Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200456
- Date
- 30 mars 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 janvier 2016), que Mme [V], salariée de la société [U] [Z] (l'employeur), a adressé, le 16 novembre 2006, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical de prolongation du 30 octobre 2006 faisant état d'une suite d'épicondylite du coude droit, suivie d'un certificat médical de rechute établi le 8 novembre 2007 ; que, contestant l'opposabilité à son égard des décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée et de la rechute par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse), l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen, que les droits de la victime d'une maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à partir de la date à laquelle elle est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, le délai de prescription courant à compter de la cessation du travail ; qu'en jugeant prescrite la déclaration de maladie professionnelle du 16 novembre 2006, aux motifs que la déclaration de maladie mentionnait une première demande du 22 mars 2002, cependant qu'aucun arrêt de travail n'avait été prescrit à cette époque, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2, alinéa 1, L. 461-1, alinéa 1, et L. 461-5, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 456 F-D Pourvoi n° M 16-13.276 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Etablissements [U] [Z], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Etablissements [U] [Z], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 janvier 2016), que Mme [V], salariée de la société [U] [Z] (l'employeur), a adressé, le 16 novembre 2006, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical de prolongation du 30 octobre 2006 faisant état d'une suite d'épicondylite du coude droit, suivie d'un certificat médical de rechute établi le 8 novembre 2007 ; que, contestant l'opposabilité à son égard des décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée et de la rechute par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse), l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen, que les droits de la victime d'une maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à partir de la date à laquelle elle est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, le délai de prescription courant à compter de la cessation du travail ; qu'en jugeant prescrite la déclaration de maladie professionnelle du 16 novembre 2006, aux motifs que la déclaration de maladie mentionnait une première demande du 22 mars 2002, cependant qu'aucun arrêt de travail n'avait été prescrit à cette époque, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2, alinéa 1, L. 461-1, alinéa 1, et L. 461-5, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l'enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; Et attendu qu'ayant retenu que Mme [V] avait été informée, dès le 22 mars 2002, par un certificat médical, du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, la cour d'appel en a exactement déduit que le point de départ de la prescription biennale devait être fixé à cette date, de sorte que formulée le 16 novembre 2006, l'action en reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie était prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la déclaration de la maladie professionnelle faite le 16 novembre 2006 par Mme [V] était prescrite ; aux motifs que, faisant valoir que Mme [V] aurait complété, le 22 mars 2002, une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour la même pathologie que celle déclarée le 16 novembre 2006, l'employeur en déduit que la date à laquelle Mme [V] a été informée du lien entre le travail et la maladie est le 22 mars 2002 et que dès lors, sa demande est prescrite depuis le 22 mars 2004 ; que la caisse objecte que la référence à une première constatation médicale d'une épicondylite du coude droit en 2002, d'une part, ne s'est pas traduite par un arrêt de travail d'origine professionnelle et d'autre part, ne démontre pas que Mme [V] avait connaissance du lien entre cette pathologie et son activité professionnelle ; qu'aux termes de l'article L 431-2, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L 443-1 et à l'article L 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; que selon l'article L 461-1 dudit code, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre ; qu'en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ; que l'article L 461-5 prévoit que toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article L 321-2 ; que sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L 461-1, le délai de prescription prévu à l'article L 431-2 court à compter de la cessation du travail ; qu'en l'espèce, il résulte de la déclaration de maladie professionnelle effectuée par Mme [V] le 16 novembre 2006 qu'il ne s'agit pas de la première demande et qu'une précédente demande avait été faite le 22 mars 2002 ; que le certificat médical établi le 30 octobre 2006 est un certificat de prolongation qui mentionne une suite de l'épicondylite et une première constatation médicale de la maladie professionnelle en date du 22 mars 2012 ; qu'il se déduit de ces deux éléments concordants que Mme [V] était informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle dès le 22 mars 2002, peu important la date de la cessation du travail dès lors que cette considération est énoncée à l'article L 461-5 du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions de l'article L 431-2 ; que le point de départ de la prescription doit, donc, être fixé au 22 mars 2002 par une application combinée des articles L 431-2, alinéa 1, et L 461-1, alinéa 1 ; qu'il s'ensuit que la demande de Mme [V] était prescrite au 22 mars 2004 et que la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 16 novembre 2006 n'est pas opposable à la société [U] [Z] ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soumis à la cour ; alors que les droits de la victime d'une maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à partir de la date à laquelle elle est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, le délai de prescription courant à compter de la cessation du travail ; qu'en jugeant prescrite la déclaration de maladie professionnelle du 16 novembre 2006 aux motifs que la déclaration de maladie mentionnait une première demande du 22 mars 2002, cependant qu'aucun arrêt de travail n'avait été prescrit à cette époque, la cour d'appel a violé les articles L 431-2, alinéa 1, L 461-1, alinéa 1, et L 461-5, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200456
Données disponibles
- Texte intégral