011, l'arrêt retient que le certificat médical initial date du 17 février 2011 de sorte que le délai de prescription visé à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale a été respecté, et que le fait qu'une précédente déclaration de maladie professionnelle avait été déposée en 2008 au titre du tableau n° 42, accompagnée d'un certificat médical initial daté du 9 mai 2008, ne fait pas courir le délai de prescription de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale à partir de cette date, la prise en charge au titre du risque professionnel ayant été refusée par la caisse, de sorte que l'affection déclarée n'était pas d'origine professionnelle ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les pathologies constatées par certificats médicaux du 9 mai 2008 et du 17 février 2011 étaient distinctes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Colas Est Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable du 31 août 2012, dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [N] le 17 février 2011 est opposable à son employeur la société Colas Est et débouté cette dernière de ses demandes ; AUX MOTIFS QU' « il résulte de la combinaison des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale que le point de départ du délai de deux ans pendant lequel la victime peut demander la prise en charge de la maladie au titre du risque professionnel court, soit de la date à laquelle elle est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit à compter de la date de cessation du travail due à la maladie lorsqu'elle a déjà été informée que la maladie a un lien avec son travail, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières. En l'espèce, M. [R] [N] a déclaré une maladie professionnelle le 6 septembre 2011 et le certificat médical initial date du 17 février 2011, de sorte que le délai de prescription visé à l'article L431-2 du code de sécurité sociale a été respecté. Le fait qu'une précédente déclaration de maladie professionnelle avait été déposée en 2008 au titre du tableau n° 42, accompagnée d'un certificat médical initial daté du 9 mai 2008, ne fait pas courir le délai de prescription de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale à partir de cette date, la prise en charge au titre du risque professionnel ayant été refusée par la CPAM, de sorte que l'affection déclarée n'était pas d'origine professionnelle » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues par le Livre IV du même code se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; qu'au cas présent, la société Colas Est faisait valoir que M. [N] avait régularisé une première déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 9 mai 2008 faisant état d'une surdité bilatérale en rapport avec son activité professionnelle ; qu'elle faisait valoir que, si cette demande avait fait l'objet d'un refus de prise en charge au motif que l'audiométrie exigée par le tableau n'était pas produite, il n'en restait pas moins que la surdité avait été constatée à cette date par un certificat faisant état d'un lien possible avec l'activité professionnelle de M. [N], de sorte que les droits à prestations de ce dernier étaient prescrits au moment de l'établissement de la nouvelle déclaration de maladie professionnelle le 6 septembre 2011 ; qu'en estimant que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir à compter du 9 mai 2008 au motif que la prise en charge de la maladie avait alors été refusée, de sorte que l'affection déclarée n'aurait pas d'origine professionnelle, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, en violation des articles L.431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article L.431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues par le Livre IV du même code se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; qu'au cas présent, le certificat médical initial du 9 mai 2008 faisait état d'une « surdité bilatérale » en rapport avec l'activité professionnelle et d'une « maladie inscrite au tableau » et le certificat médical initial du 17 février 2011 faisait état d'une « maladie professionnelle MP n°42 » et d'une « surdité bilatérale » ; qu'en énonçant que le délai de prescription des droits à prestations de M. [N] n'avait pas commencé à courir à compter du 9 mai 2008 et en estimant bien fondée la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 6 septembre 2011 sur le fondement du certificat du 17 février 2011, sans caractériser l'existence d'une pathologie distincte de celle constatée le 9 mai 2008, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200451
Données disponibles
- Texte intégral