Cour de Cassation · civ2 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200452
- Date
- 4 mai 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2015), que Mme Y..., de nationalité malienne, titulaire d'une carte de résident, a sollicité le bénéfice des prestations familiales pour ses deux enfants, Mamadou et Hamadou, nés au Mali les [...] et arrivés en France [...] ; que la caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse) lui ayant opposé, le 20 juillet 2007, un refus en l'absence de production, pour ses enfants, du certificat de contrôle médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Mme Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; que la cour d'appel n'a fait droit à son recours que pour la période postérieure à octobre 2007 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme Y... fait exclusivement grief à l'arrêt de dire que ses droits aux prestations familiales sont ouverts à compter d'octobre 2007 seulement, alors, selon le moyen, que n'est pas nouvelle et saisit valablement la cour d'appel une demande visant à bénéficier de prestations familiales pour une période plus importante que celle concernée par la demande formée en première instance, donc pour un montant plus élevé ; qu'en déduisant de ce qu'elle connaissait des points du litige soumis au premier juge et que Mme Y... en première instance avait demandé que la caisse soit condamnée à liquider ses droits à compter d'octobre 2007, pour en déduire que c'est donc cette date qui sera retenue comme point de départ des prestations familiales à accorder à Mme Y..., alors qu'en appel celle-ci s'était bornée à élargir sa demande à la période courant à compter de sa première demande du 2 novembre 2005, ce qui ne constituait pas une demande nouvelle, la cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 452 F-D Pourvoi n° K 16-14.425 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme Y..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2015), que Mme Y..., de nationalité malienne, titulaire d'une carte de résident, a sollicité le bénéfice des prestations familiales pour ses deux enfants, Mamadou et Hamadou, nés au Mali les [...] et arrivés en France [...] ; que la caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse) lui ayant opposé, le 20 juillet 2007, un refus en l'absence de production, pour ses enfants, du certificat de contrôle médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Mme Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; que la cour d'appel n'a fait droit à son recours que pour la période postérieure à octobre 2007 ; Attendu que Mme Y... fait exclusivement grief à l'arrêt de dire que ses droits aux prestations familiales sont ouverts à compter d'octobre 2007 seulement, alors, selon le moyen, que n'est pas nouvelle et saisit valablement la cour d'appel une demande visant à bénéficier de prestations familiales pour une période plus importante que celle concernée par la demande formée en première instance, donc pour un montant plus élevé ; qu'en déduisant de ce qu'elle connaissait des points du litige soumis au premier juge et que Mme Y... en première instance avait demandé que la caisse soit condamnée à liquider ses droits à compter d'octobre 2007, pour en déduire que c'est donc cette date qui sera retenue comme point de départ des prestations familiales à accorder à Mme Y..., alors qu'en appel celle-ci s'était bornée à élargir sa demande à la période courant à compter de sa première demande du 2 novembre 2005, ce qui ne constituait pas une demande nouvelle, la cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile ; Mais attendu que selon l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, que bénéficient des prestations familiales les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations sont demandées dès lors qu'ils justifient de la régularité de leur situation par la production de l'un des titres ou documents énumérés par l'article D. 512-2 du même code ; que, selon l'article 8 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes signé à Bamako le 26 décembre 1994, publiée par le décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996, les membres de la famille d'un ressortissant de l'un des Etats contractants peuvent être autorisés à rejoindre le chef de famille régulièrement établi sur le territoire de l'autre Etat dans le cadre de la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil en matière de regroupement familial ; que, selon les articles 1 § 1er, 3 § 1, d), 4 § 1 de la Convention de sécurité sociale du 12 juin 1979 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Mali, publiée par le décret n° 83-577 du 16 juin 1983, les travailleurs salariés de nationalité malienne, occupés sur le territoire français, bénéficient pour leurs enfants résidant en France des prestations familiales prévues par la législation française ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et stipulations que le travailleur salarié ou assimilé de nationalité malienne doit justifier, par la production des documents mentionnés au deuxième des textes susvisés, de la régularité de la situation de l'enfant qui a été autorisé à le rejoindre en France ; Et attendu que l'arrêt constate que les enfants Hamadou et Mamadou sont entrés en France en dehors de la procédure de regroupement familial de sorte que Mme Y... ne pouvait prétendre au bénéfice des allocations familiales pour ses enfants ; Que, par ces motifs substitués à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ; D'où il suit que le moyen, inopérant pour le surplus, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les droits aux prestations familiales pour Hamadou et Mamadou sont ouverts à compter d'octobre 2007 seulement et d'avoir renvoyé madame X... Y... devant la caisse d'allocations familiales de Paris afin d'obtenir la liquidation de ces droits uniquement pour les périodes durant lesquelles cette dernière justifie d'une activité salariée ou assimilée ; Aux motifs qu'aux termes de la Convention générale de sécurité sociale du 12 juin 1979 conclue entre la France et le Mali, les ressortissants maliens exerçant en France une activité salariée ou assimilée sont soumis aux législations de sécurité sociale énumérées à l'article 3 et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant en France, dans les mêmes conditions que les ressortissants français ; que l'article 