Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200457
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié de la société Still, a été victime, le 8 juillet 2010, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ; que la date de consolidation des blessures, initialement fixée au 10 octobre 2010, a été reportée au 29 mai 2011, sur avis du médecin-conseil ; que l'intéressé s'est vu attribuer, le 7 septembre 2011, une rente fondée sur un taux d'incapacité permanente de 13 % à effet du 30 mai 2011 ; que la société a sollicité, auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse), le retrait de son compte employeur du coût de l'ensemble des prestations postérieures au 10 octobre 2010 ; que sa demande ayant été rejetée, la société a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; Attendu que pour exclure du compte employeur, pour l'année 2011, le coût moyen de l'incapacité permanente relatif à l'accident du travail litigieux et annuler, en conséquence, les décisions de la caisse fixant le taux des cotisations d'accidents du travail de la société, pour son établissement de Tremblay-en-France, au titre des exercices 2012 à 2014, la Cour nationale retient que par courrier du 22 octobre 2010, M. Y... a été informé de la consolidation de son état à la date du 10 octobre 2010 ; que l'intéressé a bénéficié de certificats d'arrêt de travail de prolongation successifs jusqu'au 29 mai 2011 ; que la décision attributive de rente en date du 7 septembre 2011 fait état d'une rente attribuée à compter du 30 mai 2011, une mention manuscrite précisant "la rente ne sera mise en paiement qu'après récupération totale de l'indemnité en capital versée initialement" ; que la caisse verse aux débats deux fiches de liaison médico-administrative faisant état d'un revirement du médecin-conseil quant à la fixation de la date de consolidation au 10 octobre 2010 ; que ces fiches ne sont pas des décisions mais des documents internes qui ne peuvent s'imposer à la Cour ; que la caisse ne produit aucune notification rectificative concernant la date de consolidation ni aucun document démontrant la rectification de cette erreur par la caisse ; qu'au vu des pièces produites au dossier, la date de consolidation figurant sur la notification de la rente servie à M. Y..., soit le 29 mai 2011, est postérieure à la date de la consolidation initiale ; que la rente servie à M. Y... à compter du 30 mai 2011 n'a pas été versée à la date de consolidation initiale ;
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation partielle Mme X..., président Arrêt n° 457 F-P+B Pourvoi n° K 16-14.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie (CRAMIF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), dans le litige l'opposant à la société Still, société par actions simplifiée, dont le siège est Parc international d'entreprise Serris, [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles D. 242-6-6 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, applicable au litige ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la valeur du risque pour le calcul du taux brut individuel comprend le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie ; que, selon le second, l'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 lors de la première notification du taux d'incapacité permanente ou en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel, sans prise en compte de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'il n'y a lieu d'exclure, en cas d'accident suivi de rechute, de la valeur du risque retenue pour le calcul du taux brut individuel des cotisations d'accidents du travail que l'incapacité permanente imputable à la rechute ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié de la société Still, a été victime, le 8 juillet 2010, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ; que la date de consolidation des blessures, initialement fixée au 10 octobre 2010, a été reportée au 29 mai 2011, sur avis du médecin-conseil ; que l'intéressé s'est vu attribuer, le 7 septembre 2011, une rente fondée sur un taux d'incapacité permanente de 13 % à effet du 30 mai 2011 ; que la société a sollicité, auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse), le retrait de son compte employeur du coût de l'ensemble des prestations postérieures au 10 octobre 2010 ; que sa demande ayant été rejetée, la société a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; Attendu que pour exclure du compte employeur, pour l'année 2011, le coût moyen de l'incapacité permanente relatif à l'accident du travail litigieux et annuler, en conséquence, les décisions de la caisse fixant le taux des cotisations d'accidents du travail de la société, pour son établissement de Tremblay-en-France, au titre des exercices 2012 à 2014, la Cour nationale retient que par courrier du 22 octobre 2010, M. Y... a été informé de la consolidation de son état à la date du 10 octobre 2010 ; que l'intéressé a bénéficié de certificats d'arrêt de travail de prolongation successifs jusqu'au 29 mai 2011 ; que la décision attributive de rente en date du 7 septembre 2011 fait état d'une rente attribuée à compter du 30 mai 2011, une mention manuscrite précisant "la rente ne sera mise en paiement qu'après récupération totale de l'indemnité en capital versée initialement" ; que la caisse verse aux débats deux fiches de liaison médico-administrative faisant état d'un revirement du médecin-conseil quant à la fixation de la date de consolidation au 10 octobre 2010 ; que ces fiches ne sont pas des décisions mais des documents internes qui ne peuvent s'imposer à la Cour ; que la caisse ne produit aucune notification rectificative concernant la date de consolidation ni aucun document démontrant la rectification de cette erreur par la caisse ; qu'au vu des pièces produites au dossier, la date de consolidation figurant sur la notification de la rente servie à M. Y..., soit le 29 mai 2011, est postérieure à la date de la consolidation initiale ; que la rente servie à M. Y... à compter du 30 mai 2011 n'a pas été versée à la date de consolidation initiale ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la rente attribuée au salarié avait été accordée en raison d'une incapacité permanente afférente, non à une rechute, mais à l'accident initial, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il déclare partiellement bien fondé le recours de la société Still, dit qu'il y a lieu de retirer du compte employeur 2011 de la société Still le coût moyen d'incapacité permanente relatif à l'accident du travail de M. Y... du 8 juillet 2010 et annule, en conséquence, les décisions de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France fixant le taux de cotisation de la société Still pour les exercices 2012, 2013 et 2014, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour son établissement de Tremblay-en-France, l'arrêt rendu le 27 janvier 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la société Still aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Still à payer à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France la somme de 3000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la CRAMIF d'Ile-de-France Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré partiellement bien fondé le recours formé par la société Still contre les décisions de la CRAMIF, fixant son taux de cotisation pour les exercices 2012, 2013 et 2014, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour son établissement de Tremblay en France, d'AVOIR dit qu'il y avait lieu de retirer du compte employeur 2011 de la société Still le coût moyen d'incapacité permanente relatif à l'accident du travail de M. Y... du 8 juillet 2010 et d'AVOIR annulé en conséquence les décisions de la CRAMIF, fixant le taux de cotisation de la société Still pour les exercices 2012, 2013 et 2014, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour son établissement de Tremblay en France ; AUX MOTIFS QUE les dispositions des articles L. 143-1 et L. 143-4 du code de la sécurité sociale instituent une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale ; que cette organisation règle les contestations relatives aux décisions des caisses régionales d'assurance maladie ou caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L 437-1 du présent code ; que les contestations mentionnées au 4° de l'article L. 143-1 sont soumises en premier et dernier ressort à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 ; qu'en application des dispositions des articles D. 242-6-4 et D.242-6-11 du code de la sécurité sociale, le taux brut est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues ; qu'au regard des dispositions de l'article D.242-6-6 du code de la sécurité sociale, "la valeur du risque telle que mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel comprend la somme des termes suivants : 1° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarés pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie ; ... Les accidents du travail et maladies professionnelles sont classés en six catégories d'incapacité temporaire et en quatre catégories d'incapacité permanente pour lesquelles sont calculés des coûts moyens. Les six catégories d'incapacité temporaire sont définies en fonction du nombre de jours d'arrêt de travail prescrits: - sans arrêt de travail ou arrêt de travail de moins de 4 jours; - arrêts de travail de 4 jours à 15 jours; - arrêts de travail de 16 jours à 45 jours; - arrêts de travail de 46 jours à 90 jours ; - arrêts de travail de 91 jours à 150 jours ; - arrêts de travail de plus de 150 jours. Les quatre catégories d'incapacité permanente sont définies en fonction du taux d'incapacité: - incapacité permanente de moins de 10 % ; - incapacité permanente de 10 à 19 % ; - incapacité permanente de 20 à 39 % ; - incapacité permanente de 40 % et plus ou décès de la victime." Sur le coût moyen d'incapacité permanente qu'au vu des dispositions susvisées, la Cour nationale est donc compétente pour régler les différends relatifs à la fixation du taux de cotisation et en l'espèce pour apprécier si c'est à bon droit que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a imputé sur le compte employeur 2011 de la Société STILL un coût moyen d'incapacité permanente correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 13 , suite à la maladie professionnelle de M. Y... en date du 8 juillet 2010 ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que : M. Y... a déclaré un accident du travail le 8 juillet 2010, - par courrier du 22 octobre 2010, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a informé M. Laurent Y... de la consolidation de son état à la date du 10 octobre 2010, - M. Y... a bénéficié de certificats d'arrêt de travail de prolongation successifs jusqu'au 29 mai 2011, - la décision attributive de rente en date du 7 septembre 2011 fait état d'une rente attribuée à compter du 30 mai 2011, une mention manuscrite précisant «la rente ne sera mise en paiement qu'après récupération totale de l'indemnité en capital versée initialement » ; que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France verse aux débats deux fiches de liaison médico-administrative faisant état d'un revirement du médecin conseil quant à la fixation de la date de consolidation au 10 octobre 2010 ; que ces fiches ne sont toutefois pas des décisions mais des documents internes qui ne peuvent s'imposer à la Cour ; que la défenderesse ne produit aucune notification rectificative concernant la date de consolidation ni aucun document démontrant la rectification de cette erreur par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'ainsi, il y a lieu de se baser sur les pièces produites au dossier ; que la Cour constate, au vu de ces pièces, que la date de consolidation figurant sur la notification de la rente servie à M. Y..., soit le 29 mai 2011, est postérieure à la date de la consolidation initiale ; qu'aussi, la Cour en déduit que la rente servie à M. Y... à compter du 30 mai 2011 n'a pas été versée à la date de consolidation initiale ; que c'est donc à tort que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a refusé de retirer le coût moyen d'incapacité permanente de catégorie 2 inscrit sur le compte employeur 2011 de la Société STILL au titre de l'accident du travail de M. Laurent Y... du 8 juillet 2010 ; ALORS QUE la valeur du risque comprend les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concernés, à l'exception de l'incapacité permanente reconnue après rechute ; qu'en l'espèce, M. Y..., victime d'un accident du travail le 8 juillet 2010 a bénéficié de certificats d'arrêts de travail de prolongation successifs jusqu'au 29 mai 2011, sans qu'il soit constaté la moindre rechute ; qu'en raison de la prolongation desdits arrêts de travail, la date de consolidation initialement fixée par le médecin conseil au 10 octobre 2010 a été repoussée au 29 mai 2011 ; que par décision du 7 septembre 2011, la CPAM de l'Oise a donc notifié au salarié un taux d'incapacité permanente de 13 % donnant lieu à l'attribution d'une rente à partir du 30 mai 2011 ; qu'en se fondant sur le fait que la rente n'avait pas été versée à la date de consolidation initiale notifiée au salarié pour ordonner le retrait du coût moyen d'incapacité permanente de catégorie 2 inscrit sur le compte employeur 2011 de la société Still, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une rechute était intervenue avant la reconnaissance de l'incapacité permanente, la CNITAAT a privé sa décision de base légale au regard de l'article D 242-6-7 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 mars 2017
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200457
Données disponibles
- Texte intégral