3 précise que la législation française fixant l'organisation de la sécurité sociale et celle relative aux prestions familiales relèvent de la présente Convention ; que ces dispositions garantissent aux travailleurs ressortissants des deux pays parties à la convention une égalité de traitement pour l'ouverture des droits aux prestations familiales ; qu'il en résulte l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité ; qu'ainsi les ressortissants maliens résidant légalement en France et y exerçant une activité salariée ou assimilée sont traités de la même manière que les ressortissants français ; que la législation française ne doit donc pas les soumettre à des conditions plus rigoureuses que celles applicables aux personnes de nationalité française pour l'attribution des prestations familiales ; qu'en l'espèce, les enfants Hamadou et Mamadou sont entrés en France en dehors de la procédure de regroupement familial ; que le bénéfice des prestations familiales a été refusé les concernant à madame X... Y... au motif qu'elle ne possédait pas de titre de séjour délivré au titre de l'article 313-11-7 du CESEDA et ne produisait pas concernant les deux enfants le certificat médical de l'OFII exigé par l'article D.512-2 du code de la sécurité sociale ; qu'il s'agit de conditions imposées uniquement aux étrangers ressortissants des pays non européens ; qu'en effet, selon les articles L.512-2, D.512-1 et D.512-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des allocations familiales est soumis à la production du certificat médical délivré par l'office français de l'intégration et de l'immigration à l'issue de la procédure de regroupement familial ; que ces articles instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité qui doit être écartée en l'espèce, pour accueillir la demande de prestations familiales en vertu de la Convention générale de sécurité sociale conclue entre la France et le Mali ; que toutefois ladite convention subordonne le bénéfice des prestations à la justification par le demandeur de la régularité de son séjour en France et de son statut de salarié ; que madame X... Y... ne justifie d'une activité professionnelle qu'au cours des années 2003, 2004, 2005, 2006 et 2013 et que les dispositions de la convention bilatérale ne lui sont donc applicables que pour les période durant lesquelles elle a acquis la qualité de travailleur ; qu'en vertu de la Convention générale de sécurité sociale conclue entre la France et le Mali le bénéfice des prestations familiales pour madame X... Y... au titre de Hamadou et Mamadou doit donc être réétudié ; que la cour connaît des points du litige soumis au premier juge et que madame X... Y... en première instance avait demandé que la caisse soit condamnée à liquider ses droits à compter d'octobre 2007, c'est donc cette date qui sera retenue comme point de départ des prestations familiales à accorder à madame X... Y... ; Alors, de première part, que n'est pas nouvelle et saisit valablement la cour d'appel une demande visant à bénéficier de prestations familiales pour une période plus importante que celle concernée par la demande formée en première instance, donc pour un montant plus élevé ; qu'en déduisant de ce qu'elle connaissait des points du litige soumis au premier juge et que madame Y... en première instance avait demandé que la caisse soit condamnée à liquider ses droits à compter d'octobre 2007, pour en déduire que c'est donc cette date qui sera retenue comme point de départ des prestations familiales à accorder à madame Y..., alors qu'en appel celle-ci s'était bornée à élargir sa demande à la période courant à compter de sa première demande du 2 novembre 2005, ce qui ne constituait pas une demande nouvelle, la cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile ; Alors, à tout le moins, de deuxième part, qu'ayant constaté que la période pour laquelle les prestations familiales demandées par madame Y... était différente en première instance et en appel, la cour d'appel devait rechercher si la demande formulée en appel était complémentaire de celle formulée en première instance ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile ; Alors, par ailleurs, de troisième part, que les dispositions de la Convention générale du 12 juin 1979 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la sécurité sociale prévoyant une égalité de traitement entre ressortissants maliens et français en matière de prestations sociales sont applicables aux personnes exerçant une activité salariée comme à celles ayant exercé cette activité antérieurement ; que madame Y..., de nationalité malienne, a exercé une activité au cours des années 2003, 2004, 2005, 2006 et 2013 ; qu'en réservant l'allocation des prestations sociales aux seules années où elle avait exercé une activité salariée, la cour d'appel a méconnu les articles 1er, 3 et 4 de la Convention générale du 12 juin 1979 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la sécurité sociale ; Alors, en tout état de cause, de quatrième part, qu'en soumettant l'allocation des prestations familiales à madame Y..., de nationalité malienne et résidant en France, à la justification d'une activité salariée ou assimilée, condition à laquelle n'est pas subordonnée cette allocation au bénéfice des personnes de nationalité française, la cour d'appel a méconnu les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Alors, également, de cinquième part, que la directive n° 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, qui établit une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, prévoit en son article 12, intitulé « droit à l'égalité de traitement », que « 1. Les travailleurs issus de pays tiers visés à l'article 3, paragraphe 1, points b) et c), bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'État membre où ils résident en ce qui concerne : [ ] e) les branches de la sécurité sociale, telles que définies dans le règlement (CE) n° 883/2004 », ce qui inclut les prestations familiales ; qu'en soumettant l'allocation des prestations familiales à madame Y..., de nationalité malienne et résidant en France, à la justification d'une activité salariée ou assimilée, condition à laquelle n'est pas subordonnée cette allocation au bénéfice des personnes de nationalité française, la cour d'appel a méconnu la disposition susvisée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel